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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 30 oct. 2025, n° 2025014394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CRYOSTAL CONCEPT AIX EN PROVENCE (SASU) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 30/10/2025
Rôle n° 2025 014394 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/10/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 30/10/2025
[Localité 1] (SASU) [Adresse 1] [Localité 2] comparant par monsieur JOURNIAT Stéphane, [X] en qualité de président
A la date du 30/10/2025, la société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 3] [Localité 4] (SASU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société CRYOSTAL CONCEPT AIX EN PROVENCE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 930 814 660 et a pour activité : « Les soins corporels (cryo lipolyse, radiofréquence, tonification musculaire, la Led : épilation définitive à lumière pulsée) et tout autre soin lié au bien-être ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, le dirigeant indique avoir ouvert successivement 3 salles de bien être, deux à [Localité 5] et une récemment à [Localité 6], chacune dépendant d’une société propre et l’ensemble étant chapeauté par une holding.
Il s’est aperçu que le chiffre d’affaires de la salle d'[Localité 3] était moins important que les deux autres, notamment en son absence, et que les charges, en particulier de communication, nécessaires à la publicité de cette salle étaient elles plus importantes que pour les salles de [Localité 5].
En l’état, il souhaite donc pouvoir céder le droit au bail afin de fermer le local et se recentrer sur les deux salles marseillaise qui fonctionnent correctement.
Il sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vue d’organiser une cession et, à défaut, demandera sa conversion en liquidation judiciaire ultérieurement.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 30/10/2025 ainsi que des pièces produites, que la société CRYOSTAL CONCEPT AIX EN PROVENCE (SASU) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société CRYOSTAL CONCEPT AIX EN PROVENCE (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 7] (SASU) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 7] (SASU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société CRYOSTAL CONCEPT [Localité 7] (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [C] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL Emmanuelle [Localité 8] et [A] [R] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 9] [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/10/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 13/01/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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