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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 27 mai 2025, n° 2024F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
27/05/2025
SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jonathan BELLAICHE
DEMANDEUR
ANETT NORD-PICARDIE
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Manon MAILLET Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Manon MAILLET le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURES :
SEHPG exploite un hôtel trois étoiles dénommé «EXCLUSIVE HOTEL» de 82 chambres à [Localité 2].
ANETT exerce une activité de blanchisserie-teinturerie de gros.
Depuis 2014, ANETT fournit le linge propre nécessaire à SEHPG, récupère le linge sale puis le nettoie et le repasse en fonction des besoins de l’hôtel.
La relation s’est tendue au fil des années, ANETT facturant des prestations non réalisées, en augmentant progressivement le coût de ses prestations sans le justifier. ANETT a également fourni moins de linge qu’elle n’en récupérait, générant un déficit fictif dans l’inventaire, et obligeant ainsi SEHPG à demander des livraisons supplémentaires de linge qui lui sont facturées.
A partir de janvier 2023, ANETT a facturé de nouveaux coûts (intitulés CVE et TBV) sans les justifier, et, en l’absence des explications demandées, SEHPG a réglé les factures d’ANETT déduction faite de ces deux nouvelles lignes.
Le 12 septembre 2023, ANETT a mis en demeure SEHPG de régler les soldes dus dans les 48 heures sous peine de suspension de ses prestations, et qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié dans le délai d’un mois aux torts exclusifs de SEHPG avec application d’une clause pénale pour résiliation anticipée.
En l’absence du règlement attendu, ANETT a suspendu ses services en cessant de fournir à l’hôtel du linge propre, paralysant ainsi son activité.
Le 26 septembre 2023, SEHPG a mis en demeure ANETT de reprendre immédiatement ses services à la suite de cette rupture de relations commerciales, rappelant qu’elle avait payé toutes les factures à l’exception des montants non expliqués.
La société ANETT a pris acte de la résiliation à date d’effet du 15 octobre 2023 par courrier du 4 décembre 2023.
Cette situation a contraint l’hôtel à fermer plusieurs jours et à réduire le nombre de chambres disponibles, ce qui a dégradé son image auprès de la clientèle.
Par acte introductif d’instance en date du 10 juillet 2024, signifié à personne par Maître [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 3], la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] a assigné la société ANETT NORD-PICARDIE à comparaître le 9 septembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, et 1219 du Code civil,
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Constater que la société ANETT a commis une faute contractuelle en suspendant ses prestations et en prononçant la résiliation du contrat,
Et en conséquence :
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 150 000 euros au titre du préjudice économique subi,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire :
* Constater que la société ANETT a commis une faute délictuelle en procédant à une rupture brutale des relations commerciales établies,
Et en conséquence :
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique subi,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SEHPG en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle complète son assignation initiale en rappelant que la relation commerciale initiale a fait l’objet d’un contrat en date du 4 mars 2014.
Elle évoque un courrier du 28 juillet 2023 dans lequel elle se plaignait déjà de la mauvaise logistique d’ANETT avec des manques de linge récurrents : pour une charge de linge sale récupéré de 7 jours, il était livré du linge propre pour 4 jours d’où un manque de linge refacturé par ANETT à SEPHG.
Elle refuse les augmentations de tarifs pratiquées par ANETT au 1 er janvier 2023, sans avoir informé SEHPG et sans fournir d’explications à ses demandes.
Elle rappelle avoir seulement déduit les sommes litigieuses de ses paiements à partir de février 2023.
Elle affirme ne pas avoir empêché les salariés d’ANETT d’accéder à ses locaux, et que ces derniers ont récupéré de septembre à novembre 2023 l’intégralité du linge mis à sa disposition ce qui ne justifiait plus un inventaire contradictoire.
Elle se plaint qu’ANETT ait refusé une résolution amiable du litige et refuse la facture de 50 968,33 euros HT émise par ANETT pour du linge manquant ainsi que celle de 251 827,70 euros HT à titre d’indemnité de résiliation.
A titre principal :
Dans sa discussion, SEHPG évoque les conditions résolutoires du contrat signé, mais rappelle que la clause concernée implique que la partie demandant la résolution soit de bonne foi.
Elle estime qu’ANETT est depuis toujours de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de prestations de services sachant :
* que le contrat comporte une clause d’exclusivité de service empêchant SEHPG de recourir à un autre prestataire,
* qu’elle était donc très dépendante d’ANETT,
* que la clause résolutoire est léonine, car elle entraine le paiement des sommes à facturer jusqu’à la fin du contrat,
* qu’ANETT l’a surfacturée en provoquant volontairement un déficit de linge dans l’inventaire,
* que le montant complémentaire « CVE » (contribution variable énergie) facturé à partir de janvier 2023, ne figure pas dans les clauses d’indexation du contrat,
* que le montant « TBV » (traitement bactéricide virucide) a été facturé en 2023 très au-delà du forfait indiqué sur le contrat,
* qu’ANETT n’a pas répondu aux multiples demandes d’explications de SEHPG, et que ce n’est que le 4 décembre 2023 qu’ANETT s’est justifiée sur ces augmentations, soit presque trois mois après l’arrêt des prestations.
