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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024005762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BERTRAND ET ASSOCIES -Maître BERTRAND Jérôme-Marc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005762
ENTRE :
SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 482677465 Partie demanderesse : assistée de Maître BERTRAND Nathalie de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES – Avocat (RPJ065201) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
Société de droit mexicain AEROVIAS DE MEXICO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 351029632 Partie défenderesse : assistée de Me Pierre FRUHLING du Cabinet HFW, Avocat au Barreau de Bruxelles, Mes Madeline DUCHE et Enzo PANOZZO Avocat (J040) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE, ci-après ALLIANCE TRANSPORT, exerce une activité de transport public routier de personnes.
La société de droit étranger AEROVIAS DE MEXICO, exerçant sous le nom commercial AEROMEXICO, a pour activités les transports aériens.
ALLIANCE TRANSPORT prétend qu’à partir de novembre 2008, elle a effectué la prise en charge et le transport aller/retour quotidien des équipages d’AEROMEXICO (1 vol entre [Localité 5] et [Localité 4] par jour) entre leur hôtel et l’aéroport [3]. AEROMEXICO ayant ouvert un deuxième vol quotidien entre [Localité 5] et [Localité 4] en 2012, ALLIANCE TRANSPORT prétend avoir réalisé près de 90% de son chiffre d’affaires avec la seule AEROMEXICO en 2014.
Le 11 octobre 2023, AEROMEXICO a informé ALLIANCE TRANSPORT de sa décision de changer de prestataire de transport terrestre de ses membres d’équipage à [Localité 5] à compter du 1 er novembre 2023 lui précisant qu’elle devait continuer à assurer les services de transport tout au long du mois d’octobre y compris pour les membres d’équipage arrivant le 31 octobre et repartant le 1er novembre 2023.
Par courrier en date du 22 octobre 2023, ALLIANCE TRANSPORT a notifié à AEROMEXICO ne pas accepter la rupture de leurs relations commerciales sans préavis et lui a indiqué évaluer son préjudice à 565.250 €. Faute de réponse, considérant qu’AEROMEXICO a rompu brutalement ses relations avec elle, ALLIANCE TRANSPORT a attrait AEROMEXICO devant
le tribunal de céans pour lui réclamer des dommages et intérêts à ce titre ainsi que le paiement de factures. C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 23/01/2024, la SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE assigne la société AEROVIAS DE MEXICO, société de droit étranger. Par cet acte et à l’audience en date du 15/02/2024, puis par conclusions récapitulatives à l’audience en date du 18 décembre 2024, la SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles (L) 442-1 II et suivants du code de commerce,
* Vu en outre les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
* CONDAMNER la société AEROVIAS DE MEXICO à verser à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE à (sic) la somme de 565.250 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société AEROVIAS DE MEXICO à verser à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE à (sic) la somme de 25.440,80 € au titre des factures impayées de 2020 avec intérêts de retard à compter du 1 er janvier 2023 ;
* CONDAMNER la société AEROVIAS DE MEXICO à verser à la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE à (sic) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience en date du 12/02/2025, par conclusions en réponse n°3, la société AEROVIAS DE MEXICO, société de droit étranger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 II nouveau du Code de commerce, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de sa demande indemnitaire d’un montant de 565.250 euros sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de commerce en l’absence de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité d’AEROMEXICO ;
* CONDAMNER la société AEROMEXICO au paiement de 25.440,80 euros au titre des factures impayées;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de sa demande indemnitaire d’un montant de 565.250 euros sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de commerce en l’absence de justification du préjudice ;
A titre très subsidiaire
* DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de sa demande d’indemnisation au titre des investissements réalisés pour un montant de 127.500 euros;
* LIMITER la condamnation d’AEROMEXICO à la somme de 24.230,86 euros sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de commerce et DEBOUTER la société Alliance Transport et Proximité Shuttle pour le surplus ;
En tout état de cause
* DEBOUTER la société ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mars 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025 à laquelle toutes se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
En ce qui concerne les factures impayées pour un montant de 25.440,80 €
ALLIANCE TRANSPORT réclame le paiement de trois factures 05/20-0008 (mois de mai 2020), 06/20-0002 (mois de juin 2020) et 07/20-0001 (mois de juillet 2020) pour un montant total de 25.440,80 euros.
