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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 28 janv. 2025, n° 2024004508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Greffe N°RG 2024004508 N°PC 2024J64
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
MARDI 28 janvier 2025
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS DU VENDREDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où étaient présents et siégeaient,
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président de chambre
Madame Patricia MARTIN et monsieur Stéphane DAUGE, Juges,
En présence de, Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint,
Avec l’assistance de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier associé;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Jugement arrêtant la cession dans la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité SAS AGORA
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 26 mars 2024, prononçant le redressement judiciaire de la SAS AGORA, [Adresse 2] ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 18 décembre 2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité de la SAS AGORA jusqu’au 31 janvier 2025 ;
Vu les dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce ;
Vu le rapport établi par la SELARL AJ UP, représentée par Maître [I] [O], administrateur judiciaire, et les documents y annexés, d’une part ;
Vu l’offre de reprise déposées par la société :
S.r.I. LINK, [Adresse 3] (Italie), représentée par son administrateur unique M. [C] [N], et sa procuratrice spéciale Mme [R] [P].
Représentée à l’audience par Monsieur [W] [G].
Assistée de Monsieur [S] [F], cabinet RSM.
Après avoir entendu ou dûment appelé :
* La SELARL AJ UP, représentée par Maître Cédric LAMAIRE, Administrateur Judiciaire, comparant personnellement,
* La SELARL MJO, représentée par Maître [E] [X] comparant personnellement,
➡ Monsieur [V] [T], Président de la société AGORA, comparant personnellement,
➡ Monsieur [W] [A], représentant des salariés de la société AGORA, comparant personnellement,
➡ Les créanciers titulaires de sûretés dument convoqués :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE – [Adresse 4] (inscription n°2017PN000120 du 22/05/2017), représentée par Maître Gabriel WAGNER, Avocat.
* Les cocontractants dûment convoqués :
* ALLIANZ IARD [Adresse 5]
* AXA FRANCE [Adresse 6]
* BPI FRANCE, [Adresse 7]
* BPI France SA, [Adresse 8]
* NISSAN FINANCIAL SERVICES, [Adresse 9]
* ORANGE, TSA 60014 [Adresse 10],
* PACIFICA, [Adresse 11]
* PLEASE, [Adresse 12]
* REX ROTARY, [Adresse 13]
* ULYS, [Adresse 14]
* SALR TOONZSHOP, [Adresse 15]
* Monsieur [J] [L], [Adresse 16]
* OVH, [Adresse 17]
* IONOS, [Adresse 18]
* Le candidat à la reprise et son conseil entendu ;
Vu le rapport et l’avis de Madame Zeinab BOUQUET, Juge-commissaire, favorable à l’offre de reprise présentée par la S.r.l. LINK ;
Vu l’avis de L’administrateur judiciaire favorable à l’offre de reprise présentée par la S.r.l. LINK ;
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire favorable à l’offre de reprise présentée par la S.r.l. LINK ;
Vu l’avis du dirigeant Monsieur [V] [T] favorable à l’offre de reprise présentée par la société S.r.l. LINK ;
Vu l’avis de Monsieur [W] [A], représentant des salariés, qui a exprimé à l’audience que les salariés étaient favorables à l’offre de reprise de la S.r.l. LINK ;
Vu les réquisitions du Parquet favorable à l’offre de reprise présentée par S.r.l. LINK ;
Vu les réquisitions du Parquet favorable à ce que le dirigeant mandataire social, Monsieur [V] [T], puisse devenir actionnaire minoritaire de la société qui sera constituée pour les besoins de la reprise, la société AGORA INTERNATIONAL.
Attendu que l’offre de reprise de la société S.r.I. LINK prévoit la reprise de l’intégralité des salariés à l’effectif de la société AGORA, soit 6 salariés, et propose un prix de cession de 80 000 €.
Attendu que le candidat repreneur a confirmé avoir levé l’ensemble de ses conditions suspensives.
MOTIVATION
Attendu que la société LINK présente une proposition de reprise substantielle qui se caractérise par les éléments suivants :
Une reprise intégrale du personnel actuellement en poste
Un prix de cession initial fixé à 80 000 euros
Une perspective d’amélioration de l’offre concernant :
La valorisation des éléments incorporels
L’évaluation des stocks
La prise en charge des congés payés et RTT, sans restriction temporelle.
Attendu que le rapprochement présente une cohérence stratégique manifeste entre les deux entités. La complémentarité des activités laisse entrevoir des synergies significatives, notamment par :
L’expertise commerciale de LINK ;
Les compétences marketing apportées ;
Le savoir-faire industriel partagé.
