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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 févr. 2026, n° 2025F02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F02370
N• MINUTE : 2026F00560
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3]
et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4] (75D0578)
DEFENDEUR(S) :
* SAS DELTA RETAIL [Adresse 5] Représentant légal : M. [M] [P], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 29 Janvier 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (RCS [Localité 2] B 542 016 381) ci-après dénommée (CIC) se dit créancière de la SAS DELTA RETAIL (RCS [Localité 3] n° 910 073 311) dont l’activité est la vente à distance sur catalogue spécialisé, de la somme de 434,84 € au titre de son découvert en compte courant et de la somme de 38 136, 23 € au titre de son prêt professionnel.
Suite à la réunion de l’ensemble des actions de la société DELTA RETAIL entre les mains de son nouvel associé unique la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED, société de droit anglais, l’assemblée générale extraordinaire de la société DELTA RETAIL a, le 29 décembre 2025, autorisé la dissolution anticipée sans liquidation de la société DELTA RETAIL, entrainant la transmission universelle de son patrimoine, à la société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED. L’opération de transmission universelle de patrimoine (TUP) a été publiée au BODACC le 10 janvier 2026.
Le CIC a formé opposition à la dissolution sans liquidation de la SAS DELTA RETAIL dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026.
C’est ainsi qu’est née la présente instance
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, signifié par dépôt à l’étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le CIC a assigné la société DELTA RETAIL à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 27 novembre 2025.
Dans son assignation, le CIC demande au Tribunal :
« Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu le Prêt 02, Vu le Compte 01, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 434,84 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 août 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Compte 01,
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38.136,23 € à majorer des intérêts au taux de 4,670 % du 03 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 30066 10511 00020443902,
ORDONNER La capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02370, a été appelée pour mise en état à l’audience du 27 novembre 2025 et du 11 décembre 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 11 décembre 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 22 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a enregistré ses dernières conclusions et ses trois nouvelles pièces (pièces 11, 12 et 13). Le Tribunal a constaté que par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, le CIC a signifié à la société DELTA RETAIL, en son nouveau siège social du [Adresse 7], ses dernières conclusions, en y joignant ses trois nouvelles pièces.
Puis, le Tribunal a entendu la plaidoirie du demandeur et a clos les débats. Il a informé la partie présente qu’il rendra compte au Tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera, en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 24 février 2026.
Dans ses dernières conclusions le CIC demande au Tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu le décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
JUGER recevable l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine régularisée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est créancier de la société DELTA RETAIL au titre d’une créance antérieure à la publication de la dissolution par transmission universelle de patrimoine ;
En conséquence,
JUGER que la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société DELTA RETAIL ne prendra effet qu’au complet remboursement de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du Compte numéro 30066 10511 000204439 01 et du Prêt 30066 10511 00020443902.
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 434,84 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 août 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10511 000204439 01.
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38.136,23 € à majorer des intérêts au taux de 4,670 % du 03 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10511 00020443902.
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
Le demandeur expose les termes de ses dernières conclusions et produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
1. Extrait KBIS de la SAS DELTA RETAIL
2. Statuts SAS DELTA RETAIL
3. Contrat Compte 01 du 19.02.2022
4. Contrat Prêt 02 + tableau d’amortissement prévisionnel
5. Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + courrier simple + décompte Compte 01 à la SAS DELTA RETAIL du 13.06.2025
6. Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + courrier simple + décomptes Compte 01 Prêt 02 à la SAS DELTA RETAIL du 04.08.2025
7. Publication au journal d’annonces légales l’Itinérant
8. Lettre recommandée avec A.R. + A.R.+ décompte Prêt 02 à la SAS DELTA RETAIL du 13.06.2025 + relevé des échéances en retard
9. Relevé du Compte 01 arrêté au 10.09.2025
10. Assignation devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY 29.09.2025
11. Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05.12.2025
12. Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29.12.2025
13. Annonce au BODACC du 10.01.2026
La société DELTA RETAIL, défendeur, non comparante, ne dépose ni pièces, ni conclusions.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
Concernant l’opposition à la dissolution de la SAS DELTA RETAIL
Aux termes de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil,
« En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice
rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Cette disposition légale, permet aux créanciers de faire opposition à une dissolution, sous réserve que ces derniers aient formé opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de sa publication au BODACC et qu’ils soient titulaires d’une créance certaine, née antérieurement à la date de dissolution, de sorte qu’une créance éventuelle ou hypothétique ne permettrait pas de paralyser les opérations de dissolution de la société et la transmission de son patrimoine.
Or en l’espèce, il résulte, de la pièce communiquée n°13 du demandeur que la décision de dissolution par transmission universelle de patrimoine (TUP) prise par l’associé unique la société SECURE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED a été publicé au BODACC le 10 janvier 2026. Cette publication a ouvert aux créanciers, pour former opposition, un délai de 30 jours commençant le lendemain de la publication et expirant donc le 9 février 2026 à 24h00 heure. Le CIC ayant assigné la société DELTA RETAIL en opposition à la dissolution le 19 janvier 2026, le demandeur respectait les délais légaux prévus à l’article 1844, alinéa 5 du code civil pour former son opposition à la dissolution sans liquidation de la société DELTA RETAIL.
