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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 2025F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00667
N° MINUTE : 2025F03444
2ème Chambre
PARTIES A L’IN STANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Luc Remont, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [P] [O] CERISAIE [Adresse 4] Représentant légal : M. Tarek [F], Président, [Adresse 5] comparant par Me Gilles BOUYSSOU [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société [P] [O] CERISAIE (RCS [Localité 1] n° 890 209 091) a souscrit le 11 décembre 2020, un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (RCS [Localité 2] n° 552 081 317), intitulé Tarif Bleu.
La société [P] [O] CERISAIE ne s’est pas acquittée des factures suivantes : Facture du 21/07/2022 d’un montant de 13704,17 €
Facture du 08/09/2022 d’un montant de 1471,75 €
Facture du 28/11/2022 d’un montant de 279,29 €
Facture du 28/01/2023 d’un montant de 112,47 €
Facture du 28/03/2023 d’un montant de -72,00 €
Soit un total 15 495,68 €
Une mise en demeure a été adressée à la société [P] [O] CERISAIE le 24 avril 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine, c’est ainsi qu’est née la présente instance
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 (signification remise à personne morale) la Société EDF a assigné la société [P] [O] CERISAIE en référé devant le Tribunal de commerce de Bobigny (RG 2025 R 00012) le 11 février 2025 et demande à ce tribunal de :
* Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [P] [O] CERISAIE à payer à la Société EDF la somme de 15495,68 € à titre provisionnel ;
* Condamner la société [P] [O] CERISAIE à payer à la Société EDF la somme de 1500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [P] [O] CERISAIE aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de référé a renvoyé la cause à l’audience publique de mise en état du 10 avril 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00667 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 10 avril et 22 mai 2025.
Par conclusions déposées lors de l’audience du juge des référés du 4 mars 2025, reprises et complétées par des conclusions déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 16 octobre 2025, le défendeur demande au Tribunal de :
* Débouter EDF de ses demandes,
* Condamner la Société EDF à payer à la société [P] [O] CERISAIE, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur confirmait dans ses conclusions responsives devant le juge chargé d’instruire l’affaire ses demandes :
* Condamner la société [P] [O] CERISAIE à payer à la Société EDF la somme de 15495,68 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 avril 2023 (sic) date de la mise en demeure
* Condamner la société [P] [O] CERISAIE à payer à la Société EDF la somme de 1500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [P] [O] CERISAIE aux entiers dépens de l’instance.
Le 22 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 juin 2025, puis à la demande des parties au 16 octobre 2025
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose : l’exigibilité et le montant des factures bimestrielles émises par la société EDF ne sont pas contestables et n’ont, en l’espèce, jamais été contestées à défaut de démontrer une erreur dans les index relevés par le gestionnaire du réseau.
La société EDF produit une facture de régularisation en date du 21 juillet 2022 (sa pièce n°1-1) qui est établie sur la base de la consommation réelle relevée entre le 5 mai 2021 et le 13 juillet 2022, soit 83659 Kwh pendant 14 mois.
Elle fait valoir ensuite que la société [P] [O] CERISAIE a changé de fournisseur d’énergie le 20 septembre 2022, soit 69 jours après le dernier relevé de consommation réelle en date du 13 juillet 2022.
Le défendeur soutient pour sa part que le système de comptage bénéficie d’une présomption simple d’exactitude, susceptible d’être renversé par tout moyen ( CA [Localité 3] février 2025 RG n°22/00271, et Cour de cassation – Chambre civile 1 – 24 mars 2021 n° 19-13.871 ).
Le défendeur soutient par ailleurs que le présent litige n’est pas d’ordre tarifaire, mais est lié à la contestation de la consommation alléguée par EDF. A l’appui de sa demande, la société [P] [O] CERISAIE produit 14 pièces afin de montrer la consommation mensuelle moyenne, soit 900 Kwh sur plusieurs années, sans commune mesure avec les demandes de EDF.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur la demande principale
La société [P] [O] CERISAIE produit notamment les pièces suivantes ;
* la facture ENGIE du 21 décembre 2022 qui montre que l’index de début de la facture ENGIE est le même que l’index de fin de la facture EDF et qui fait ressortir une consommation de 11124 Kwh entre le 20 septembre 2022 et le 4 décembre 2022 (pièce n°4),
* la facture ENGIE du 12 décembre 2023 établie sur la base du relevé de consommation du 28 novembre 2023 (pièce n°7), qui fait ressortir une consommation de 49631Kwh sur la période du 8 janvier 2023 au 28 novembre 2023,
* la facture ENGIE du 10 juin 2024 qui fait état de la consommation réelle de janvier à juin 2024 (pièce n°11),
* la facture ENGIE du 30 janvier 2025 qui fait état de la consommation réelle de juillet 2024 à janvier 2025 (pièce n°14).
L’analyse de ces pièces montre que la consommation d’électricité de la société [P] [O] CERISAIE est d’un niveau équivalent avec son deuxième fournisseur d’électricité et a évolué comme suit :
* du 5 mai 2021 au 13 juillet 2022 (EDF), 83659 Kwh soit 5975 Kwh par mois
* du 20 septembre au 4 décembre 2022 (ENGIE), 11124 Kwh soit 5562 Kwh par mois
* du 8 janvier au 28 novembre 2023 (ENGIE), 49631 Kwh soit 4963 Kwh par mois.
La société [P] [O] CERISAIE prétend que la consommation mensuelle moyenne a été de 900 Kwh sur plusieurs années, or cela ne se vérifie en fait que de décembre 2023 à juin 2024 (pièce n°11), puis de juillet 2024 à janvier 2025 (pièce n°14). Par ailleurs, la consommation d’électricité plus faible sur ces périodes apparait liée à la baisse d’activité de la société comme le montrent notamment les statistiques mensuelles concernant la Farine, faisant ressortir une baisse progressive des quantités commandées de 2021 à 2024, ces quantités (représentant des familles et sous familles d’articles) passant de 1178 à 689 unités (Pièces n°28 à 31).
La société [P] [O] CERISAIE échoue à démontrer une erreur du système de comptage, celui-ci montrant au contraire une consommation cohérente sur les années 2023 et 2024, même si une baisse est enregistrée, avec deux fournisseurs différents utilisant les mêmes index.
Les factures établies par EDF après le changement de fournisseur d’électricité, soit après le 20 septembre 2022 sont relatives à la consommation du 7 au 19 septembre 2022 (pièce n°1-3), au paiement de pénalités (pièce n°1-4) et à un avoir (pièce n°1-5); elles seront retenues par le Tribunal.
La société EDF établit ainsi l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de 15495,68 € sans que la société [P] [O] CERISAIE puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduire à l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [P] [O] CERISAIE à payer la somme de 15495,68 € TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société [P] [O] CERISAIE a obligé la société EDF à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société EDF et condamnera la société [P] [O] CERISAIE à payer 1500,00€ à la société EDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Partie qui succombe principalement, la société [P] [O] CERISAIE sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
* CONDAMNE la société [P] [O] CERISAIE à payer à la société EDF la somme de 15 495,68 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024
* CONDAMNE la société [P] [O] CERISAIE à payer à la société EDF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNE la société [P] [O] CERISAIE aux entiers dépens.
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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