Attendu que cette offre apparaît comme la solution la plus pertinente compte tenu de :
L’impossibilité avérée d’un plan de redressement ;
La garantie de continuité de l’activité économique ;
La préservation de l’ensemble des emplois ;
Une valorisation des actifs plus avantageuse qu’une liquidation judiciaire avec vente aux enchères.
Attendu que la valorisation proposée s’inscrit dans le cadre des estimations établies par le commissaire de justice, respectant ainsi les paramètres liquidatifs de référence.
Aussi, le Tribunal décide d’entériner l’offre de la S.r.l. LINK en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du concessionnaire et cocontractant selon certaines conditions ;
Vu la communication de la cause à Madame le Procureur de la République ;
Après avoir entendu le Juge commissaire en son rapport ;
Vu les avis de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du représentant des salariés et du Procureur de la République ;
Retient l’offre déposée par la S.r.I. LINK, immatriculée à la chambre de commerce de [Localité 1] (Italie) sous le N°RM-631023, et ayant son siège social [Adresse 3] représentée par son administrateur unique M. [C] [N], et sa procuratrice spécial Mme [R] [P];
Arrête la cession totale des actifs et des activités de la SAS AGORA au profit de la société S.r.I LINK, aux conditions suivantes et avec faculté de substitution au profit des sociétés à constituer de droit Français LINK France et AGORA INTERNATIONAL :
Autorise par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-3 alinéa 2 du Code de commerce, le dirigeant mandataire social de la société AGORA, Monsieur [V] [T], à devenir l’actionnaire minoritaire de la société constituée pour les besoins de la reprise, AGORA INTERNATIONAL, majoritairement détenue par la société LINK France, elle-même détenue intégralement par la S.r.I. LINK.
1) Objet de la cession et prix de cession
La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et les biens corporels et incorporels dont la société AGORA est propriétaire ou titulaire à savoir :
* Éléments incorporels pour la somme de 20 000 €
* Éléments corporels pour la somme de 10 000 €
* Stocks au prix forfaitaire de 50 000 €.
Soit un prix de cession total de 80 000 €;
2) Actifs mobiliers repris / non repris
Le Tribunal constate que l’intégralité des actifs corporels, situés dans les locaux d’AGORA et chez des tiers, les actifs incorporels et les stocks sont inclus dans le plan de cession.
S’agissant des actifs incorporels, sont repris et sans que cela soit exhaustif ou limitatif l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et toute marque ou nom commercial déposés à l’INPI. Sont également repris les noms de domaine, les licences, les logiciels, sources et technologies dont la société AGORA est titulaire ou propriétaire.
Le dirigeant mandataire social de la société AGORA, Monsieur [V] [T], a produit une attestation confirmant que la société AGORA dispose de la pleine propriété intellectuelle des produits et logiciels développés en marque propre et qu’elle n’a concédé à ses salariés présents ou passés ainsi qu’à ses fournisseurs ou sous-traitants aucun droit de propriété même partiel sur les produits, logiciels et solutions techniques qu’elle développe pour la vente ou pour son exploitation propre.
Le contenu de l’attestation est réitéré et confirmé par Monsieur [V] [T].
3) valorisation des stocks
La valorisation des stocks étant fixée forfaitairement, aucun inventaire contradictoire ne sera fixé à l’entrée en jouissance du repreneur.
4) Modalités de paiement
La S.r.I. LINK a effectué un virement de 80 000 € sur le compte Caisse des Dépôts et consignations de la SELARL AJ UP.
5) Prise de Possession
La prise de possession est fixée au mercredi 29 janvier 2025 à 0 h 00 ;
Il convient de préciser que dans l’attente de la signature de l’acte de cession, dès la prise de possession, la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce ;
Par ailleurs le cessionnaire devra justifier des assurances nécessaires et notamment la responsabilité civile générale et professionnelle et l’assurance dommages aux biens, auprès de compagnies notoirement solvables à compter de la date d’entrée en jouissance ;
Il est rappelé que la S.r.I. LINK, à laquelle sont substituées les sociétés à constituer LINK France & AGORA INTERNATIONAL, restera solidairement responsable des engagements pris dans son offre.
6) Conditions sociales
Le périmètre social de l’offre est le suivant :
[…]
La société S.r.I. LINK reprend l’intégralité de l’effectif. En outre, la société S.r.I. LINK a précisé dans son offre de reprise les engagements sociaux suivants :
* La société L S.r.I. LINK accepte de reprendre les congés payés et RTT acquis par les salariés depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et restant dus à compter de la date d’entrée en jouissance.
