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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 févr. 2026, n° 2024015175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015175
JUGEMENT DU 24/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/12/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Bernard MANGIN
* Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître [J] [X] et Maître [P] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [H] [D] [Adresse 3]
Comparant par Maître Jonathan POLSKI
[Localité 2] (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Maître [F] [Y] et Maître [L] [W]
Monsieur [K] [T] [Adresse 5]
Comparant par Maître [C] [B]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la société CAP DEVELOPPEMENT (SAS) : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 2 décembre 2025,
Vu pour les défendeurs :
Monsieur [H] [D] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 2 décembre 2025,
la société [Localité 2] (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 2 décembre 2025,
Monsieur [K] [T] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 2 décembre 2025,
LES FAITS
1. Contrat initial et substitution Le 15 février 2018, Messieurs [D] [H] et [T] [K] ont signé un contrat de franchise avec la société CAP DEVELOPPEMENT pour exploiter un fonds de commerce de boulangerie sous l’enseigne XXX à [Localité 3]. Ce contrat prévoyait une clause de substitution permettant aux signataires de se faire remplacer par une personne morale de leur choix. La société [Localité 2] a été constituée le 27 juin 2018 et s’est substituée à Messieurs [D] [H] et [T] [K] pour l’exécution du contrat.
2. Avenants et modifications Un premier avenant a été signé le 19 septembre 2018 entre CAP DEVELOPPEMENT et [Localité 2], modifiant la zone d’exclusivité territoriale. Un second avenant, signé le 18 juillet 2019, a remplacé l’enseigne XXX par YYY et modifié le savoir-faire. Cet avenant a été conclu directement entre CAP DEVELOPPEMENT et [Localité 2], sans la participation de Messieurs [D] [H] et [T] [K].
3. Cessions et mise en demeure Monsieur [T] [K] a cédé ses parts dans [Localité 2] à Monsieur [D] [H] le 10 juillet 2023. Monsieur [D] [H] a cédé l’intégralité de ses parts à Monsieur [O] [I] le 2 janvier 2024. La société CAP DEVELOPPEMENT a adressé des mises en demeure à [Localité 2], [D] [H] et [T] [K] en juillet et août 2024 pour le paiement de redevances impayées, s’élevant à 202 358,55 euros.
LA PROCÉDURE
Par actes séparés des 14 et 15 octobre 2024, la société CAP DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [H] [D], la société [Localité 2] et Monsieur [K] [T].
Après avoir entendu les parties à l’audience du 2 décembre 2025, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC. Le délibéré a ensuite été reporté au 24 février 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société CAP DEVELOPPEMENT demande au tribunal :
Vu notamment l’article 1103 du Code civil, Vu notamment l’article 1185 du Code civil, Vu notamment l’article 1338 du Code civil, Vu notamment l’article 1216-1 du Code civil, Vu notamment l’article 1275 du Code civil, Vu notamment l’article 2224 et suivants du Code civil, Vu le contrat de franchise, Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Juger que Messieurs [H] et [K] et la société [Localité 2] sont tenus solidairement des termes et obligations du contrat,
Juger que la société CAP DEVELOPPEMENT n’a nullement déchargé Messieurs [H] et [K] de leur obligation,
Juger prescrite toute demande en nullité soulevée par Messieurs [H] et [K] et par la société [Localité 2] et, subsidiairement infondée,
Juger que la société CAP DEVELOPPEMENT n’a pas violé les dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce,
En conséquence,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Messieurs [H] et [K] et de la société [Localité 2],
Condamner solidairement la société [Localité 2] Messieurs [H] et [K] à régler à la Société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 202.358,55 euros (arrêtée au 30 mai 2025, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l’article 13 du contrat de franchise, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récent (taux « Refi ») majoré de 10 points de pourcentage, et ceci à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024,
Condamner solidairement la société [Localité 2] Messieurs [H] et [K] à régler à la Société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 7 500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société [Localité 2] et Messieurs [H] et [K] aux entiers dépens de l’instance.
La société [Localité 2] demande au tribunal :
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de franchise pour défaut de document d’information précontractuelle lors de la signature de l’avenant de 2019.
Condamner CAP DEVELOPPEMENT à restituer les redevances déjà réglées.
Condamner CAP DEVELOPPEMENT à payer 50 000 euros en réparation du préjudice subi.
À titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] [H] au paiement des sommes mises à la charge de [Localité 2].
