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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 2025R01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01418
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01418
DEMANDEUR
SAS [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Olivier DECOUR [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL INTER TILE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 février 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SAS [N] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société Inter Tile à payer à la société [N] la somme, en principal et par provision, de 10 947,80 €.
Condamner la société Inter Tile à payer à la société [N] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures et ce au taux de 0,75 % par mois (9 % par an) mentionné sur le recto de ses factures lorsque celui-ci est supérieur à trois fois le taux légal et, dans le cas contraire, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, soit un an après la date de signification de la présente assignation ;
Condamner la société Inter Tile à payer à la société [N] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 120,00 € (3 factures x 40 €) conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Condamner la société Inter Tile aux dépens qui doivent comprendre les frais d’exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des commissaires de justice notamment à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Condamner la société Inter Tile à payer à la société [N] la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la situation de compte Inter Tile et factures impayées, le mandat de représentation en douane signé par la sté Inter Tile, l’échange d’emails du 16 avril 2025, email et cotation du 30 avril 2025, échanges d’emails du 23 mai 2025, emails et cotation du 30 mai 2025, compte client Inter Tile 2023 et 2025, cinq factures déjà payées par la société Inter Tile, documents des dossiers 13 430 818 et 13 431 040, relances par email, mise en demeure du 10 novembre 2025, lettres recommandées et lettres suivies adressées au siège et chez le dirigeant, seconde mise en demeure du 25 novembre 2025 et l’email de la sté Inter Tile en réponse à la seconde mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société Inter Tile à payer à la société [N] la somme, en principal et par provision, de 10 947,80 €.
Condamnons la société Inter Tile à payer à la société [N] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures et ce au taux de 0,75 % par mois (9 % par an) mentionné sur le recto de ses factures lorsque celui-ci est supérieur à trois fois le taux légal et, dans le cas contraire, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01418
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, soit un an après la date de signification de la présente assignation ;
Condamnons la société Inter Tile à payer à la société [N] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 120,00 € ;
Condamnons la société Inter Tile aux dépens qui doivent comprendre les frais d’exécution du jugement à intervenir, y compris ceux légalement à la charge du créancier dont le droit proportionnel prévu par le tarif des commissaires de justice notamment à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Condamnons la société Inter Tile à payer à la société [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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