Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 23 janv. 2026, n° 2025005113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025005113
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société LOCADIAL, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 898 685 433 et dont le siège social est sis 148 route de Cormeilles, 14100 LISIEUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne le 17 septembre 2025, par la SARL [A] [Y] et [X] [Q], commissaires de justice à ROYAN,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Edwige HARDOUIN, membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant, Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société [P], société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 803 557 073 et dont le siège social est sis 8 avenue de la Courbe, 17570 LES MATHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Messieurs Michel OLIVARES et Philippe FOURNIER juges, Assistés lors des débats par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 novembre 2025, Le conseil de la société LOCADIAL a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société LOCADIAL exerce l’activité de location de matériel de restauration et matériel de distribution automatique.
La société [P] exerce l’activité de boulangerie – pâtisserie.
En date du 24 octobre 2023, la société [P] a signé un contrat de location longue durée n° LOCDAP231002 d’un distributeur de pizzas PIZZADOOR auprès de la société LOCADIAL.
Suite à plusieurs factures impayées, la société LOCADIAL a mis en demeure en date du 9 avril 2025 la société [P] de régler la somme de 4 453,20 €.
En date du 5 mai 2025, un courrier de résiliation est envoyé à la société [P] par la société LOCADIAL rappelant l’article 8 du contrat de location longue durée et sollicitant le règlement de la somme de 28 985,80 € en précisant l’enlèvement des machines à la date du 4 juin 2025.
En date du 26 mai 2025, la société LOCADIAL a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 mai 2025 la société [P] de régler la somme de 29 065,80 € qui se compose comme suit :
PRINCIPAL D’OUVERTURE28 985,80 €INDEMNITE FORFAITAIRE80€TOTAL29 065,80 €Cette mise en demeure est restée impayée.
Le 17 septembre 2025, la société LOCADIAL a assigné la société [P]. C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LOCADIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231, et 1231-1 à 1231-7 du code civil,
* Condamner la société [P] à payer à la société LOCADIAL la somme de 28 985,80 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société [P] à payer à la société LOCADIAL la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société [P] à payer à la société LOCADIAL la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Condamner la société [P] au paiement de la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
* Condamner la société [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À l’appui de ses demandes, la société LOCADIAL explique :
La société [P] signe un contrat de location longue durée n°LOCDAP231002 avec la société LOCADIAL d’un distributeur de pizza PIZZADOOR en date du 24 octobre 2023.
La société LOCADIAL explique que plusieurs factures de loyers sont restées impayées ainsi qu’une facture de rejet de prélèvements.
En vertu de l’article 8 des conditions générales de la société LOCADIAL, « quelle que soit la cause de la résiliation anticipée du contrat, 50% des loyers restants sont dus jusqu’à l’échéance du contrat », la société LOCADIAL émet une facture de résiliation en date du 5 mai 2025 d’un montant de 23 008,20 €.
Malgré une mise en demeure envoyée par courrier recommandé en date du 26 mai 2025 accompagnée d’une proposition d’échéancier, aucun règlement n’est parvenu.
La société LOCADIAL rappelle l’article 1 103 du code civil et dit qu’il y a lieu de condamner la société [P] à payer la somme de 28 985, 80 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et s’appuie sur l’article L441-10 du code de commerce pour solliciter le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
En raison de l’attitude fautive de la société [P], la société LOCADIAL sollicite le paiement de la somme de 2 800 €.
La société LOCADIAL donne les justificatifs de sa créance et de la mise en demeure.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, la société [P] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société LOCADIAL par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société LOCADIAL sollicite le tribunal pour la condamnation de la société [P] au paiement de la somme de 28 985,80 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
La société LOCADIAL produit les pièces suivantes :
* Contrat de location longue durée n°LOCDAP231002.
* L’échéancier des 48 loyers avec comme premier prélèvement la date du 5 janvier 2024 et la date du 5 décembre 2027 comme dernier loyer.
