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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 4 juil. 2025, n° 2025F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 8
JUGEMENT du 04 juillet 2025
ENTRE : La SARL CORREZE SELECT
[Adresse 1] DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Virginie POUJADE, Avocat au Barreau
de BRIVE d’une part,
ET : La SARL AUTOUR DE LA POMME
[Adresse 2] DEFENDERESSE A L’INJONCTION DEMANDERESSE A L’OPPOSITION comparant par Maître Pierre-Alexis AMET, Avocat inscrit au
Barreau de BRIVE d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL CORREZE SELECT s’estimant créancière de la SARL AUTOUR DE LA POMME pour la somme principale de 6 683.30 € a obtenu de Monsieur le juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 8 novembre 2024 à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance a été signifiée le 8 décembre 2024.
En date du 24 décembre 2024, la SARL AUTOUR DE LA POMME a formé opposition à cette ordonnance en contestant la réalité des factures sollicitées ainsi la livraison des produits y étant mentionnés.
Après 3 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 16 mai 2025, aux termes desquelles :
La SARL CORREZE SELECT demande au Tribunal de :
A titre principal,
*
Déclarer la SARL AUTOUR DE LA POMME irrecevable, ou à tout le moins mal fondée et/ou infondée en ses demandes
*
L’en Débouter
En conséquence,
*
Condamner la SARL AUTOUR DE LA POMME à payer à la SARL CORREZE SELECT la somme de 6 683.30 € à titre principal outre les intérêts au taux conventionnel de 10.25% l’an à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2024
*
Condamner la SARL AUTOUR DE LA POMMEà la SARL CORREZE SELECT la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil
*
Condamner la SARL AUTOUR DE LA POMME à payer à la SARL CORREZE SELECT la somme de 2 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 55 factures impayées sur le fondement des articles D441-5 et L.441-9 du code de coomerce et des factures impayées
*
Condamner la SARL AUTOUR DE LA POMME à payer à la SARL CORREZE SELECT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Condamner la SARL AUTOUR DE LA POMME à payer à la SARL CORREZE SELECT les entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens relatifs à l’ordonnace de 8 novembre 2024 et sa signification ainsi que les dépens de la présente instance.
La SARL AUTOUR DE LA POMME demande au Tribunal de :
*
Déclarer la SARL CORREZE SELECT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
*
Condamner la SARL CORREZE SELECT à payer à la SARL AUTOUR DE LA POMME la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
*
Condamner la SARL CORREZE SELECT aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Le Tribunal de Commerce de Brive a délivré en date du 8 novembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer, au titre de factures impayées, la somme principale de 6 683.30 € à l’encontre de la SARL AUTOUR DE LA POMME.
Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance en contestant la réalité des factures du fait de l’absence de justification des livraisons.
Au soutien de son opposition la SARL AUTOUR DE LA POMME expose avoir vainement tenté d’obtenir les bons de livraisons justifiant les factures en litige.
Il ressort des pièces versées au dossier que la SARL CORREZE SELECT échoue à justifier la livraison des produits facturés.
Cependant selon l’art 1604 du Code Civil, «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur». Cette obligation incombe donc au vendeur comme le précise l’art 9 du code de procédure civile «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce, seuls les bons de livraison peuvent permettre d’établir la preuve de la réalité de la créance de la SARL CORREZE SELECT. Il revient donc à cette dernière de prouver qu’elle a bien livrer les produits facturés, notamment en fournissant tout document justifiant la livraison tels que les bons de livraison ou des lettres de voitures contresignés par son client.
Or, en dépit des demandes effectuées par la SARL AUTOUR DE LA POMME, la SARL CORREZE SELECT ne produit aucun document justifiant les livraisons.
Par conséquent, le Tribunal de céans constatera que la SARL CORREZE SELECT n’apporte pas la preuve de la réalité de sa créance. Cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En raison des frais engagés par la SARL AUTOUR DE LA POMME pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL CORREZE SELECT au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Fait droit à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2024 ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Condamne la SARL CORREZE SELECT au paiement de la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL CORREZE SELECT.aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 € (cents euros et soixante-seize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 04 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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