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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 mai 2025, n° 2023006608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023006608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 006608
JUGEMENT DU 13/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
* Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SLE (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ENTRECASTEAUX (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître Charles DE SAINT RAPT
SELARL [O] – BERTHOLET prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la société ENTRECASTEAUX, intervenant volontaire [Adresse 3]
Comparant toutes les deux par Maître [G] [H] et Maître [L] [B]
HIERM, intervenant volontaire (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Maître Jean-Victor BOREL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Karine DABOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SLE (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14 septembre 2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 18 mars 2025,
Vu pour le défendeur, ENTRECASTEAUX (SARL) représentée par Maître [O],
Vu pour la SELARL [O] – BERTHOLET prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la société ENTRECASTEAUX, intervenant volontaire : les conclusions d’intervention volontaire en date du 28 novembre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 18 mars 2025,
Vu pour la société HIERM (SAS), intervenant volontaire : la constitution en intervention volontaire en date du 17 mars 2025, les observations faites à l’audience du 18 mars 2025,
LES FAITS
La société ENTRECASTEAUX a pour objet l’activité de Marchand de biens, l’acquisition de terrains à bâtir ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain, la vente de l’immeuble et des immeubles construits à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions.
Elle est une société par actions simplifiée, domiciliée [Adresse 2].
Le capital social de la société ENTRECASTEAUX est de 1 000 divisé en 1 000 actions de 1 euro chacune numérotées de 1 à 1 000 et attribuées comme suit :
* Société HIERM (RCS 891 800 575), à hauteur de 998 actions (1 à 998),
* Société HYDRA TP (RCS 752 794 644), à hauteur de 1 action (999),
* Société SLE SARL (RCS 493 326 029), à hauteur de 1 action (1 000).
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, l’ancien représentant légal de la société ENTRECASTEAUX, Monsieur [M], a notifié à la société SLE SARL sa décision de démissionner de ses fonctions de Président de la Société avec effet au 4 Août 2023 en raison de problèmes de santé.
Par courrier recommandé en date du même jour, la société SLE SARL a reçu une convocation à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 31 juillet 2023 à 16 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
* Démission du Président de la société ;
* Nomination d’un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
* Acceptation ou refus de la contre-offre relative à la préemption de la Mairie.
Cette assemblée générale extraordinaire a néanmoins été annulée à l’initiative de la Présidence, en raison du fait que les délais de convocation prévus dans les statuts de la société ENTRECASTEAUX n’ont pas été respectés.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée par le Président démissionnaire, Monsieur [M], par courriel en date du 3 août 2023, soit un jour
avant le terme de son mandat de Président, avec le même ordre du jour que la convocation précédente.
Aux termes de cette convocation, les associés étaient notamment tenus de se réunir le 10 août 2023, soit 7 jours après le courriel de convocation, pour :
* Décider de la désignation d’un nouveau Président en la personne de M. [F] [K],
* Se prononcer sur la préemption de l’Immeuble propriété de la société ENTRECASTEAUX par la Mairie d'[Localité 1].
Par courriel en date du 5 août 2023, la société SLE SARL a fait observer à Monsieur [M], que la convocation qui lui avait été adressée, était irrégulière en raison du fait que les délais de convocation prévus dans les statuts de la société ENTRECASTEAUX n’ont pas été respectés.
Malgré les contestations émises par la société SLE SARL, Monsieur [M] a présidé l’assemblée générale. Un procès-verbal du 10 août 2023 à 17 heures a été dressé et signé par le secrétaire de séance, constatant la nomination de Monsieur [F] Président de la société ENTRECASTEAUX, en lieu et place de Monsieur [N] [M].
Le procès-verbal d’une seconde assemblée générale, présidée par Monsieur [F] du 10 août 2023 également à 17 heures a été dressé et signé par le secrétaire de séance décidant de ne pas accepter la contre-offre relative à la préemption de la mairie.
LA PROCEDURE
Par acte du 14 septembre 2023, SLE SARL assigne la société ENTRECASTEAUX.
Le 28 novembre 2024, la SELARL [O] BERTHOLET prise en la personne de Me [Y] [O], désignée par jugement en date du 30/10/2023, en qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX, est intervenue volontairement à la présente procédure.
Le 17 mars 2025, HIERM (SAS), est intervenue volontairement à la présente procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société SLE SARL par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 227-9 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les statuts de la société ENTRECASTEAUX,
* REJETER les écritures notifiées le 29 février 2024 par la société ENTRECASTEAUX ainsi que les pièces qui y sont visées.
* PRONONCER la nullité de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023 de la société ENTRECASTEAUX, présidée par Monsieur [N] [M], aux termes de laquelle Monsieur [K] [F] a été désigné Président de la société ENTRECASTEAUX.
* PRONONCER la nullité de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023 de la société ENTRECASTEAUX, présidée par Monsieur [K] [F] aux termes de laquelle Monsieur [K] [F] a refusé l’offre formulée par la Mairie d'[Localité 1].