* que SEPHPG était tenue par la clause d’exclusivité du contrat, l’empêchant de trouver une solution alternative,
* que la formule d’indexation du contrat est incompréhensible et invérifiable, alors qu’une augmentation de 20% a été appliquée en janvier 2023.
Elle estime qu’ANETT a invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi et de manière abusive.
Le contrat avait été renouvelé le 14 avril 2022 pour une durée de quatre ans, ce qui permettait à ANETT de réclamer une indemnisation des sommes à facturer jusqu’à la fin du contrat, soit pendant plus de 30 mois restants sur la base de la facturation des 6 derniers mois, sans ne plus effectuer aucune prestation.
ANETT a saisi cette opportunité de clause résolutoire plutôt que résoudre à l’amiable le litige.
SEHPG considère que ANETT a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant en œuvre de manière injustifiée et abusive la clause de résolution du contrat de prestation de service.
Elle demande en conséquence d’être indemnisée du préjudice économique subi.
En l’absence de solution alternative à la situation, elle a dû fermer l’hôtel plusieurs jours de novembre 2023 à janvier 2024 et/ou réduire le nombre de chambres disponibles à la réservation.
Le chiffre d’affaires a fortement baissé, avec un taux d’occupation de 70,92% en O9/2023, 75,14% en octobre 2023, puis 34,81% en novembre 2023, 30,22% en décembre 2023 et 28,32% en janvier 2024.
Le chiffre d’affaires de novembre 2022 à janvier 2023 avait été de 457 k€ ; pour la même période 2023/2024, il a été de 245 K€, soit une baisse de 212 K€ soit -46,4%.
SEHPG demande à être indemnisée de sa perte de chiffre d’affaires, soit 211 817,55 euros.
Elle réclame par ailleurs 15 000 euros de préjudice moral à ANETT pour :
* avoir restreint les réservations ou fermé temporairement, d’où un préjudice d’image,
* avoir mobilisé son personnel pour laver du linge, d’où une désorganisation,
* avoir subi des pressions anxiogènes de certains salariés d’ANETT,
* avoir dégradé l’état de santé de la gérante.
A titre subsidiaire :
SEHPG se réfère aux termes du II de l’article L.442-1 du Code de commerce et considère que le litige est éligible à la qualification d’une rupture brutale des conditions commerciales établies à l’initiative d’ANETT, les clauses du contrat ne pouvant pas autoriser une rupture sans préavis dès lors que l’inexécution du contrat n’a pas un degré de gravité suffisant.
L’article L.442-1 du Code de commerce est applicable car :
* les deux parties exercent une activité de prestataires de services,
* elles entretiennent depuis 2014 une relation commerciale continue,
* aucun délai de préavis raisonnable n’a été appliqué par ANETT.
Par ailleurs, SEHPG est en situation de dépendance vis-à-vis d’ANETT.
La mise en demeure du 12 septembre 2023 souligne que SEHPG devait à ANETT 12 632,31 euros HT à date, montant passé à 13 701,69 euros HT dans des dernières conclusions d’ANETT (à la suite du rajout des factures de septembre et octobre 2023).
Ces montants représentent moins d’un mois de chiffre d’affaires moyen entre les parties.
Ils représentent des déductions sur les factures d’ANETT en l’attente de justifications demandées sur les hausses tarifaires.
SEHPG n’a pas commis de manquement grave justifiant une rupture des conditions commerciales établies.
Elle réclame l’indemnisation du préjudice économique subi en l’absence de préavis raisonnable qui a entrainé la baisse de chiffre d’affaires.
La durée de la relation (près de 10 ans) et le caractère essentiel de la prestation d’ANETT pour le bon fonctionnement de l’hôtel justifient à minima l’octroi d’un préavis de trois mois.
SEHPG rappelle que comparé à la période 11/2022-01/2023, le chiffre d’affaires de novembre 2023 à janvier 2024 a chuté de 46,38% soit 211 817,55 euros et demande à en être indemnisée à due concurrence.
Elle réclame également, comme pour la demande en principal, une indemnisation pour préjudice moral de 15 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles d’ANETT :
SEHPG remet en cause les clauses du contrat d’ANETT qui crée un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L.442-6 1,2 du Code de commerce, en particulier l’article 9 a) du contrat qui prévoit la suspension des prestations à réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception puis un mois plus tard la résiliation du contrat si le paiement des factures n’est pas effectué. Cette clause est assortie d’une obligation pour le client de payer les sommes qui auraient été facturées jusqu’à la fin du contrat assortie d’une indemnité contractuelle de frais de recouvrement.
Aucune compensation n’est prévue en cas d’inexécution des prestations prévues par ANETT, ce qui crée un déséquilibre significatif.
ANETT demande à ce titre à percevoir la somme de 251 827,70 euros HT (sachant que la facturation moyenne mensuelle était de 8 000 euros HT).
SEHPG demande au Tribunal de prononcer la nullité de la clause 9 a) du contrat qui provoque un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties.
A défaut, SEHPG demande de qualifier cet article en clause pénale et de réduire son montant, de débouter ANETT de sa demande de paiement de la facture n°4624020019 et de réduire les indemnités de retard et de recouvrement prévues à l’article 5 b) du contrat.
