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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2024F00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE SOCIETE [P] INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 1] IRLANDE comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 1]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 4] et par Me Stella BEN ZENOU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
En date du 27 septembre 2011, la SARL OPIM a réalisé en qualité de maître d’ouvrage un chantier de construction d’un ensemble immobilier, dénommé « [Adresse 6] », constitué de 7 logements, sur la commune [Localité 2] [Localité 3], en Provence Alpes Côte d’Azur. A cette fin elle s’est adjoint les services du cabinet [Q] [S], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ci-après la « MAF », et la société Les Mas [Localité 2] Luberon, pour les travaux de gros œuvre, assurée auprès d’Axa France IARD.
Une assurance dommages ouvrage est souscrite par OPIM auprès de la société [P] International Underwriters, ci-après « [P] ».
La réception du chantier intervient en date du 17 février 2014, sans réserve en lien avec les désordres litigieux.
Par une déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017, le syndic de copropriété dénonce auprès d'[P] une stagnation importante et récurrente d’eau de pluie dans une allée lors de fortes pluies qui constitue un risque pour la sécurité des personnes.
En date du 28 novembre 2017, un rapport d’expertise amiable dommages d’ouvrage, confiée à la société SARETEC, constate la réalité du désordre et détermine que la cause provient d’un défaut de conception et de réalisation de l’allée, retient la responsabilité du cabinet [Q] [S] pour 60% et de celle de la société Les Mas [Localité 2] Luberon à hauteur de 40%, et arrête le montant des travaux de réparation à la somme de 24 744,50 € TTC.
Sur ces bases [P] préfinance la somme totale de 24 744,50 €.
Elle recouvre auprès de la MAF la somme de 11 282,96 €, en date du 15 octobre 2019, après
application d’une règle proportionnelle de 76%, compte tenu de la sous-déclaration du cabinet [Q] [S] et, reste sans réponse de son recours à l’encontre d’Axa, pour la somme de 9 897 €, formulé le 30 janvier 2018, et renouvelé le 4 avril 2018.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, signifié à personne, [P] assigne Axa devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 février 2025, [P] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire, L. 110-1, L. 110-2, L. 721-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile. In limine litis :
* Se juger pleinement compétent rationae materiae et rationae loci,
* Donner acte à [P] de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
* D’ailleurs juger que le présent acte introductif d’instance d'[P], tel que délivré à l’encontre de la partie défenderesse requise, est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
Au fond :
* Débouter Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que le désordre litigieux est de nature décennale, et engage la responsabilité du cabinet [Q] [S] et la société Les Mas [Localité 2] Luberon, ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs, la MAF et Axa, étant précisé que la MAF a réglé la cote part contributive de son assuré, le cabinet [Q] [S],
* Condamner, à son profit Axa à la garantir et indemniser du solde du préfinancement exposé par ses soins à hauteur de 13 461, 54 € TTC,
En second lieu :
* Juger qu’Axa a témoigné d’une résistance abusive par la malice et la mauvaise foi caractérisées avec laquelle ces défenderesses ont refusé d’honorer les recours de l’assureur dommages ouvrage et de reconnaitre ainsi les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige,
* Condamner Axa à lui payer une somme de 3 000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
* Assortir les condamnations qui seront prononcées par le jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
À titre accessoire :
* Juger en équité [P] bien fondée en ses demandes à l’accessoire,
* Condamner Axa à lui payer une somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure,
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité de la partie attraite ainsi que de l’importance et encore de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ordonner et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives en date du déposées à l’audience du 31 janvier 2025, Axa demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter, [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Axa,
* Juger que les garanties d’Axa ne sont pas mobilisables,
* Débouter [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre d’Axa,