* CONDAMNER la société ENTRECASTEAUX prise en la personne de la SELARL [O] ET BERTHOLET es qualités d’administrateur provisoire de la société au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [O] BERTHOLET prise en la personne de Maître [Y] [O], désignée par jugement en date du 30/10/2023, en qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* DONNER acte de l’intervention volontaire de Me [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX dont le siège social est sis [Adresse 2] vu sa désignation par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 30 octobre 2023.
* DONNER acte à la SELARL [O] BERTHOLET prise en la personne de Me [Y] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les réclamations et la position des parties.
* CONDAMNER la partie contre qui l’action compètera le mieux aux entiers dépens.
La société HIERM précise dans le cadre de son intervention volontaire :
Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes et moyens formulés par la partie adverse mais au contraire, sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, de toutes autres réserves et moyens de fait et de droit.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société SLE SARL soutient que :
Sur le rejet des écritures de la SAS ENTRECASTEAUX notifiées le 29 février 2024 par la SCP AMIEL-SUSINI :
Aux termes de l’article 1159 alinéa 1 du Code civil : « L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant ».
En l’espèce, la société ENTRECASTEAUX a notifié le 29 février 2024 des conclusions en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée par la demanderesse.
Or, ces conclusions sont irrecevables en ce que la SELARL [O] BERTHOLET prise en la personne de Me [Y] [O], était seule habilitée à conclure dans les intérêts de la société ENTRECASTEAUX compte tenu de sa désignation par Ordonnance de référé en date du 30/10/2023.
Sur l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023, présidée par Monsieur [M], de la société ENTRECASTEAUX :
L’article 25 des statuts de la société ENTRECASTEAUX précise que : « L’assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion ».
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire a été tenue le 10 août 2023, soit seulement 7 jours après la convocation des associés.
Sur l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023, présidée par Monsieur [F], de la société ENTRECASTEAUX :
Monsieur [F] s’est permis de tenir une assemblée générale extraordinaire sans avoir, au préalable, personnellement convoqué les associés de la société ENTRECASTEAUX, estimant visiblement que la lettre de convocation adressée par Monsieur [M] le 3 août 2023 aux associés de la société ENTRECASTEAUX valait également convocation à l’assemblée générale litigieuse susvisée.
Or il s’agit là d’une irrégularité – cause de nullité – incontestable puisque Monsieur [F] aurait dû personnellement convoquer les associés de la société ENTRECASTEAUX préalablement à la tenue de la seconde assemblée.
La société ENTRECASTEAUX se trouve être en réalité démunie de tout représentant légitime depuis le 4 août 2023, date de démission de Monsieur [M] de ses fonctions de Président.
La désignation irrégulière de Monsieur [F], établie supra, entraîne de ce seul chef, la nullité de rassemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023, présidée par ce dernier.
MOTIVATION
Sur le rejet des écritures de la SAS ENTRECASTEAUX notifiées le 29 février 2024 par la SCP AMIEL-SUSINI :
Le tribunal constate ne pas être en possession de ces écritures.
En conséquence il ne sera pas statué sur ce point.
Sur l’intervention volontaire de Maître [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX dont le siège social est sis [Adresse 2] :
Vu sa désignation par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 30 octobre 2023, il convient d’en donner acte.
Sur l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023, présidée par Monsieur LONGMORE, de la société ENTRECASTEAUX, ayant nommé Monsieur [F] président de la société :
Le tribunal constate que l’article 25 des statuts de la société ENTRECASTEAUX précise que : « L’assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion ».
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire a été tenue le 10 août 2023, soit seulement sept jours après la convocation des associés.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de cette assemblée générale.
Sur l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2023, présidée par Monsieur [F], de la société ENTRECASTEAUX, décidant de ne pas accepter la contreoffre relative à la préemption de la mairie :
L’assemblée générale ayant désigné Monsieur [F] président de la société étant annulée, celui-ci n’a pas la possibilité de convoquer ni de présider l’assemblée générale de la société ENTRECASTEAUX.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de cette assemblée générale.
Sur l’application de l’article 700 Code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société SLE SARL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la société ENTRECASTEAUX à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société ENTRECASTEAUX qui succombe.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Donne acte de l’intervention volontaire de Maître [Y] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX ;
Prononce la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société ENTRECASTEAUX, en date du 10 août 2023, présidée par Monsieur [N] LONGMORE, ayant nommé Monsieur [K] [F] président de la société ;
Prononce la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société ENTRECASTEAUX, en date du 10 août 2023, présidée par Monsieur [F], décidant de ne pas accepter la contre-offre relative à la préemption de la mairie ;
Condamne la société ENTRECASTEAUX à payer 4 000 euros à la société SLE SARL sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamne la société la société ENTRECASTEAUX aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC dont TVA 18,29 euros ;
Rejette les demandes plus amples et autres des parties comme inopérantes ou mal fondées ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
Monsieur Philippe CRUVEILLER
le 13/05/2025.
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