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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 29 sept. 2025, n° 2025011397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RANC DEVELOPPEMENT (SAS) c/ R.C.A. (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011397 JUGEMENT DU 29/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges
: Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Henri THERRAS
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
non comparante et non représentée
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
R.C.A. (SAS) [Adresse 3]
comparant par Maître [P] [Y]
copies délivrée à [Localité 1] (SAS) et à Maître [P] [Y]
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26/05/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence à la requête de la société [Localité 1] (SAS),
Vu l’opposition formée le 04/07/2025 par la société R.C.A. (SAS)
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29/09/2025 à la diligence du greffier de céans.
A cette date, la société [Localité 1] (SAS), ne comparaît pas, ni aucun mandataire pour elle.
La société R.C.A. (SAS) comparaît à l’audience et ne requiert pas de jugement sur le fond.
Il convient dès lors, sur le fondement de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile, de déclarer caduque la requête en injonction de payer ayant abouti à l’ordonnance présidentielle du 26/05/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Constate l’absence de la société [Localité 1] (SAS), lors de l’audience de plaidoirie au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, et qu’en outre la société R.C.A. (SAS), opposante, n’a pas requis de jugement sur le fond.
Sur le fondement de l’article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par la société [Localité 1] (SAS), à l’encontre de la société R.C.A. (SAS),
Condamne la société [Localité 1] (SAS) aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 93.16 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer, s’élevant à la somme de 31.80 euros.
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