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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 juin 2025, n° 2025L02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 18 JUIN 2025
ROLE N° 2025L02093
GREFFE N° 2024J00198
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
IMMO POP SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 14 février 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IMMO POP SAS, identifiée sous le n° 820 359 727 RCS BORDEAUX (2016 B 2340), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de création d’une plateforme numérique en immobilier, transaction, évaluation, gestion locative, location, nommé la SCP, [I]-BAUJET, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 17 avril 2024, le Tribunal a maintenu conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14 aout 2024 avec convocation à l’audience du 10 juillet 2024,
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le Tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 14 février 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 11 décembre 2024,
Par jugement en date du 19 février 2025, le Tribunal a prolongé exceptionnellement à compter du 14 février 2025, la période d’observation jusqu’au 14 août 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 30 juillet 2025,
Par requête en date du 23 mai 2025, la SCP, [I]-BAUJET, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société IMMO POP SAS, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025,
A l’audience,
La SCP, [I]-BAUJET, ès qualités, prise en la personne de Maître, [B], [I], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société IMMO POP SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et a fait part de ses observations,
Cette dernière indique s’associer aux conclusions du mandataire judiciaire son redressement étant impossible en l’état,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et a fait part de ses observations,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, ce que la société reconnaît,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation, ce à quoi la société est favorable,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société IMMO POP SAS,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Christophe LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire, et Franck CHANQUOY, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP, [I]-BAUJET,, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître, [B], [I],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 juin 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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