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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2025F00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00715
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] C/ Société GARAGE LATRESNE AUTOS MECA SARL
DEMANDERESSE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
Société GARAGE LATRESNE AUTOS MECA SARL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de la SCP RMC et associés, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GARAGE LATRESNE AUTOS MECA SARL a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] deux prêts garantis par l’Etat pour faire face à la crise COVID.
A compter de juin 2024, des échéances n’ont pas été payées.
Une assignation à comparaître devant le présent tribunal a été diligentée le 14 avril 2025 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à l’encontre de la société GARAGE LATRESNE AUTOS MECA SARL, la banque demandant 289,19 € pour le solde débiteur du compte,10.993,13 € quant au solde du prêt 02 et 8.355,40 € au titre du prêt 03, outre la capitalisation des intérêts et 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et, après négociations, ont signé un protocole d’accord aux termes duquel la société GARAGE LATRESNE AUTO MECA SARL s’est engagée à régler sa dette sur 36 mois, par des pactes mensuels de 500,00 € tandis que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a accepté, sous réserve d’un règlement conforme à ses obligations, une remise partielle de la dette et principalement de larges délais de paiement.
L’accord transactionnel communiqué daté du 25 septembre 2025 est revêtu de la signature des parties et de leurs avocats.
Après divers renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle :
Par conclusions d’homologation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEOGNAN demande au tribunal de commerce de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 du code civil, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] recevable et bien fondée dans son action,
HOMOLOGUER le protocole intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] et la société GARAGE LATRESNE AUTO MECA SARL au mois de septembre 2025,
LUI CONFERER force exécutoire
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
La société GARAGE LATRESNE AUTOS MECA SARL se présente et, à la barre, s’associe à la demande d’homologation.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal de commerce de Bordeaux statuera par jugement contradictoire,
Sur la recevabilité de l’accord transactionnel
Le tribunal prend acte du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 septembre 2025 et de ce que celles-ci s’en remettent audit protocole.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 2044 du code civil : «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » et de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En conséquence, le tribunal dira que le protocole d’accord transactionnel signé entre la société GARAGE LATRESNE AUTO MECA SARL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEOGNAN aura autorité de la chose transigée.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1541 à 1541-5 du code de procédure civile, dispositions entrées en vigueur le 1 er septembre 2025 et en particulier les articles ci-après :
* l’Article 1541-1 : « … L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. ».
* l’article 1544 :« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
« L’accord versé au débat présente toutes les apparences de la régularité d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; son objet est licite, au sens de l’article 1544 du code de procédure civile précité ;il est signé par les deux parties, ce qui matérialise leur consentement, et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public. »
En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord et lui donnera force exécutoire.
Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le protocole d’accord transactionnel signé entre la société GARAGE LATRESNE AUTOMECA SARL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a autorité de la chose transigée,
Homologue ledit protocole d’accord transactionnel signé entre la société GARAGE LATRESNE AUTOMECA SARL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],
Lui confère force exécutoire,
Donne acte aux parties de ce désistement d’instance sous le numéro RG 2025F00715,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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