Elle cite la jurisprudence qui, dans certains litiges impliquant ANETT, a vu le Tribunal considérer la clause comme pénale et la réduire en fonction de son montant excessif (Cour d’Appel de Poitiers, 29 juillet 2011, n°10/01633).
ANETT réclame une indemnisation équivalente à 30 mois et trois semaines de chiffre d’affaires alors qu’elle ne réaliserait plus aucune prestation, alors que SEHPG estime avoir un motif légitime pour avoir suspendu une partie de ses règlements en l’attente d’explications.
Ce montant abusif dissuade les clients d’ANETT de la possibilité de remettre en cause la qualité de ses prestations.
L’arrêt brutal est du fait d’ANETT et cette dernière ne peut exiger une contrepartie puisqu’elle ne prouve pas un déséquilibre financier de la relation.
SEHPG souligne que le linge pouvait être utilisé par ANETT pour d’autres clients et demande de réduire la pénalité à un euro symbolique.
Concernant la facture n° 4624020005 de 50968,33 euros HT émise par ANETT le 5 février 2024, elle correspondrait à du linge manquant issu de l’inventaire auquel SEHPG n’a pas assisté.
Or SEHPG prétend qu’ANETT a récupéré l’ensemble de son linge sale entre septembre et novembre 2023 ; l’inventaire n’avait donc plus d’objet.
SEHPG demande ensuite au Tribunal d’annuler en partie la demande d’indemnité contractuelle pour frais de recouvrement qu’ANETT évalue à 56 969,59 euros puis demande le paiement d’une indemnité légale de recouvrement de 440 euros.
SEHPG admet que neuf factures peuvent être éligibles à l’indemnité légale de recouvrement, soit 360 euros.
ANETT ne justifie pas les frais exposés pour recouvrer ses factures et le montant réclamé s’analyse à nouveau comme une clause pénale.
SEHPG demande au Tribunal ensuite d’écarter l’exécution provisoire en raison du caractère excessif des montants réclamés par ANETT et de la situation économique de SEHPG.
Dans ses conclusions développées à l’audience, SEHPG demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles L.442-1, L.442-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats,
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SEHP :
A titre principal,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 211 817,55 euros au titre du préjudice économique subi du fait des manquements contractuels de la société ANETT,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des manquements contractuels de la société ANETT,
A titre subsidiaire,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 211 817,55 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale par la société ANETT des relations commerciales établies,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale par la société ANETT des relations commerciales établies,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE ANETT :
A titre principal,
* Déclarer nul l’article 9, a) du contrat de prestation de service conclu entre les parties le 4 mars 2014,
* Débouter la société ANETT de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions formées à titre reconventionnel,
A titre subsidiaire,
* Débouter la société ANETT de sa demande de condamnation de la société SEHP à payer la facture n°4624020005 émise le 5 février 2024 (linge manquant déterminé à partir de l’inventaire non-contradictoire),
* Débouter la société ANETT de sa demande de condamnation de la société SEHP de la somme de 56 969,59 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement,
* Réduire l’indemnité légale de recouvrement à 360,00 euros,
* Réduire l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9, a) du contrat de prestation de service (Facture n°4624020019) à la seule somme de 1 euro symbolique,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société SEHP,
* Condamner la société ANETT à verser à la société SEHP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE ANETT NORD-PICARDIE EN DEFENSE :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur la demande en principal :
Elle rappelle que le contrat initial en date du 4 mars 2014 avait été conclu pour une durée de 4 ans et était reconductible pour des périodes successives de 4 ans ; ce contrat prévoit une révision des tarifs au 1 er janvier et au 1 er juillet de chaque année en fonction d’une clause de révision de prix basée sur des indices croisés.
En raison du COVID, du conflit ukrainien et de la crise de l’énergie, ANETT a dû appliquer au 1 er janvier 2023 une hausse très significative, soit en principe +20,26%; elle a toutefois choisi à titre purement commercial de répercuter +15% jusqu’au 1 er juillet 2023 et une revalorisation temporaire de +5% qui serait supprimée avant le 1 er juillet 2023 si les indices venaient à s’inverser, soit au total une hausse effective de 20%.
Elle reprend ensuite les demandes évoquées dans les conclusions de SEHPG et considère qu’à date SEPHPB lui doit :
* 13 701,69€ HT pour le solde impayé des factures de 2023,
* 251 827,70 € HT au titre de la facture 4624020019 du 12/2/2024 pour la résiliation anticipée du contrat,
* 50 968,33 € HT au titre de la facture 4624020005 du 05/02/2024 pour le linge manquant lors de l’inventaire.
ANETT, s’appuyant sur le Code civil et la jurisprudence considère que face à une clause résolutoire contractuelle, il n’appartient pas au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle, les sanctions conventionnelles prévues par les parties échappant à tout contrôle de proportionnalité, quel qu’il soit.
Elle rappelle les termes du contrat qui dispose :
« Article 9 : Résiliation anticipée :
a) En cas de non-paiement à la date de paiement convenue à l’article 5b), ou de violation par le client de l’une des clauses du présent contrat, le service sera suspendu par ANETT dès l’envoi d’une lettre avec accusé de réception contenant le rappel de la présente clause. Si un mois après réception de la lettre recommandée, le client n’a pas payé toutes les factures dues ou n’a pas cessé l’infraction au contrat, ce dernier sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire. »
Or SEHPG n’a réglé que partiellement les factures, malgré un premier courrier de relance d’ANETT du 30/08/2023.
