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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 13 mars 2025, n° 2025002799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | JALIS (SAS) c/ LES MAISONS D'ALEYNA (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 13 mars 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur assignation
Composition du tribunal lors de l’audience du 13 mars 2025
Président:
Madame Nathalie FERRIÉ
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Henry THERRAS
Greffier : Madame Marine DESSAUX
En la cause de
[C] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Maître Olivier TARI substitué par Maître [Localité 2] CASSUTO
contre
LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) [Adresse 2] [Localité 4] Non-comparant
Par exploit en date du 13 février 2025, [C] (SAS) a fait assigner la société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 902 775 584 et a pour activité Construction de maisons individuelles, import export, achat et vente de terrains, location de machines, engins et véhicules, toutes activités connexes et annexes.
La société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 13 mars 2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 13/03/2025 ainsi que des pièces produites que [C] (SAS) est créancier à l’encontre de la société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) d’une somme totale de 20 571,88 euros, correspondant à condamnation par ordonnance de référé rendue le 05 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Marseille. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
[C] (SAS) fait valoir que la société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société LES MAISONS D'[Localité 3] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [V] [Q],
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [P] – [Adresse 3],
Chargé d’inventaire : la SELARL [D] [B] et [Z] [J] – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/03/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 20/05/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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