AEROMEXICO expose qu’en raison de la pandémie du covid-19 qui a fortement impacté son activité elle s’est placée sous la protection du régime de procédure collective américain du « Chapter 11 » le 30 juin 2020 et n’a pu payer les factures émises pendant cette période. Cette procédure de « Chapter 11 » s’étant terminée en décembre 2022 avec la publication d’une décision de justice mettant fin à la procédure, AEROMEXICO entend faire droit à la demande d’ALLIANCE TRANSPORT au titre du paiement des factures 05/20-0008, 06/20-0002 et 07/20-0001 pour un montant total de 25.440,80 euros.
En ce qui concerne la rupture des relations commerciales
Au soutien de ses prétentions, ALLIANCE TRANSPORT expose que :
Elle justifie d’une relation commerciale établie avec AEROMEXICO par la production de plusieurs pièces (courriels de 2012, 2014, 2020 et 2021 et attestations d’AEROMEXICO de 2016 et 2018) confirmant qu’elle a pris en charge et transporté les
équipages d’AEROMEXICO et AEROMEXICO ne démontre pas avoir eu recours à un autre prestataire ;
Elle n’a pas manqué à ses obligations comme le confirme AEROMEXICO dans son courriel du 11 octobre 2023 dans lequel elle reconnaît avoir apprécié de travailler avec elle et AEROMEXICO ne démontre pas avoir rompu sa relation commerciale sans préavis en raison d’inexécution d’ALLIANCE TRANSPORT de ses obligations (pour des retards non justifiés par des évènements hors de son contrôle ou des augmentations injustifiées de ses tarifs).
En réplique, AEROMEXICO expose que :
* ALLIANCE TRANSPORT et AEROMEXICO n’ont conclu aucun contrat cadre et l’analyse des factures montre que leur relation commerciale n’a pas été stable en raison (i) des modifications de programmes de vol et de changement de fréquence des vols, (ii) des services différents qui ont été rendus, (iii) des variations du nombre de personnes transportées, et (iv) des tarifs différents. La relation commerciale n’étant pas établie au sens de l’article L.442-1 II du Code commerce, les conditions d’engagement de la responsabilité d’AEROMEXICO ne sont pas réunies ;
* L’alinéa 3 de l’article L.442-1 II du Code commerce consacre le droit à la résiliation des relations commerciales, sans préavis, en cas d’inexécution du co-contractant ou en cas de force majeure. En l’espèce, ALLIANCE TRANSPORT a, à plusieurs reprises, manqué à ses obligations (obligation de ponctualité, acheminement des équipages aux mauvaises adresses, vociférations d’un chauffeur à l’encontre d’un commandant de bord, etc). De plus, ALLIANCE TRANSPORT a procédé à des augmentations soudaines et injustifiées de ses tarifs.
En ce qui concerne la réparation du préjudice alléqué
Au soutien de ses prétentions, ALLIANCE TRANSPORT expose que :
* AEROMEXICO ayant rompu brutalement cette relation commerciale (avec un préavis de 20 jours), elle est recevable à solliciter une réparation. La part d’AEROMEXICO dans le chiffre d’affaires d’ALLIANCE TRANSPORT a dépassé 90% sur toute la période de 2014 à 2022 et 60% en 2023, année au cours de laquelle ALLIANCE TRANSPORT a investi dans 2 nouveaux véhicules (dont un en « leasing » pour un montant de 81.000 €) pour un total de 127.750 € afin de pouvoir gérer, à la demande d’AEROMEXICO, la mise en place pour la période du 26 mars 2023 au 28 octobre 2023 d’un nouveau programme avec deux équipages de navigants d’AEROMEXICO ;
* ALLIANCE TRANPORT, considérant qu’AEROMEXICO aurait dû respecter un préavis de 15 mois (1 mois par année d’ancienneté), réclame à ce titre la somme de 437.750 € HT sur la base du chiffre d’affaires d’ALLIANCE TRANSPORT ou 250.877 € sur la base d’une marge moyenne de 200.702 € par an (calculée sur les années 2021, 2022 et 2023). Elle réclame également le remboursement des 127.500 € relatifs à l’acquisition des 2 véhicules supplémentaires.
En réplique, AEROMEXICO expose que le tribunal doit rejeter la demande indemnitaire d’ALLIANCE TRANSPORT, en principal, car la rupture abusive n’est pas démontrée et subsidiairement, car ALLIANCE TRANSPORT ne justifie pas son préjudice. Très subsidiairement, si la rupture brutale est prononcée, le tribunal devra réduire le nombre de
mois de préavis qui ne saurait excéder 5 mois selon un jugement très similaire du Tribunal de commerce Paris pour une relation commerciale de plus de 10 ans.