A la date de l’opposition formée par le CIC, les échéances mensuelles d’avril et mai 2025 dues par la société DELTA RETAIL au titre du contrat de prêt du 28 septembre 2023 demeuraient impayés et la convention de compte courant conclue avec la société DELTA RETAIL le 19 février 2022 avait été dénoncée par la CIC le 4 aout 2025, de sorte que les créances dont le CIC se prévalait étaient certaines et fondées en leur principe à la date de l’opposition formée.
En conséquence, le Tribunal
JUGERA que le CIC est recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution de la société DETA RETAIL et à la transmission universelle de son patrimoine à la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED, et
JUGERA que l’opération de dissolution de la société DELTA RETAIL et la transmission universelle de son patrimoine à la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED en résultant est inopposable au CIC et ce jusqu’à parfait paiement des créances détenues par le CIC à l’encontre de la société DELTA RETAIL et restées impayées
Concernant le compte courant et le prêt professionnel
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En date du 19 février 2022, le CIC a par contrat ouvert un compte courant professionnel à la société DELTA RETAIL, contrat signé par Monsieur [M] [P] en sa qualité de président de la société DELTA RETAIL Ce compte courant a présenté un fonctionnement débiteur non autorisé à compter de fin février 2025 qui a fait l’objet de deux courriers RAR de mises en demeure en date du 13 juin 2025 et du 4 aout 2025. Les courriers RAR qui ont été réceptionnés par le demandeur, sont restés infructueux entrainant la clôture du compte en date du 10 septembre 2025. Le CIC produit un état du compte courant de la société DELTA RETAIL sur la période de janvier 2025 à septembre 2025, qui indique un solde débiteur de 434,84 € à sa date de clôture.
La créance étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société DELTA RETAIL, à régler au CIC la somme de 434,84 € au titre du solde débiteur de son compte courant à majorer du taux légal à compter du 5 août 2025 jusqu’au parfait paiement ;
Concernant le prêt professionnel
En date du 28 septembre 2023, le CIC a consenti à la société DELTA RETAIL un prêt professionnel d’un montant de 50 000 € au taux de 4,67% l’an, amortissable en 60 échéances de 950, 02 €. Ce contrat de prêt et son tableau d’amortissement ont été paraphés et signés par Monsieur [M] [P] en sa qualité de président de la société DELTA RETAIL. A compter d’avril 2025, la société DELTA RETAIL a arrêté de régler les échéances de son prêt et a fait l’objet d’un courrier RAR de mise en demeure en date du 13 juin 2025. Ce courrier qui a été réceptionné par le défendeur est resté infructueux.
La clause Exigibilité Anticipée, article 1.1 du contrat stipule « Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuses durant un délai raisonnable indiquée dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans les cas suivants :
* non-paiement à bonne date de toute somme en vertu du présent crédit,
* … »
Conformément à cette clause, le CIC a prononcé par courrier RAR en date du 4 août 2025, la résiliation du contrat de prêt, et sa déchéance du terme et demandait à la société DELTA RETAIL de lui régler, avant le 4 septembre 2025, la somme de 37 398,81 € au titre des mensualités impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard et indemnités.
L’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Concernant le prêt professionnel, le décompte fournit par le CIC en date du 4 août 2025 fait état d’une somme de 37 398,81 € décomposée en :
Capital restant dû
32 443, 74 €
Intérêts courus 124, 00 €
Assurance 13,81 €
Echéances impayées en
Capital 2870, 93 €
Intérêts et assurance 468,85€
Indemnité de remboursement anticipé (5 %) soit 1 615,29 €
Le contrat de prêt prévoit dans son article Remboursement par Anticipation une indemnité de remboursement anticipé de 5 % sur le capital remboursé par anticipation, indemnité inapplicable au cas présent car la demande de remboursement anticipé n’a pas été formulé par le défendeur comme le précise le contrat dans ce même article mais prononcé et mis en œuvre par le demandeur : « 1 Principe. L’emprunteur aura la faculté de rembourser chaque crédit par anticipation, en tout ou partie à son gré, sous réserve d’informer le prêteur au moins trente jours avant le prélèvement d’une échéance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le Tribunal retiendra la somme de 35 783,52 € (37 398,81 €- 1615,29 €) au titre de la créance concernant le prêt professionnel.
La créance étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société DELTA RETAIL, à régler au CIC la somme de 35 783,52 € au titre du prêt professionnel à majorer des intérêts au taux de 4, 67 % à compter du 5 août 2025 jusqu’au parfait paiement.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la requérante et CONDAMNERA la société DELTA RETAIL à payer au CIC la somme de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Concernant les dépens
La société DELTA DISTRIBUTION succombant dans la présente instance,
le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026 :
* JUGE que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution de la société DETA RETAIL et à la transmission universelle de son patrimoine à la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED ;
* JUGE inopposable au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l’opération de dissolution de la société DELTA RETAIL et la transmission universelle de patrimoine à la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED et ce jusqu’à parfait paiement des créances détenues par le CIC à l’encontre de la société DELTA RETAIL et restées impayées ;
* CONDAMNE la société DELTA RETAIL, à régler au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 434,84 € au titre du solde débiteur de son compte courante à majorer du taux légal à compter du 5 août 2025 jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNE la société DELTA RETAIL, à régler au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 35 783,52 € au titre du prêt professionnel à majorer des intérêts au taux de 4, 67 % à compter du 5 août 2025 jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNE la société DELTA RETAIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société DELTA RETAIL aux dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,36 Euros TTC (dont 12,51 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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