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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 7 oct. 2025, n° 2025006498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation du 07/10/2025
Numéro de rôle : 2025 006498 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 07/10/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Christian BIGLIA
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
MP INVEST (SARL)
[Adresse 1] comparant par [S] [M] [U] [G] et [Z] [Y] [D], cogérants assistés de Maître [Q] [E]
En présence de :
SCP AJILINK AVAZERI-[N], prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [I] [T], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 08/10/2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MP INVEST (SARL).
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées ainsi que le ministère public.
A l’audience, l’administrateur judiciaire rappelle les chiffres clés de la période d’observation et une prévision financière positive.
Il indique que le projet de plan de continuation étant en cours de réalisation, il est favorable à une poursuite exceptionnelle de la période d’observation.
La mandataire judiciaire indique que le passif est en cours de vérification et en rappelle le montant soit 2 millions d’euros dont 469 000 contestés.
Elle ajoute avoir bien réceptionné l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et se dit favorable à la demande de poursuite exceptionnelle de la période d’observation.
Maître [E], aux intérêts de la société, rappelle l’historique du dossier et la situation de la période d’observation.
Elle indique que le groupe doit retrouver sa stabilité et sa rentabilité, que le chiffre d’affaires a connu une baisse due à des difficultés conjoncturelles mais qu’en parallèle l’activité évènementielle et B2B fonctionne bien.
Cette saisonnalité dans l’activité doit être linéarisée grâce à de nouvelles opérations commerciales.
Elle termine en indiquant que le plan de continuation est en cours de réalisation et qu’une prolongation exceptionnelle de la période d’observation permettra de le finaliser.
Le ministère public saisi d’une demande en renouvellement de la période d’observation de son côté sollicite du tribunal une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 08/04/2026 conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce;
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour la durée sollicitée, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du procureur de la République, qui requiert une prolongation exceptionnelle de la période d’observation malgré une inquiétude quant à la suite de la procédure en l’absence d’éléments concrets à ce jour,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 08/04/2026 afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 03/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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