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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 mars 2026, n° 2025014912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2025 014912
DEMANDEUR :
BANQUE CIC Nord Ouest (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Madame [E] [I] née [O] – [Adresse 2] 1962 – [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, la société EPAMY a souscrit auprès de la BANQUE CIC Nord Ouest un prêt professionnel d’un montant de 85.000 €, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte du même jour, Madame [E] [I], gérante, s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société EPAMY envers la BANQUE CIC Nord Ouest, dans la limite de la somme de 51.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et accessoires.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EPAMY.
À la suite de l’ouverture de cette procédure collective, la BANQUE CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire puis a entrepris des démarches amiables auprès de Madame [E] [I] en sa qualité de caution personnelle.
Par plusieurs courriers recommandés adressés les 3 janvier, 11 juillet et 7 août 2025, la banque a mis en demeure Madame [E] [I] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution. Ces mises en demeure sont restées sans réponse et n’ont pas été réclamées.
Le 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société EPAMY et, le 25 octobre 2025, Me [N] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, a établi et délivré un certificat d’irrecouvrabilité.
La BANQUE CIC Nord Ouest produit un décompte arrêté au 10 octobre 2025 faisant ressortir une somme restant due de 26.705,34 € après l’intervention de Bpifrance en qualité de contregarant.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte d’assignation délivré le 11 décembre 2025 par Me [G] [Q], commissaire de justice associée à Rouen, la BANQUE CIC Nord Ouest a fait assigner Madame [E] [I] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 12 janvier 2026.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant Madame [E] [I], elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception a également été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [E] [I] ne comparaît pas, ni personne pour elle. La présente décision est réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation du 11 décembre 2025, la BANQUE CIC Nord Ouest demande au tribunal de :
* condamner Madame [E] [I], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société EPAMY, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme suivante :
* au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 00021055203 d’un montant de 85.000 € à l’origine, la somme de 53.410,68 €, arrêtée au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % l’an à compter du 11 octobre 2025, limitée à la somme de 26.705,34 €, au titre de l’intervention de Bpifrance en qualité de contre-garant ;
* condamner Madame [E] [I], au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC Nord Ouest fait valoir que :
Au regard de l’article 1103 du code civil, la BANQUE CIC Nord Ouest est bien fondée à exiger l’application des contrats signés.
Au regard de l’article 2288 du code civil, Madame [E] [I] est redevable des sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société EPAMY.
Madame [E] [I], non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de Madame [E] [I] au paiement de la somme de 26.705,34 € :
Selon les termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte en date du 29 septembre 2021, Madame [E] [I] s’est engagée en qualité de caution solidaire au profit de la BANQUE CIC Nord Ouest, dans la limite de la somme de 51.000 €, afin de garantir les engagements souscrits par la société EPAMY au titre d’un prêt professionnel.
Cet engagement de cautionnement, régulièrement signé, n’a pas fait l’objet de contestation et satisfait aux conditions de validité prévues par les dispositions du code civil alors en vigueur.
Il apparaît, en outre, que la fiche de renseignements patrimoniaux renseignée par Madame [E] [I] lors de la souscription de l’engagement faisait état d’une situation financière permettant de faire face à l’obligation garantie.
La BANQUE CIC Nord Ouest produit les éléments établissant la défaillance de la société EPAMY dans le règlement de sa dette et elle a déclaré sa créance au titre de la procédure collective.
Dans ces circonstances, la BANQUE CIC Nord Ouest fait appel à la caution selon l’engagement pris par Madame [E] [I].
Le tribunal condamne Madame [E] [I], en sa qualité de caution solidaire, au paiement à la BANQUE CIC Nord Ouest de la somme de 53.410,68 €, arrêtée au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % l’an à compter du 11 octobre 2025, limitée à la somme de 26.705,34 €, au titre de l’intervention de Bpifrance en qualité de contregarant.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La BANQUE CIC Nord Ouest a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [E] [I] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Madame [E] [I] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Madame [E] [I] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 53.410,68 €, arrêtée au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % l’an à compter du 11 octobre 2025, limitée à la somme de 26.705,34 €, au titre de l’intervention de Bpifrance en qualité de contre-garant.
Condamne Madame [E] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne Madame [E] [I] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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