ANETT lui a envoyé une mise en demeure le 12 septembre 2023 informant SEHPG de l’arrêt des prestations le 21 septembre 2023 puis de l’application de la clause résolutoire un mois après son envoi, ce qu’elle a exécuté.
Elle rejette l’argument de SEHPG comme quoi le montant impayé n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier un manquement contractuel et la rupture du contrat.
Elle s’appuie sur l’article 1224 du Code civil qui implique l’application de la clause résolutoire, sans avoir à apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle et estime que les jurisprudences citées par SEHPG ne sont pas transposables au cas présent.
Elle considère que face à une clause résolutoire contractuelle, il n’appartient pas au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle.
Elle estime être dans son bon droit en appliquant l’article 9 du contrat et que, par ailleurs, la jurisprudence considère que le non-paiement des factures est un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Elle légitime l’application de la hausse tarifaire pratiquée en s’appuyant sur l’article « PRIX ET FACTURATION » du contrat dont SEHPG n’a pas demandé la modification lors de sa signature.
Elle explique la variation des différents indices de la formule d’indexation avec entre 2021 et 2022 +2,94% sur le coût horaire, +10,06% sur le tissu, +48,88% sur l’énergie et +35,77% sur les biens intermédiaires et biens d’investissement.
Elle considère que les + 20% appliqués sont inférieurs à la hausse contractuelle (+20,26%) et permettent pour partie (5%) de faire varier à la baisse en cas de variation des indices.
Quant au coût du TBV (Traitement bactéricides Virucide), il est contractuellement proportionnel au chiffre d’affaires (2,55%) et non forfaitaire.
ANETT rejette ensuite l’argument de SEHPG qui considère que la clause d’exclusivité du contrat (article 3) aurait un caractère léonin, puisqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
En effet :
* ANETT investit le montant de l’achat du linge qu’elle lisse sur la durée du contrat et doit donc l’amortir,
* si plusieurs prestataires d’entretien interviennent, il y a un risque de perte du stock de linge,
* SEHPB avait la possibilité de solliciter la résiliation du contrat en cas de manquements d’ANETT, ce qu’elle n’a pas fait.
ANETT estime que l’article L.442-1 du Code de commerce ne s’applique pas, car :
* la Cour de cassation retient qu’un manquement au contrat justifie la rupture des relations commerciales sans préavis,
* en présence d’une clause résolutoire, le caractère brutal de la rupture n’est pas établi,
* toute résiliation de contrat justifiée par une faute grave empêche l’autre partie de se prévaloir d’une rupture brutale, l’inexécution d’obligations d’ordre financières pouvant constituer un manquement grave.
Elle rappelle que SEHPG a refusé dès octobre 2023 tout accès à ses locaux aux salariés d’ANETT.
ANETT répond ensuite sur le quantum des sommes réclamées par SEHPG.
Elle considère que SEHPG n’est pas crédible en ayant fait varier sa perte de chiffre d’affaires de 150 000 € dans son assignation à 240 000 € dans ses conclusions.
SEHPG ne prouve pas les dates de fermeture de son établissement ni le quantum de la réduction du nombre de chambres disponibles.
ANETT produit des témoignages parus sur BOOKING qui montrent que certains clients ont utilisé l’hôtel pendant la période contentieuse et que des travaux étaient en cours.
Elle souligne que SEPHG ne produit aucun document comptable certifié par l’expertcomptable et qu’elle a produit ses propres tableaux internes.
Elle s’interroge sur la pertinence de comparer 2022/2023 à 2023/2024, des éléments exceptionnels pouvant expliquer la variation.
Pour la rupture des relations commerciales, c’est la marge brute escomptée qui doit être la référence pour le calcul de l’indemnisation et non le chiffre d’affaires.
Quant à la demande de SEHPG d’une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral, ANETT estime qu’elle n’ apporte pas la preuve que le personnel a été affecté à d’autres tâches (nettoyage du linge), ni que l’image de l’établissement a été dégradée, d’autant qu’elle constate que la qualité du service est depuis longtemps qualifiée de médiocre selon les témoignages de la clientèle.
Sur les demandes reconventionnelles d’ANETT :
ANETT demande tout d’abord à être payée des sommes dues à l’exploitation à hauteur de 13 701,69 € HT.
Concernant l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée qui a fait l’objet de la facture n°4624020019, ANETT rappelle que le contrat se reconduisait par période de 4 ans, la prochaine échéance étant le 11 avril 2016, soit 30 mois et 3 semaines après la date de résiliation.
Sachant que la moyenne des factures mensuelles des 6 derniers mois était de 8 204,77 € HT, ANETT a facturé une indemnité de résiliation de 302 193,24 € TTC (251 827,70 € HT) en application de l’article 9, a) du contrat.
Elle conteste la qualification de clause pénale de cette indemnité par SEHPG, qu’il n’y avait pas de déséquilibre entre les parties puisque cette clause est la contrepartie de l’arrêt brutal du contrat prévu à durée ferme.