SUR CE,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les factures impayées pour un montant de 25.440,80 €
ALLIANCE TRANSPORT produit en pièce n°8 les trois factures litigeuses n° 05/20-0008 (mois de mai 2020) d’un montant de 6.749,60 €, 06/20-0002 (mois de juin 2020) d’un montant de 8.177,40 € et 07/20-0001 (mois de juillet 2020) d’un montant de 10.513,80 € pour un montant total de 25.440,80 euros.
Le tribunal constate qu’AEROMEXICO ne conteste pas ces factures et demande à être condamnée à les payer. En conséquence, le tribunal dit que la créance d’ALLIANCE TRANSPORT d’un montant de 25.440,80 € est certaine, liquide et exigible et condamnera AEREOMEXICO à payer à ALLIANCE TRANSPORT la somme de 25.440,80 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023, le placement sous « Chapter 11 » d’AEROMEXICO s’étant terminé en décembre 2022.
Sur la rupture des relations commerciales
Les parties ont fondé leurs prétentions sur l’article L442-1 qui dispose que : « (…) II – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher en premier lieu si des relations commerciales établies existaient entre AEROMEXICO et ALLIANCE TRANSPORT, puis, le cas échéant, d’examiner les motivations de la rupture de ces relations commerciales et enfin, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice.
1. Sur les relations commerciales établies
ALLIANCE TRANSPORT produit en pièce n°11 la copie d’un courriel du 1 er octobre 2012 par lequel AEROMEXICO l’informe du planning prévisionnel de ses équipages pour le mois d’octobre 2012 et en pièce n°8 la copie de toutes les factures qu’elle a émises à l’attention d’AEROMEXICO à partir du 1 er janvier 2014. Elle produit également en pièce n°8 ses comptes annuels dont les premiers sont arrêtés au 31/12/2012.
Le tribunal en retient que :
* AEROMEXICO et ALLIANCE TRANSPORT ont eu une relation commerciale depuis le 1er octobre 2012 ;
* La part d’AEROMEXICO dans le chiffre d’affaires d’ALLIANCE TRANSPORT a été d’au moins 80%, et le plus souvent de plus de 90%, entre 2014 et 2022 comme suit :
[…]
selon une attestation de l’expert-comptable d’ALLIANCE TRANSPORT pour ce qui concerne le chiffre d’affaires (CA).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient qu’AEROMEXICO et ALLIANCE TRANSPORT ont eu des relations commerciales établies entre le 1 er octobre 2012 et le 1 er novembre 2023 soit onze (11) ans et un (1) mois.
2. Sur les motivations de la rupture
AEROMEXICO allègue que sa rupture de la relation commerciale est motivée par des manquements d’ALLIANCE TRANSPORT à ses obligations.
Des pièces et des débats, le tribunal relève que :
* AEROMEXICO n’apporte aucune pièce démontrant qu’ALLIANCE TRANSPORT ait provoqué des retards des équipages d’AEROMEXICO ou des acheminements des équipages à de mauvaises adresses ;
* Dans son courriel du 11 octobre 2023 par lequel elle notifie à ALLIANCE TRANSPORT le changement de prestataire de transport terrestre de ses membres d’équipage à compter du 1 er novembre 2023, AEROMEXICO écrit « We really appreciate all the years of partnership, and we look forward to having more opportunities for you in future » dont la traduction libre d’ALLIANCE TRANSPORT, « Nous apprécions vraiment toutes ces années de partenariat et nous sommes impatients d’avoir plus d’opportunités pour vous à l’avenir », n’est pas contestée par AEROMEXICO.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient (i) qu’AEROMEXICO ne démontre pas de manquements d’ALLIANCE TRANSPORT à ses obligations contractuelles ayant conduit à la rupture de leur relation commerciale, et (ii) qu’AEROMEXICO a donc rompu brutalement la ladite relation commerciale en accordant à ALLIANCE TRANSPORT un préavis de vingt (20)
jours (courriel du 11 octobre 2023 notifiant un changement de prestataire le 1 er novembre 2023).
3. Sur le préavis
En vertu de de l’article L442-1 II du Code commerce le préavis d’AEROMEXICO devait tenir compte notamment de la durée de sa relation commerciale avec ALLAIANCE TRANSPORT, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En l’espèce, le tribunal a retenu qu’AEROMEXICO a rompu sa relation commerciale avec ALLIANCE TRANSPORT établie depuis onze (11) ans avec un préavis de vingt (20) jours.
