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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 juil. 2025, n° 2024015118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015118
JUGEMENT DU 08/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/05/2025
Président :
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Eric LAURENT
* Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Faustine GUIDICELLI
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [Q] [O]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [M] [Y] [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Mathieu PAGENEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lise TRUPHEME et à Maître Mathieu PAGENEL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 24/10/2024 à Monsieur [M] [Y].
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 27/05/2025.
A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l’introduction de l’instance, elles ont conclu un protocole d’accord qu’elles lui demandent d’homologuer.
Le Tribunal constate que depuis l’introduction de l’instance les parties ont conclu un protocole transactionnel qu’elles lui demandent d’homologuer, qu’il convient ainsi de faire droit à la demande et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Monsieur [M] [Y] en date du 02/05/2025, et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ».
Il convient donc de constater l’extinction de ladite instance.
Conformément au protocole, chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Monsieur [M] [Y] en date du 02/05/2025,
Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,
Constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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