Elle cite la jurisprudence correspondante qui légitimerait sa demande.
ANETT facture également le linge constaté comme manquant lors de l’inventaire réalisé (facture n°4624020005 de 50 968,33 € HT).
Elle rappelle que SEHPG a refusé l’inventaire contradictoire malgré les dispositions prévues à l’article 10 du contrat, et n’a pas contesté le montant de la facture.
ANETT demande également l’application de l’article 10 du contrat qui prévoit un intérêt de retard de 12% en cas de retard de paiement, 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée et une indemnité complémentaire de 15% sur le montant des factures pour frais de recouvrement à la suite de sa mise en demeure.
Elle souligne que le taux contractuel de 12% n’est pas excessif par rapport à celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points (13,15% actuellement).
Par ailleurs, l’indemnité contractuelle de recouvrement de 15% couvre les frais engagés par le créancier (mobilisation du personnel, envoi de courriers…).
ANETT demande donc :
* 379 797,30 euros TTC pour toutes les factures impayées,
* des intérêts de retard de 12% sur toutes les factures impayées à compter de leur exigibilité,
* 440 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 56 969,59 euros d’indemnité contractuelle pour frais de recouvrement.
ANETT demande également d’écarter l’exécution provisoire du jugement en raison de la situation économique de SEHPG et une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions développées à l’audience, ANETT demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants, 1134, 1217, 1220 et suivants, 1224, 1225, et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et suivants et L.442-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence versée,
Sur les demandes indemnitaires de SEHP sur un fondement contractuel :
* Débouter la société SEHP SOCIETE D’EXPLOITAION HOTELIERE PARIS [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ANETT NORD PICARDIE sur un fondement contractuel ces dernières n’étant fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum ou à défaut ramener à de_plus justes proportions l’indemnité réclamée par la demanderesse et en tout état de cause la limiter à la perte de marge effectivement subie.
Sur les demandes indemnitaires de SEHPG sur un fondement délictuel :
* Débouter la société SEPH SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ANETT NORD PICARDIE sur un fondement délictuel ces dernières n’étant fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum ou à défaut ramener à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par la demanderesse et en tout état de cause la limiter à la perte de marge brute effectivement subie,
Sur la demande reconventionnelle d’ANETT :
* Débouter la société SEHP SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] de sa demande visant à voir déclarer nulle la clause 9 du contrat de prestation de services,
* Condamner la société SEHP SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] à verser à la société ANETT NORD PICARDIE :
* une somme de 379 797,30 € TTC au titre des factures impayées référencées 4624020019 et 4624020005 et des factures partiellement payées 23020576, 23030599, 4623040554, 4623050457, 4623060621, 4623070578, 4623080607, 4623090572, 4623100572, assortie d’intérêts de retard de 12% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ou à défaut du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* une somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due,
* une somme de 56 969,59 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 15% pour frais de recouvrent occasionnés sur le montant des factures impayées,
En tout état de cause :
* Débouter la société SEHP SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ANETT NORD PICARDIE,
* Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société ANETT NORD PICARDIE,
* Condamner la société SEHP SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] à verser à la société ANETT NORD PICARDIE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SEHP SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée.
DISCUSSION :
Au début de l’audience du 13 mars 2025, SEHPG a produit une nouvelle pièce n°10, à savoir la copie de sa liasse fiscale 2024, pour montrer sa situation économique difficile.
Le conseil d’ANETT, qui n’avait pas eu connaissance de cette pièce auparavant, a demandé au Tribunal de l’écarter.
Cette pièce n’étant pas indispensable à l’examen de l’affaire, le Tribunal ECARTERA la pièce n°10 des débats.
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Le Tribunal dispose du contrat d’origine signé par les parties en date des 3 mars et 4 mars 2014 qui comprend à son verso les « conditions générales de location service ; sachant que ce contrat est reconductible par période de 4 années et que son dernier renouvellement date de 2022, mais n’est pas produit, il en déduit que les conditions générales du contrat initial restent applicables en l’état.
Ce dossier doit être examiné à deux niveaux :
* quel est le niveau de la créance d’ANETT due lors de la suspension des prestations par ANETT, ces impayés étant le fait générateur de la résiliation du contrat un mois plus tard à l’initiative d’ANETT ?
* quelles sont les conséquences financières de cette résiliation pour ANETT et SEHPG ?
La créance d’ANETT lors de la suspension de ses prestations :
La société ANETT a appliqué une hausse très significative de ses tarifs (+ 20%) à date d’effet du 1 er janvier 2023 en se référant à l’article 5 » PRIX ET FACTURATION » du contrat avec une formule complexe, mais compréhensible, qui mesure des variations d’indices INSEE sur certains postes, à savoir :
* 40% sur le coût horaire du travail (+2,94% de 06/2021 à 09/2022),
* 27% sur le prix du tissu (+ 10,06% de 07/2021 à 10/2022),
* 23% sur le prix de l’énergie (+ 48,88% de 07/2021 à 06/2022),
* 10% sur le prix de marché sur l’énergie, les biens intermédiaires et d’investissements (+ 35,77% de 07/2021 à 06/2022).