Des débats, le tribunal retient que :
* L’article 26 « Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport » du « Contrat type routier « Général » Transports de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique », évoqué par la défenderesse dans ses écritures, et qui prévoit « (…) un préavis se calculant comme suit : (…) d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations suivies, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. », ne s’applique pas au cas d’espèce ;
* Pour le cas d’espèce d’un transport régulier de personnes, il n’est pas produit de clause type prévoyant le préavis à respecter en cas de rupture de la relation commerciale.
En conséquence de ce qui précède, sur la base d’une relation établie de onze ans, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, retient une durée de préavis égale à neuf (9) mois moins les vingt jours de préavis décidés unilatéralement par AEROMEXICO soit 8 mois complets plus 1/3 de mois.
Sur les demandes de réparation
1. Sur la demande de réparation au titre du préavis
ALLIANCE TRANSPORT a calculé une somme de 437.750 € HT sur la base de son chiffre d’affaires moyen sur les années 2021, 2022 et 2023 ou, subsidiairement, une somme de 250.877 € sur la base de sa marge brute sur production moyenne sur les mêmes années, et un préavis de 15 mois.
En ce qui concerne la marge à retenir, des pièces (i.e. examen des comptes de résultat annuels fournis jusqu’en 2022 seulement et attestés par l’expert-comptable d’ALLIANCE TRANSPORT) et des débats, le tribunal retient les éléments de calcul suivants :
[…]
En conséquence de ce qui précède, en prenant en compte la moyenne mensuelle de la marge brute sur production ramenée à la part d’AEROMEXICO pour la période de 2020 à 2022 inclus, le tribunal fixera le préjudice d’ALLIANCE TRANSPORT, au titre du préavis, à 11.365,14 €/mois x (8 mois + 1/3 mois) soit un total de 94.709,50 €.
2. Sur la demande de réparation au titre de l’investissement réalisé pour deux nouveaux véhicules
ALLIANCE TRANSPORT réclame, à titre de dommages et intérêts, une somme de 127.500 € correspondant à la somme de 81.000 € TTC (location sur 5 ans auprès de Mercedes-Benz Financement d’un véhicule EQV 300 XL, avec option d’achat au terme des 12 premiers mois de location, selon contrat en date du 13/12/2022) et de 46.750 € TTC (achat d’un véhicule CITROEN SPACE TOURER le 30/07/2023).
Des pièces et des débats, le tribunal retient (i) qu’AEROMEXICO s’est engagée dans une augmentation de ses fréquences pour la période du 26 mars 2023 au 28 octobre 2023 (courriel d’AEROMEXICO en date du 8 mars 2023 en pièce n°3 ALLIANCE TRANSPORT), (ii) qu’ALLIANCE TRANSPORT a ajouté deux véhicules à sa flotte sur la base de deux véhicules requis pour gérer une rotation quotidienne d’équipages supplémentaire et (iii) qu’AEROMEXICO a notifié à ALLIANCE TRANSPORT la fin de leur relation commerciale le 11 octobre 2023 ne lui laissant pas le temps matériel pour réajuster sa flotte de véhicules à sa baisse d’activité.
En conséquence de ce qui précède, retenant qu’un délai de 12 mois est nécessaire pour procéder à la revente dans de bonnes conditions du véhicule CITROEN SPACE TOURER, propriété d’ALLIANCE TRANSPORT, et pour arrêter dans de bonnes conditions avant son terme le contrat de location du véhicule MERCEDES EQV 300 XL, le tribunal condamnera AEROMEXICO à payer à ALLIANCE TRANSPORT la somme de 25.500 € (127.500 € / 60 mois x 12) à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera AEROMEXICO à payer à ALLIANCE TRANSPORT la somme de 120.209,50 € (94.709,50 € + 25.500 €) à titre de dommages intérêts déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 CPC
ALLIANCE TRANSPORT a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence AEROMEXICO à payer à ALLIANCE TRANSPORT la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
AEROMEXICO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la Société de droit mexicain AEROVIAS DE MEXICO à payer à la SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE la somme de 25.440,80 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;
* Condamne la Société de droit mexicain AEROVIAS DE MEXICO à payer à la SARL ALLIANCE TRANSPORT la somme de 120.209,50 € à titre de dommages intérêts ;
* Condamne la Société de droit mexicain AEROVIAS DE MEXICO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la Société de droit mexicain AEROVIAS DE MEXICO à payer à la SARL ALLIANCE TRANSPORT ET PROXIMITE SHUTTLE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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