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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 26 juin 2025, n° 2025009221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 26/06/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de sauvegarde
Composition du tribunal lors de l’audience du 26/06/2025
Président:
Monsieur Philippe POINAS
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier : Madame Marine DESSAUX
JEMAÏA (SASU), [Adresse 1] représentée par Maître Mylène VECCHIE-PEYRON
A la date du 24/06/2025, la société JEMAÏA (SASU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce.
La société JEMAÏA (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 891 734 220 et a pour activité : « Toutes prestations de services dans le domaine du bien-être de la personne notamment par l’exploitation d’hammam (soins esthétiques, massages, coiffure) ; la commercialisation de tous produits et articles de soins esthétiques et cosmétiques, ainsi que de produits à caractère culturel ; la restauration et salon de thé ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 26/06/2025 ainsi que des pièces produites, que la société JEMAÏA (SASU) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent toutefois que la société JEMAÏA (SASU) peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société JEMAÏA (SASU) est susceptible de présenter un plan de sauvegarde.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce.
Conformément à la demande de la société à l’audience, et compte tenu d’un nombre de salarié supérieur à vingt, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde sont réunies,
Ouvre une procédure de sauvegarde suivant les dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société JEMAÏA (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître, [W], [Z] -, [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SCP AJILINK, [F]-BONETTO prise en la personne de Maître, [J], [F] -, [Adresse 3] ayant pour mission : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et le charge de mener à bien cette mission,
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND -, [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 16/12/2025 à 9 heures la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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