Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00002 N° RG: 2024F00271
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA FRANFINANCE [Adresse 1] Chez Me Julie DE VALKENAERE [Localité 1] comparant par Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SARLU LM7 [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARLU LM7 a ouvert un compte courant auprès de la SA SOCIETE GENERALE sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 1 er décembre 2021, la SARLU LM7 a souscrit un prêt d’un montant de 34.300 €, auprès de la SA SOCIETE GENERALE, pour l’acquisition de matériel à usage professionnel et au financement de travaux afférents au local professionnel, remboursable en 78 mensualités de 497,60 €, au taux contractuel de 4,41 % l’an.
La SARLU LM7 n’a plus payé ses échéances de prêt à compter du 1er octobre 2023.
Le 21 novembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a adressé, en RAR, une lettre de préavis de clôture du compte de la SARLU LM7 fixée à la date du 20 janvier 2024 en raison d’un solde débiteur dépassant la durée limite prévue au contrat d’ouverture de compte.
Par LRAR en date du 21 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a clôturé le compte de la SARLU LM7 et, a mis en demeure la SARLU LM7 de payer la somme de 1.645,91 € au titre du solde débiteur du compte sous huit jours.
Par LRAR du 21 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a également mis en demeure la SARLU LM7 de payer la somme de 2.591,38 €, au titre de plusieurs échéances impayées du prêt souscrit le 1er décembre 2021 pour un montant initial de 34.300 €.
Par LRAR du 11 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE a précisé au débiteur qu’aux termes du contrat de prêt, le non-règlement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité anticipée, et par conséquent le paiement de la somme de 31.563,48 €, selon le décompte joint en annexe, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement.
La SARLU LM7 n’a pas procédé au règlement des sommes dues, et n’a pas répondu aux différentes mises en demeure de la SA SOCIETE GENERALE.
Dans ce contexte la SA SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure, par LRAR du 11 mars 2024, la SARLU LM7 de payer la somme de 31.563,48 €, outre intérêts au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement.
La SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE par acte de cession de créances en date du 25 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 7 Octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner la SARLU LM7, d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1231-6, 1231-7et 1343-2, 2288 du code civil,
* CONDAMNER la SARLU LM7 au paiement des sommes de :
* 0 1.645,91 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
* 31.563,48 €, outre intérêts au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 34.300 €
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à
intervenir
CONDAMNER enfin la SARLU LM7 au paiement d’une indemnité de 1.200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 7 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la SA FRANFINANCE à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Le contrat de prêt signé par les parties le 1 er décembre 2021, pour un montant de 34.300 €, pour l’acquisition de matériel à usage professionnel et au financement de travaux afférents au local professionnel, remboursable en 78 mensualités de 497,60 €, au taux contractuel de 4,41 % l’an, ainsi que le tableau d’amortissement correspondant
* La lettre de préavis de clôture envoyée en RAR le 21 novembre 2023 à la SARLU LM7 suite au dépassement du découvert autorisé
* La lettre de clôture de compte envoyée en RAR le 21 février 2024 à la SARLU LM7 suite à la non-régularisation de ce découvert dans la durée limite autorisée
* La mise en demeure envoyée en LRAR le 21 février 2024 à la SARLU LM7 pour le paiement des échéances impayées d’un montant de 2.591,38 €, du prêt souscrit le 1 er décembre 2021 pour un montant initial de 34.300 €
* La mise en demeure envoyée en LRAR le 11 mars 2024 à la SARLU LM7 de rembourser la somme de 31.563,48 € au titre de l’exigibilité anticipée du
prêt faute de régularisation des échéances impayées
* L’acte de cession de créances professionnelles signé en date du 25 mars 2024 entre la SA SOCIETE GENERALE et la SA FRANFINANCE
* Le décompte de créance relatif au solde débiteur
* Le décompte de créance relatif au prêt
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
En conséquence, il y a lieu de dire la SA FRANFINANCE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARLU LM7 à lui payer la somme de 1.645,91 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
Et la somme de 31.563,48 €, outre intérêts au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 34.300 €.
En outre, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 34.300 €, à compter du 21 février 2024, date de la première mise en demeure de la SA SOCIETE GENERALE.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARLU LM7 qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200,00 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1231-6, 1231-7et 1343-2, 2288 du Code civil,
CONDAMNE la SARLU LM7 à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.645,91 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
CONDAMNE la SARLU LM7 à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 31.563,48 €, outre intérêts au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 34.300 €.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SARLU LM7 aux dépens et à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Droit mobilier ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif
- Technologie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit d'impôt ·
- Actif ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Finances ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Caution solidaire ·
- Véhicule électrique ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Location de véhicule ·
- Procédure civile ·
- Civil ·
- Intérêt
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Intervention ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Cessation des paiements ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atmosphère ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Cession ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Pièces ·
- Fournisseur ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Juge
- Ardoise ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Registre du commerce
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.