* Un extrait du compte client débiteur
* Les factures impayées
* Les fiches d’interventions sous garantie de la machine PIZZADOOR.
* Le courrier de mise en demeure daté du 9 avril 2025 et le courrier du 5 mai 2025 visant la clause résolutoire.
* Le courrier envoyé en recommandé le 26 mai 2025 sollicitant le paiement de la somme de 29 065,80 €
En l’espèce, la société [P] signe un contrat de location longue durée n°LOCDAP231002 avec la société LOCADIAL d’un distributeur de pizza PIZZADOOR en date du 24 octobre 2023 pour une durée de 48 mois.
Suite au rejet des prélèvements des factures n°40005542, n°40005803, n°40006066 du 25 mars 2025, n°40006165, n°40006353, n°40006448, la société LOCADIAL met en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 26 mai 2025 la société [P] de régler le montant de 29 065,80 € qui se compose comme suit : PRINCIPAL D’OUVERTURE 28 985,80 € INDEMNITE FORFAITAIRE L441-10 code du commerce 80 €
Cette mise en demeure est restée sans effet de la part de la société [P].
Le contrat de location longue durée n°LOCDAP231002 signé par la société [P] et exécuté par la société LOCADIAL forme convention. Cette convention oblige les deux parties à respecter leurs engagements.
Force est de constater que la société LOCADIAL a bien rempli ses obligations en fournissant et entretenant la machine PIZZADOOR, par contre la société [P] ne remplit pas sa part du contrat en ne soldant pas les loyers échus et à échoir émanant de ce contrat et ne peut se soustraire à son obligation de payer.
La société LOCADIAL est bien fondée à demander la somme de 28 985,80 € correspondant à :
à l’indemnité de résiliation correspondant aux 31 mois restant à courir 23 008,20 €
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société LOCADIAL ; il lui fera droit et condamnera [P] à payer à la société LOCADIAL la somme de 28 985,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de 80 euros,
Vu l’article L441-10 du code de commerce qui dispose que :
« ….Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander u ne indemnisation complémentaire, sur justification.»
La société LOCADIAL demande au tribunal de condamner la société [P] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal relève que les conditions générales du contrat de location n° LOCDAP231002 de la société LOCADIAL mentionne en son article 7 « qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera due à défaut de règlement de la facture à l’échéance. »
Le tribunal retient que la somme demandée par la société LOCADIAL de 80 € au titre d’indemnité forfaitaire est sans rapport avec le nombre de factures impayées car plus de deux loyers ont été impayés. Cependant, l’indemnité forfaitaire étant inférieure au montant susceptible d’être dû, elle sera retenue par le tribunal.
SUR QUOI, le tribunal condamnera [P] à payer à la société LOCADIAL la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-2 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions »
L’article 1231-6 du code civil qui dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La société LOCADIAL sollicite le tribunal pour la condamnation de la société [P] au paiement de la somme de 2 800 € au titre de dommages-intérêts.
La société LOCADIAL ne fournit aucun élément attestant d’un préjudice indépendant permettant de valoriser des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
SUR QUOL, le tribunal déboutera la société LOCADIAL de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700,
La société LOCADIAL a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société [P] au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société [P] succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104, 1231-2 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code du commerce, Vu les articles 472, 473 du code de procédure civile,
Reçoit la société LOCADIAL en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et y fait droit en partie ;
Condamne la société [P] à payer à la société LOCADIAL la somme de 28 985,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne la société [P] à payer la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Déboute la société LOCADIAL de sa demande de paiement de la somme de 2 800 euros à titre de domma gesintérêts ;
Condamne la société [P] à payer à la société LOCADIAL, la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société [P] au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure et comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante –sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.
Le greffier
La présidente
DA1 0005005112 D F.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrosage ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Article 700 ·
- Application
- Décoration ·
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Ministère
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Extensions ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Pâtisserie ·
- Commerce ·
- Boulangerie ·
- Activité économique ·
- Actif
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Employé
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Argile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Sel ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Voyage ·
- Jugement ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.