ANETT estime avoir fait un geste commercial en limitant la hausse indiciaire à 20% au lieu des 20,26% applicables, ce qui reste modeste.
Même si le Tribunal n’a pas connaissance de la date de la dernière révision tarifaire effectuée par ANETT, ces indices référencés sont connus, accessibles et donc applicables.
SEHPG, en l’absence d’informations et des explications demandées à ANETT, a cru bon de déduire des factures les montants relatifs à la hausse tarifaire, et ce à tort.
Par ailleurs, elle a remis en cause le montant de la ligne de facture intitulée «TBV» (pour Traitement Bactéricides Virucide) qu’elle considère comme forfaitaire alors que le contrat d’origine mentionne bien : »TBV : 2,55% du chiffre d’affaires HT ».
Les déductions opérées par SEHPG des lignes CVE et TBV figurant sur les factures de février à août 2023 ne sont pas justifiées sur le plan contractuel.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SEPHG à régler à la société ANETT la somme de 13 701,69 € TTC au titre du solde impayé des factures n° 23020576, 23030599, 462304554, 4623050547, 4623060621, 4623070578, 4623080607, 4623090572, 4623100572.
ANETT demande l’application pour ces factures d’indemnités forfaitaires de recouvrement, d’intérêts de retard et de frais de recouvrement contractuels.
ANETT n’a fourni aucune explication en réponse aux demandes de SEHPG quant aux hausses pratiquées et ne les a détaillées que dans son courrier du 4 décembre 2023.
SEHPG ne s’est pas acquittée des soldes de factures depuis.
L’article 1231-5 du Code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ;
Toutefois, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
ANETT s’est contentée d’une simple relance par email le 30 août 2023 sans s’expliquer et a suspendu ses prestations moins d’un mois plus tard.
En raison de l’inertie d’ANETT à justifier une augmentation tarifaire très conséquente, le Tribunal considère que les intérêts de retard ne sont applicables sur le montant susvisé qu’à compter du 4 décembre 2023 ;
Le Tribunal CONDAMNERA la société SEHPG à verser à la société ANETT un intérêt de retard de 12% l’an sur la somme de 13 701,69 € à compter du 4 décembre 2023.
Il DEBOUTERA du surplus de la demande de la société ANETT exprimée à ce titre.
Il CONDAMNERA la société SEHPG à verser à la société ANETT la somme de 360,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x9) et DEBOUTERA la société ANETT du surplus de la demande exprimée à ce titre.
La société ANETT demande à percevoir en sus un taux contractuel de 15% des sommes impayées à compter du 4 décembre 2023.
Or la société ANETT n’a adressé une lettre de relance que le 12 septembre 2023 puis deux courriers de relances avant l’assignation de SEHPB. Ces actions ne prouvent pas le préjudice subi ni un niveau de charges de recouvrement suffisant pour appliquer un tel taux.
Les indemnités de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement accordés par le Tribunal couvrent largement les frais engagés par ANETT pour procéder au recouvrement du solde de ses factures impayées.
Le Tribunal DEBOUTERA la société ANETT de sa demande de percevoir une indemnité contractuelle de recouvrement de 15% des sommes impayées au titre des factures de prestations de services.
Les conséquences financières de la résiliation pour ANETT et SEHPG :
Sur l’indemnité de résiliation :
Par prise d’acte de la société ANETT, la résiliation a été prononcée le 4 décembre 2023 à l’initiative de la seule société ANETT à date d’effet du 15 octobre 2023 à la suite du nonpaiement par SEHPG des factures relancées le 12 septembre 2023.
Elle réclame une indemnité de 251 2827,70 € HT à ce titre (facture n°4624020019 du 12 février 2024 soit 302 193,24 € TTC)
ANETT en tire les conséquences pour demander une indemnité de résiliation en s’appuyant sur l’article 9 a) du contrat liant les parties qui stipule :
« Article 9 RESILIATION ANTICIPEE :
a) En cas de non-paiement à la date convenue à l’article 5 b), ou de violation par le client de l’une des clauses du présent contrat, le service sera suspendu par ANETT dès l’envoi d’une lettre avec accusé de réception contenant le rappel de la présente clause. Si un mois après la réception de la lettre recommandée, le client n’a pas payé toutes les factures dues ou n’a pas cessé l’infraction au contrat, le contrat sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire.
En ce cas, ou dans l’hypothèse où le client résilierait le contrat en cours de période contractuelle, le client est tenu au paiement d’une somme égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées jusqu’à l’échéance du présent contrat, calculée sur la base de la facturation mensuelle TTC des 6 derniers mois correspondant à une activité normale. Les parties reconnaissent que cette somme constitue non une pénalité, mais l’exécution par équivalent financier des obligations principales du client jusqu’au terme normal du contrat.
En cas de non-paiement à première demande, les sommes dues en application de la présente clause donneront lieu aux intérêts contractuels et à l’indemnité de recouvrement conformément à l’article 5.b). »
En l’espèce, cet article permet à ANETT de résilier le contrat avec un préavis d’un mois ou au client de le résilier, mais en l’obligeant à payer la prestation virtuelle jusqu’à la date d’échéance du contrat (ici 30 mois et 3 semaines après la date de résiliation).
Dans tous les cas, le client doit payer une pénalité significative quand le contrat est résilié, la faute lui étant toujours imputée.
