Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 18 sept. 2025, n° 2024009744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009744
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [D], [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CQFD COMMUNICATION, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 134), et par Maître Anthony SCARFOGLIERO, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant, [Adresse 2].
ET : La société COGEDIM ATLANTIQUE, SNC, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Gilles APCHER Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 336).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Éric MENARD, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière associée,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CQFD COMMUNICATION est spécialisée dans le conseil en communication création publicitaire.
La société COGEDIM ATLANTIQUE a pour activité l’étude et la réalisation de programmes immobiliers dans la région Bretagne principalement.
Le 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société CQFD COMMUNICATION désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société SELARL MJ SYNERGIE.
Auparavant, la société CQFD COMMUNICATION a réalisé des prestations de communication pour le compte de la société COGEDIM ATLANTIQUE, prestations qui ont fait l’objet de l’émission par la société CQFD COMMUNICATION de 8 factures pour un montant global de 15.714,33 euros.
Ces factures sont restées impayées.
La société SELARL MJ SYNERGIE a assigné la société COGEDIM ATLANTIQUE et celle-ci a procédé progressivement au règlement de l’intégralité de sa dette envers la société CQFD COMMUNICATION. C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 26 juin 2025. »
La société MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, demande au Tribunal de :
DIRE que la société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, est recevable et fondée en ses demandes ;
JUGER que nonobstant le règlement par la société COGEDIM ATLANTIQUE de la somme de 15.714,33 euros, la liquidation judiciaire a été contrainte d’engager des frais irrépétibles ;
En conséquence,
CONDAMNER la société COGEDIM ATLANTIQUE à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance dont distraction faite au bénéfice de la SEALARL SVMH AVOCATS, [Localité 1] ;
Au soutien de ses demandes, la société SELARL MJ SYNERGIE, èsqualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, fait plaider :
Sur le bien fondé de sa demande
La société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, fait valoir l’article L622-24 du Code de Commerce qui oblige le créancier d’un débiteur en redressement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances.
Elle fait également valoir l’article L622-26 de ce même Code qui précise que si les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n’est pas éteinte ; elle est inopposable à la liquidation judiciaire.
Or, au jour de la liquidation judiciaire de la société CQFD COMMUNICATION, la société COGEDIM ATLANTIQUE lui restait redevable de la somme de 15.714,33 euros et malgré les courriers de la liquidation judiciaire et la mise en demeure de son conseil, le 23 octobre 2023, la société COGEDIM n’a pas procédé au règlement des factures dues.
La société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, a dû assigner la société pour obtenir le règlement de sa créance, finalement obtenu après délivrance de l’assignation.
La société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, considère donc avoir été exposée aux frais de procédure et d’avocats sous la contrainte de son débiteur à l’encontre duquel a dû à lancer une action judicaire pour recouvrir ses factures.
A cet effet, la société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, demande au Tribunal de condamner la société COGEDIM ATLANTIQUE à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse à ces demandes la société COGEDIM ATLANTIQUE soutient :
Vu la date de règlement des factures 2300050,230052 et 2300112, pour un montant de 10.795,01 euros, en octobre 2023, la société COGEDIM ATLANTIQUE considère que le quantum de la demande de l’assignation du 18 novembre 2024 est erroné.
Aussi, ayant procédé au règlement entier du solde des factures à la suite de cette même assignation, la société COGEDIM ATLANTIQUE estime être de bonne foi et espérait, ce faisant, une extinction de la procédure à son encontre.
La société COGEDIM ATLANTIQUE considère donc que la démarche de la société SELARL MJ SYNERGIE est une surenchère procédurale nonfondée. La demande de la société SELARL MJ SYNERGIE au titre de l’article 700 doit donc être rejetée.
La société COGEDIM ATLANTIQUE demande donc au Tribunal de :
DECERNER acte de ce que la demande au principal de la SELARL MJ SYNERGIE n’a pas d’objet ;
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à a charge les frais irrépétibles et dépends qu’elles ont dû s’exposer ;
REJETER les demandes de la SERLARL SYNERGIE dirigées à l’encontre de la société COGEDIM ATLANTIQUE au titre des frais irrépétibles et des dépens, et plus généralement de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur l’article 700
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société COGEDIM ATLANTIQUE était redevable envers la société CQFD COMMUNICATION de la somme totale de 15.714,33 euros, correspondant à des prestations facturées,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société COGEDIM ATLANTIQUE a procédé à un règlement partiel, à hauteur de 10.795,01 euros, en octobre 2023, soit postérieurement à la mise en demeure du 23 octobre 2023, mais antérieurement à la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2024 ;
Que le solde de la créance a été acquitté postérieurement à l’assignation ;
Attendu que, si un règlement partiel est intervenu avant l’introduction de l’instance, la société COGEDIM ATLANTIQUE n’a pas procédé à l’apurement intégral de sa dette, malgré la mise en demeure, contraignant la société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, à engager une procédure judiciaire ;
Que cette circonstance a conduit la société SELARL MJ SYNERGIE à exposer des frais nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la procédure collective ;
Qu’en conséquence, il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais engagés pour le recouvrement du solde de la créance ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’évaluant toutefois à hauteur de 1.000 euros, eu égard à la part déjà réglée avant l’assignation ;
Le Tribunal dira que la demande de la société SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, est recevable et condamnera la société COGEDIM ATLANTIQUE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
b) Sur les dépens
La société COGEDIM ATLANTIQUE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la demande de la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION est recevable ; DEBOUTE la société COGEDIM ATLANTIQUE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société COGEDIM ATLANTIQUE à régler à la société SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur de la société CQFD COMMUNICATION, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société COGEDIM ATLANTIQUE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 66.60 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 18 septembre 2025.
Le Greffier associé Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Monsieur Christian ROZE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Traiteur ·
- Application ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- République ·
- Sanction ·
- Avis favorable ·
- Fichier ·
- Comptabilité
- Vacation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Taxation ·
- Mission ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Chou ·
- Finances ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Marc
- Prélèvement social ·
- Cabinet ·
- Plus-value ·
- Exonérations ·
- Comptable ·
- Révision ·
- Cession ·
- Titre ·
- In extenso ·
- Administration
- Suisse ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Revente ·
- Biens ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Crédit immobilier ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Création ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Société générale ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Comptes bancaires ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Dépens ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Pierre
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.