* Prononcer la mise hors de cause pure et simple d’Axa,
* Constater que le rapport d’expertise ne retient la responsabilité de la société Le Mas [Localité 2] Luberon qu’à hauteur de 40%,
* Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’Axa à hauteur de 9 897 €,
* Juger que la demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive d'[P] n’est pas fondée,
* Condamner [P] à payer à Axa la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal, rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande principale et la demande de dommages et intérêts
[P] expose que :
* L’action est fondée :
* Sur les obligations de l’assureur dommages ouvrage ressortant des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances,
* Sur la subrogation conformément aux dispositions des articles 1346, 1346-1 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances,
* Sur les certitudes techniques apportées par les rapports de l’expert amiable dommages ouvrage, ainsi que les investigations diligentées à ces occasions,
* Sur le visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil instaurant et sanctionnant la responsabilité civile décennale qui pèse sur les locateurs d’ouvrages
en raison de la survenance de désordres d’importance portant atteinte à la destination ou encore à la solidité de l’immeuble considéré, et notamment au visa des articles 1792-4-3 et 1792-6 du même code,
* La réalité, l’ampleur et les conséquences du désordre litigieux a été établi et retenu et que celui-ci est indéniablement de nature décennale,
* L’origine et la cause de ce phénomènes provenant d’un défaut de conception et de réalisation de cette allée dont le niveau inférieur à celui de la rue, ne permet pas une évacuation des eaux pluviales, imputable au cabinet [Q] [S] à hauteur de 60% et à la société Les Mas [Localité 2] Luberon à hauteur de 40%,
* Cette situation engage la responsabilité des locateurs en raison des manquements à leurs obligations contractuelles de résultat, aux règles de l’art, et autres normes techniques de référence, outre un devoir patent de conseils,
* Ce qui mobilise les garanties d’Axa ; le recours auprès de la MAF ayant été satisfait,
* Le solde à recouvrer auprès d’Axa porte sur une somme de 13 461, 54 € TTC,
* La société Les Mas [Localité 2] Luberon est la seule entreprise intervenue sur ce chantier,
* Par lettre du 10 novembre 2014 et attestation du 20 décembre 2014, la société Les Mas [Localité 2] Luberon s’était engagée à réaliser des travaux de reprise auprès du maître d’ouvrage,
* Les factures de la société Les Mas [Localité 2] Luberon visent bien des travaux de carrelage de cette allée, et le défaut de pente dans l’allée concerne les travaux de carrelage car la réalisation de carrelage à l’extérieur impose une pente, en effet, s’agissant de la pose de carrelage en extérieur, il convient de prévoir une pente de 1,5% minimum afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales selon le DTU 52.2 applicable à la pose de carrelage en extérieur,
* Le défaut de pente constitue ainsi une erreur de conception et une exécution non conforme aux règles de l’art,
* Si le tribunal admet l’analyse d’Axa sur l’absence d’intervention de son assurée, la société Les Mas [Localité 2] Luberon, pour les travaux de dallage, il reconnaitrait que la cause des désordres résulte d’un défaut d’exécution des travaux de carrelage eu égard aux préconisations prévues au DTU 52.2 relatif à la pose du carrelage en extérieur,
* La police d’assurance souscrite par [Adresse 7] auprès d’Axa exclut la réalisation de dallage de type industriel ou commercial, or ce type de dallage concerne les locaux industriels comme les usines, les entrepôts ou les surfaces commerciales de très grande surface, or la pose de carrelage dans les coursives ne peut être assimilée à la réalisation d’un dallage de type industriel,
* Les garanties d’Axa couvrent bien les travaux exécutés par la société Les Mas [Localité 2] Luberon, à savoir « Fondations-Maçonnerie-VRD. »,
* Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette,
* Le prononcé d’une condamnations in solidum implique donc que les fautes commises respectivement par les constructeurs ont contribué à la réalisation d’un même dommage dans son intégralité,
* En l’espèce, les fautes commises par l’architecte et le locateur d’ouvrage ont concouru à la réalisation du même dommage, l’assiette du recours d'[P] envers Axa est basée sur le montant total de la dette moins la part payée par la MAF,
* Axa a témoigné d’une résistance abusive par la malice et la mauvaise foi caractérisées avec laquelle ces défenderesses ont refusé d’honorer les recours de l’assureur dommages ouvrage et de reconnaitre ainsi les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige.