La latitude pour le client de négocier le contrat en cours est quasi inexistante et la sanction est presqu’immédiate puisque la résiliation à l’initiative d’ANETT intervient après un préavis d’un mois.
L’engagement contractuel, par période de 4 années reconductibles, empêche SEHPG de recourir à un autre prestataire ou de partager ses besoins avec un autre fournisseur pendant la période contractuelle en cours.
La sortie du contrat ne peut se faire que moyennant une lourde indemnité et dans un bref délai.
SEHPG qualifie la clause 9 a) du contrat d’abusive et de léonine et demande l’application de l’article L.442-1 du Code de commerce concernant une rupture brutale de relations commerciales établies.
Elle estime que le montant des factures impayées n’est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation dans ces conditions et avec les conséquences financières afférentes.
L’article L.442-1 du Code de commerce dispose :
« II – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Or il n’est pas contesté que la relation commerciale entre les parties est continue depuis mars 2014 et qu’elles sont toutes deux prestataires de services.
La rupture, conséquence de la résiliation, peut être qualifiée de brutale puisque le préavis accordé est de 1 mois et que la prestation a été interrompue quelques jours après la première lettre de mise en demeure du 12 septembre 2023.
La réception de linge propre est à l’évidence un paramètre essentiel de l’activité d’un hôtel, sa brusque interruption entraînant immédiatement des conséquences significatives sur son exploitation.
De plus, le solde des factures 2023 impayé représente moins de deux mois de chiffre d’affaires et résulte de l’inertie d’ANETT à s’expliquer sur ses augmentations tarifaires.
La résiliation, voire la rupture des relations commerciales, ne sont pas la conséquence d’un manquement grave de SEHPG.
La jurisprudence considère qu’il ne peut pas être fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L.442-1 du Code de commerce par une clause permettant une rupture sans préavis dès lors que l’inexécution du contrat n’a pas un degré de gravité suffisant.
Le montant du solde des factures impayées n’est pas suffisant pour qualifier la situation de manquement grave de la part de SEHPG, d’autant qu’ANETT n’a pas expliqué ses augmentations tarifaires et a pris acte de la résiliation, sachant que la jurisprudence fournie par ANETT fait référence à des cas de résiliation à l’initiative du client.
La Cour de cassation (Chambre commerciale, 9 juillet 2013, n°12-21.001) a jugé qu’une telle clause faisait obstacle à l’article L.442-1 du Code de commerce.
Le Tribunal JUGERA que la résiliation du contrat par ANETT fait obstacle aux dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce et que l’article 9 a) du contrat liant ANETT et SEHPG est nul.
Il DEBOUTERA en conséquence la société ANETT de sa demande de paiement par SEHPG de la facture n° 4624020019 de 302 193,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Il DEBOUTERA la société ANETT de ses demandes d’appliquer à cette facture une indemnité forfaitaire de recouvrement, une indemnité contractuelle de frais de recouvrement de 15% et des intérêts de retard aux taux de 12%.
Le Tribunal JUGERA que la rupture des relations commerciales établies à l’initiative de la société ANETT au détriment de la société SEHPG est brutale.
Le Tribunal doit désormais évaluer les conséquences de cette rupture brutale des relations commerciales entre les parties.
Il s’agit tout d’abord de quantifier la durée du préavis qui aurait dû être accordé par ANETT à SEHPG.
Il convient ensuite d’évaluer le montant du préjudice subi par SEHPG en raison de la brusque rupture des relations commerciales sur son exploitation.
Il est enfin nécessaire de quantifier le préjudice subi par ANETT en raison des manques de linge constatés lors de l’inventaire non contradictoire.
La durée du préavis qui aurait dû être accordé par ANETT à SEHPG :
La relation commerciale entre les parties dure depuis mars 2014, soit 9,5 années au moment de la cessation quasi immédiate de la prestation assurée par ANETT.
C’est une prestation essentielle pour la pérennité de l’exploitation de l’hôtel et SEHPG aurait dû à minima bénéficier d’un temps de préavis raisonnable pour trouver une solution alternative.
En raison de la durée de la relation, et des difficultés d’organisation rencontrées par ANETT à la suite de la rupture, le Tribunal estime qu’un préavis de deux mois aurait été nécessaire.
Le Tribunal JUGERA que la société SEHPG aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois de la part de la société ANETT et doit être indemnisée à ce titre.
Le montant du préjudice subi par la société SEHPG :
Pour justifier sa demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 211 817,55 € HT, la société SEHPG produit seulement des tableaux analytiques internes de chiffre d’affaires de novembre 2022 à janvier 2023 et de novembre 2023 à janvier 2024, tableaux qui ne sont pas certifiés par un expert-comptable.
Une partie ne peut pas constituer elle-même ses propres preuves.
Par ailleurs, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, le préjudice indemnisable est seulement la marge sur coûts variables escomptée pendant la période de préavis et non le seul chiffre d’affaires (Cassation commerciale ; 17 janvier 2018 ; n°15/17101).
SEHPG ne produit aucun document ou justificatif permettant de déterminer la marge brute sur coûts variables.
Le Tribunal est donc dans l’incapacité de chiffrer le préjudice à indemniser.
