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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 19 nov. 2025, n° 2025004667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025004667TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/371JUGEMENT DU mercredi 19 novembre 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
EN DATE DU mercredi dix-neuf novembre deux mille vingt cinq
OU SIEGEAIENT Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Monsieur Flavien JOUANNEAU et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 12/11/2025, par l’entreprise ci-après nommée :
[Adresse 1] Activité : Tout achat de terrain opération de construction et revente de biens immobiliers Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 478 508 070
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,
Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,
Attendu que Monsieur [U] [H], représentant légal, expose que les difficultés rencontrées résultent d’un litige de construction sur l’un de ses programmes, que la société a été condamnée par le tribunal de commerce à régler l’entreprise de maçonnerie, et ce malgré les malfaçons constatées, que parallèlement, plusieurs clients ont retenu ou refusé le paiement des soldes pour un montant total d’environ 52 000 €, que ces surcoûts et pertes ont entraîné d’importantes tensions de trésorerie empêchant la société d’honorer ses échéances et de financer de nouveaux programmes, que toutefois, la société a appelé en cause les entreprises concernées dans le cadre d’une procédure civile engagée en 2020 au cours de laquelle l’expert judiciaire a confirmé les manquements techniques à l’origine des désordres, que cette procédure arrivant aujourd’hui à son terme et la société disposant d’une forte probabilité de recouvrer les sommes engagées, il sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
SUR CE
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL HORIZON PROMOTION n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
[Adresse 2] : Tout achat de terrain opération de construction et revente de biens immobiliers Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 478 508 070
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 19 mai 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026, pour examen de la situation de l’entreprise,
Dit que le Représentant Légal recevra convocation pour cette date,
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [E] [P], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [J] [I],
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [Q] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [D] [Q] [Adresse 3],
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme à cet effet, en qualité de Commissaire Priseur, Maître [D] [O] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce afin de dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par l’un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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