7) Contrats transférés en application de l’article L 642-7 du Code de commerce
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du Code de commerce, le Tribunal ordonne le transfert du contrat suivant au profit du repreneur :
Convention de sous-location des locaux situés [Adresse 19] – Bail commercial consenti par M. [J] [L] à la SARL TONNZSHOP;
Le cessionnaire s’engage à reconstituer le dépôt de garantie auprès du bailleur ou du locataire principal.
8) Sûretés transférées
L’article L. 642-12 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement
d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de locationgérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ».
Il existe 1 inscription de nantissement sur le fonds de commerce :
* Le prêt bancaire n°08724676 de la Banque Populaire Val de France souscrit en 2017, d’un montant de 200 000 €. L’objet du prêt est « Financement autres : dépenses liées au développement et à la commercialisation du produit GHOST à l’international ». Le prêt a servi au financement du développement des produits en marque propre AGORA. Il s’agit du financement d’un bien compris dans la périmètre de l’offre de reprise. À ce titre le prêt BPVF relève des dispositions de l’article L. 642-12 al.4 du Code de commerce.
La société S.r.I. LINK a indiqué dans son offre faire son affaire personnelle du transfert de la charge des suretés et de la reprise à sa charge du prêt BPVF dans la limite d’un montant de 17 500 €. Le Tribunal donne acte du transfert de la charge des suretés du prêt BPVF n°08724676 au cessionnaire et dit que le repreneur sera tenu d’acquitter entre les mains du créancier, la BPVF, les échéances du prêt restant dues et régulièrement déclarées au passif à compter du transfert de propriété.
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 642-12 du Code de commerce, le Tribunal décide d’affecter 100 % du prix de cession affectés aux éléments corporels et incorporels et aux stocks, à savoir la somme totale de 80 000 €, aux créanciers nantis pour l’exercice de leur droit de préférence.
9) Engagements du cessionnaire
* Charges
Le candidat repreneur s’acquittera à compter de la date d’entrée en jouissance des contributions, impôts et taxes de toute nature qui pourraient donner lieu à l’exploitation des actifs cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d’entrée en jouissance.
* Sort des acomptes clients
Le candidat repreneur fera son affaire personnelle des acomptes clients versés à la société AGORA pour des prestations qui n’ont pas encore été réalisées au jour de la date d’entrée en jouissance.
* Conservation des archives
Le candidat repreneur s’engage à conserver pendant une durée de 2 ans à compter de la date d’entrée en jouissance les archives de la société AGORA et pour une durée de 10 ans celles relatives aux salariés. Le candidat repreneur mettra les archives à disposition des organes de la procédure.
* Autres engagements
Le cessionnaire s’engage à assurer la conservation des archives commerciales et sociales et autorisera les organes de la procédure à en disposer librement.
Le cessionnaire s’engager à ce qu’aucune cession d’actifs n’interviendra au cours des 2 ans suivant l’adoption du plan de cession à l’exception du renouvellement normal des contrats repris et des actifs devenus obsolètes, des actifs qui s’avéreraient stratégiques ou indispensables à la poursuite de l’activité.
Le cessionnaire s’engage à mettre gracieusement à la disposition de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire les moyens humains et matériels permettant de mener à bien leur mission et ceci postérieurement à l’arrêté du plan de cession.
Maintient Madame Zeinab BOUQUET, en qualité de Juge-Commissaire ;
Maintient La SELARL AJ UP prise en la personne de de Maître [I] [O], Administrateur judiciaire, afin de :
* passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession ;
* veiller au transfert des contrats poursuivis par le cessionnaire ;
Maintient en fonction la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de liquidateur avec pour mission de :
* vendre les éventuels biens non compris dans la cession ;
* d’exercer les droits et actions du débiteur ;
* répartir le prix de cession entre les créanciers suivant leur rang ;
Dit que le cessionnaire, sera tenu de l’exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle du Mandataire judiciaire ;
Précise qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations, de quelque nature qu’elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution du plan ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu sans préjudice de dommages et intérêts en application de l’article L. 642-11 du Code de commerce ;
Dit que la signature de l’acte de cession de la société AGORA devra intervenir au plus tard le 31 mai 2025 et que le rédacteur de l’acte désigné par l’Administrateur judiciaire sera chargé de mettre en place la cession, les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, dont les frais de mutation et en ce compris les frais de mutation des certificats d’immatriculation le cas échéant ;
Met fin à la poursuite d’activité de la procédure de liquidation judiciaire autorisée par jugement du Tribunal en date du 18 décembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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