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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 1er sept. 2025, n° 2025009708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 009708
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/09/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 28/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
L’AGS [Adresse 1]
Comparant par Maître Frédéric LACROIX
CONTRE
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [J] [R]
Formule exécutoire délivrée à Maître Frédéric LACROIX
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, L’AGS : l’acte d’assignation en référé délivré le 18/06/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 28/07/2025,
Vu pour le défendeur, [Localité 1] (SARL) : les observations faites à l’audience du 28/07/2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
La société [Localité 1] a été déclarée en redressement judiciaire le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence. Elle bénéficie d’un plan de redressement depuis le 11 juin 2024 prévoyant le paiement du super privilège de l’AGS dès l’arrêté du plan.
Sur demande du mandataire judiciaire, l’AGS a avancé une somme de 2.800 euros dont elle n’a pu obtenir le remboursement malgré une mise en demeure adressée le 26 juin 2024.
L’AGS a introduit la présente instance pour obtenir la condamnation de la société [Localité 1] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.800 euros au titre de sa créance super privilégiée.
Nous constatons que depuis l’introduction de l’instance, la société [Localité 1] a procédé au règlement du principal réclamé à savoir la somme de 2.800 euros. Nous prenons acte de ce règlement.
Nous considérons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Il convient de condamner la société [Localité 1] à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en dernier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Prenons acte du règlement par la société [Localité 1] du principal réclamé par l’AGS,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons la société [Localité 1] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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