Il DEBOUTERA la société SEHPG de sa demande d’indemnisation du préjudice économique subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l’absence de justification probante d’un calcul de la marge brute sur coûts variables escomptée pendant le préavis accordé.
La facturation du manque de linge :
A la suite de la rupture du contrat, ANETT a demandé à récupérer le stock de linge dont elle est propriétaire en application de l’article 10 qui dispose :
« Article 10 : RESTITUTION DU STOCK-OBLIGATION DE RACHAT
Dans tous les cas de fin de contrat, il sera procédé à un inventaire du stock restitué. Dans le cas où cet inventaire ne pourrait être fait contradictoirement, le client disposera d’un délai de 48 heures pour faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception son éventuel désaccord sur l’inventaire adressé par ANETT. Passé ce délai, l’inventaire établi par ANETT ne pourra plus être remis en cause. En cas de manquant, il sera fait application de l’article 2.b des présentes. »
La société SEHPG a refusé de faire un inventaire contradictoire au motif que le personnel d’ANETT avait déjà récupéré directement entre septembre et novembre 2023 l’intégralité du linge mais n’apporte aucune preuve de son affirmation.
Elle a refusé également l’accès à ses locaux aux salariés d’ANETT.
ANETT a donc réalisé de manière unilatérale l’inventaire et adressé le 22 janvier 2024 à SEHPG le décompte du linge manquant.
En l’absence de contestation de cet inventaire par SEHPG, ANETT a émis le 5 février 2024 une facture n°4624020005 d’un montant TTC de 61 162,00 € TTC (soit 50 968,33 € HT) à échéance du 27 mars 2024 en application de l’article 2.b du contrat.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SEHPG à régler à la société ANETT la facture n°4624020005 d’un montant TTC de 61 162,00 € assorti d’intérêts contractuels au taux de 12% à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 27 mars 2024 et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Il DEBOUTERA la société ANETT de voir appliquer à cette somme une indemnité contractuelle de recouvrement de 15%, la preuve des frais engagés n’étant pas apportée.
Sur les autres demandes :
A titre principal mais aussi subsidiaire, SEHPG demande une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle estime que l’arrêt des prestations d’ANETT a entrainé une détérioration de l’image et de la notoriété de l’hôtel et une désorganisation du fonctionnement de l’hôtel.
Elle ne produit aucun témoignage probant à ce propos et n’étaye pas le calcul de la somme demandée sachant que l’hôtel a été en mesure de fonctionner partiellement pendant la période litigieuse.
Le Tribunal DEBOUTERA la société SEHPG de sa demande de percevoir une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral.
Chacune des parties a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
Toutefois, en raison du jugement qui sera prononcé, le Tribunal DECIDERA que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour sa défense et DEBOUTERA les sociétés ANETT et SEHPG de leurs demandes au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA la société SEHPG du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la société ANETT du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il JUGERA que les dépens de l’instance seront pris en charge de manière égale par chacune des parties.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal DIRA qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Ecarte des débats la pièce n°10 produite par la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2],
* Condamne la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] à régler à la société ANETT NORD PICARDIE la somme de 13 701,69 € TTC au titre du solde impayé des factures n° 23020576, 23030599, 462304554, 4623050547, 4623060621, 4623070578, 4623080607, 4623090572, 4623100572,
* Condamne la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] à verser un intérêt de retard de 12% sur la somme de 13 701,69 € à compter du 4 décembre 2023, et Déboute la société ANETT NORD PICARDIE du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la société ANETT NORD PICARDIE de sa demande de percevoir une indemnité contractuelle de recouvrement de 15% au titre des factures impayées de prestations de services,
* Condamne la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] à payer à la société ANETT NORD PICARDIE la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et Déboute la société ANETT NORD PICARDIE du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Juge que la résiliation du contrat par ANETT fait obstacle aux dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce et que l’article 9 a) du contrat liant SEHPG et ANETT est nul,
* Déboute la société ANETT NORD PICARDIE de sa demande de paiement de la facture n°4624020019 de 302 193,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de l’indemnité contractuelle de frais de recouvrement de 15% et des intérêts de retard de 12% appliqués sur cette facture,
* Juge que la rupture des relations commerciales établies à l’initiative d’ANETTE NORD PICARDIE est brutale,
* Juge que la société SEHPG SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] doit bénéficier d’un préavis de deux mois de la part de la société ANETT,
* Déboute la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] de sa demande d’indemnisation du préjudice économique subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l’absence de justification probante d’un calcul de la marge brute sur coûts variables escomptée pendant le préavis accordé,
* Condamne la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] à régler à la société ANETT NORD PICARDIE la facture n°4624020005 d’un montant de 61 162,00 TTC assorti d’un intérêt contractuel au taux de 12% à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 27 mars 2024 et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€,
* Déboute la société ANETT NORD PICARDIE de voir appliquer à cette somme une indemnité contractuelle de recouvrement de 15%,
* Déboute la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] de percevoir une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral,
* Décide que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour sa défense et Déboute les sociétés SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] et ANETT NORD PICARDIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE PARIS [Localité 2] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société ANETT NORD PICARDIE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Juge que les dépens de l’instance seront pris en charge de manière égale par chacune des parties,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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