Axa répond que :
* La responsabilité décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil n’implique pas automatiquement la responsabilité du constructeur et le renversement de la charge de la preuve, il convient en effet de prouver l’imputabilité du dommage au constructeur mis en cause,
* L’article 1353 du code civil précise qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, or [P] ne démontre pas que le désordre afférent à l’allée commune est imputable à la société Les Mas [Localité 2] Luberon,
* Aucune pièce produite ne permet d’établir l’imputabilité du désordre à la société Le Mas [Localité 2] Luberon. [P] se contente de produire les dernières factures de la société, or, on constate que les factures ne mentionnent pas la réalisation de l’allée commune, que ce soit pour la pose du béton, du dallage ou autres travaux,
* Il ne suffit pas de prétendre que la société Les Mas [Localité 2] Luberon serait la seule entreprise intervenue sur le chantier pour pouvoir lui imputer le désordre allégué, ce d’autant qu’il s’agit de travaux extérieurs aux bâtiments,
* Le procès-verbal de réception contresigné par OPIM et la société Les Mas [Localité 2] Luberon ne mentionne pas la réalisation de l’allée commune litigieuse,
* C’est donc à tort qu'[P] prétend mettre à la charge de la société Les Mas [Localité 2] Luberon la réalisation de l’allée commune alors que cette prestation ne figure, ni au marché, ni dans les factures de celle-ci, ni même dans le procès-verbal de réception,
* [P] fait valoir des échanges évoqués dans le cadre de l’expertise amiable, dans lesquelles [Adresse 7] se serait engagée à réaliser les travaux de reprises relatifs au défaut de pente de la coursive, mais [P] omet de produire ces pièces,
* Ce ne sont pas les travaux de carrelage qui ont engendré le désordre mais le défaut de pente,
* Les garanties d’AXA excluent spécifiquement les travaux liés à la réalisation du dallage, ainsi, même si les travaux de l’allée commune pouvaient être imputés à la société Les Mas [Localité 2] Luberon, le tribunal pourrait constater l’absence d’assurance de cette activité,
* La jurisprudence admet, de manière constante que les garanties obligatoires comportent une délimitation de son application par le biais de l’activité déclarée,
* [P] nous oppose donc la position de la MAF alors même qu’elle n’a pas chercher à la contester directement auprès d’elle,
* [P] ne peut donc plus se prévaloir du paiement partiel de la MAF pour l’appliquer à Axa. C’est un problème interne avec la MAF. C’est à elle de se faire régler auprès de la MAF ou de l’architecte,
* Il incombait à [P] d’assigner l’architecte pour qu’il règle sa part pour la partie non payée par la MAF,
* Par deux courriels en date du 4 mai 2018 et 14 juin 2018, Axa a répondu aux réclamations d'[P] et l’a interrogée sur les travaux de dallage car elle ne les retrouvait pas dans le marché de son assuré et la facture ne contenait pas la mention du dallage litigieux,
* [P] n’a jamais apporté de réponse aux courriers d’Axa,
* En outre, la différence trouve aussi sa part dans la position de la MAF dont Axa n’a pas moyen d’apprécier le bien-fondé alors qu'[P] demande à Axa de payer, en lieu et place de la MAF une partie de la part de l’architecte.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
[P] produit notamment devant ce tribunal :
* Les factures de la société Les Mas [Localité 2] Luberon du 28 juin 2012 et 3 novembre 2014,
* Le procès-verbal de réception des travaux en date du 17 février 2014,
* Le rapport préliminaire en date du 18 juillet 2017 et le rapport dommages d’ouvrage, d’expertise amiable en date du 28 Novembre 2017, de Saretec,
* Ses demandes de recours à l’encontre d’Axa.
Le tribunal prend note que les factures de la société Les Mas [Localité 2] Luberon ne font mention d’aucun travaux relatifs à l’allée objet du litige, son dallage ou son carrelage spécifique. La ligne évoquée par [P] sur la facture du 3 Novembre 2014 de la société Les Mas [Localité 2] Luberon spécifie « Fourniture et pose de carrelage, plinthes assorties et faïence de 7 appartements », relève de tout autres travaux inhérents à un tel chantier de construction d’habitation. De surcroit le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, en date du 17 février 2014, ne fait référence à aucun ouvrage relatif à une allée extérieure, son dallage ou son carrelage.
Le tribunal prend également note que le rapport préliminaire de Saretec en date du 18 juillet 2017 mentionne une lettre RAR du 23 juillet 2014 intitulée « travaux de reprises et inachèvement » adressée par OPIM à l’attention de la société MTB, qui contredit l’affirmation d'[P] selon laquelle la société Les Mas [Localité 2] Luberon était le seul intervenant sur ce chantier. Saretec indique, dans sa lettre d’accompagnement du rapport préliminaire du 18 juillet 2017, ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de réception des travaux. Aucun des échanges de courrier repris par Saretec entre Opim et la société Les Mas [Localité 2] Luberon et entre OPIM et MTB n’est documenté.
Aucune précision n’est donnée dans ce rapport préliminaire d’expertise sur les reprises demandées par OPIM en date du 20 décembre 2014 à la société Les Mas [Localité 2] Luberon référencées : 1, 2, 3,7, 8,10,12,15,18,19, 23, 24, ni aucun détail sur la nature de ces désordres.
[P] n’apporte pas la preuve que la société Les Mas [Localité 2] Luberon est à l’origine de la réalisation des travaux qui ont entrainés le désordre objet de la demande d’indemnisation dommages d’ouvrage.
En conséquence le tribunal déboutera [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Axa.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Axa a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [P] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera [P] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SDE SOCIETE [P] INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
* Condamne la SDE SOCIETE [P] INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement envers la SA AXA FRANCE IARD d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SDE SOCIETE [P] INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [J] [F] et MME [G] [N], (M. [F] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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