À titre infiniment subsidiaire, accorder à [Localité 2] des délais de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CAP DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Monsieur [D] [H] demande au tribunal :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1169 et 1843 du Code civil, Vu les articles L.210-6, R.210-6 et L330-3 et R330-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la Société CAP DEVELOPPEMENT de la totalité de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [D] [H] ;
DEBOUTER la Société [Localité 2] de la totalité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [H] ;
CONDAMNER la Société CAP DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [D] [H] 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société CAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [T] [K] demande au tribunal :
Débouter CAP DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes à son encontre.
À titre subsidiaire, accorder des délais de paiement sur 24 mois en cas de condamnation. Réduire à juste proportion les demandes indemnitaires de CAP DEVELOPPEMENT. Condamner CAP DEVELOPPEMENT à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner CAP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société CAP DEVELOPPEMENT :
1. Sur la substitution et la responsabilité des signataires initiaux
* CAP DEVELOPPEMENT soutient que Messieurs [D] [H] et [T] [K] restent tenus solidairement des obligations du contrat malgré la substitution par [Localité 2], en l’absence de décharge expresse (articles 1338 et 1216-1 du Code civil).
* Elle rappelle que la clause de substitution ne libère pas les signataires initiaux sans mention expresse.
2. Sur les redevances impayées
* CAP DEVELOPPEMENT invoque les articles 11.2 et 12.2.2 du contrat de franchise pour justifier les redevances dues.
* Elle affirme que [Localité 2] n’a pas respecté ses engagements, justifiant les mises en demeure.
* Aucune contestation n’a été adressée à la société CAP DEVELOPPEMENT par la société défenderesse.
3. Sur la nullité du contrat
CAP DEVELOPPEMENT soutient que la demande en nullité est prescrite (article 2224 du Code civil) et infondée, car aucun vice du consentement n’est prouvé.
4. Sur l’évolution du contrat par avenant
* CAP DEVELOPPEMENT affirme que l’avenant de 2019 ne constitue pas un nouveau contrat, mais une simple évolution du savoir-faire. Les dispositions de l’article L330-3 ne sont pas applicables à la signature de l’avenant du 18 juillet 2019.
* Les défendeurs se plaignent subitement du non-respect des dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce alors que, le contrat de franchise s’étant pleinement exécuté jusqu’à son terme, aucune mise en demeure n’a été adressée à la société.
* L’éventuelle violation de l’article L.330-3 du Code de commerce est insuffisante pour entraîner, à elle seule, la nullité du contrat (Cass. 10 février 1998 n° 95-21906).
* [Localité 2] qui se contente d’énoncer des griefs à l’encontre de la société CAP DEVELOPPEMENT ne précise pas en quoi le défaut d’information a eu pour objet de la tromper et de l’amener à contracter.
Moyens de la société [Localité 2]
1. Sur la nullité du contrat
* [Localité 2] soutient que l’avenant de 2019 a profondément modifié le savoir-faire et les marques, nécessitant un nouveau document d’information précontractuelle (articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce).
* Elle invoque un vice du consentement en raison de l’absence de ce document.
2. A titre subsidiaire, sur la responsabilité de Monsieur [D] [H]
* [Localité 2] affirme que Monsieur [D] [H], en tant qu’ancien dirigeant, est responsable des dettes de la société.
Moyens de Monsieur [D] [H]
1. Sur l’impossibilité d’agir contre lui
* [D] [H] soutient que la substitution de [Localité 2] l’a libéré de ses obligations personnelles.
* Il invoque les articles 1843 du Code civil et L210-6 du Code de commerce pour justifier que [Localité 2] a repris les engagements.
2. Sur la nullité du contrat
[D] [H] affirme que le contrat de franchise est nul en raison des modifications substantielles apportées par l’avenant de 2019 et en l’absence de DIP (Document d’Information Précontractuelles).
3. Sur l’absence de faute de gestion
* [D] [H] soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion et que [Localité 2] n’a pas respecté les procédures de mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif.
* Il ressort des articles 1843 du Code Civil et L210-6 du Code de Commerce que, lorsque des actes accomplis pour le compte d’une société en cours de formation sont expressément repris par cette société après son immatriculation, ces actes sont réputés avoir été conclus par la société dès leur origine. En l’espèce, compte tenu de la reprise du contrat de franchise prévue dans les
statuts constitutifs de la société [Localité 2], celle-ci doit être considérée comme ayant personnellement souscrit ledit contrat de franchise, dès son origine.
Moyens de Monsieur [T] [K]
1. Sur la responsabilité limitée du dirigeant
* [T] [K] invoque l’article L227-8 du Code de commerce « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée » et l’article L225-251du même code « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » pour soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sans faute de gestion prouvée.
* Il rappelle que la personnalité morale de [Localité 2] le protège des dettes de la société.
2. Sur la substitution et la libération de ses obligations
* [T] [K] soutient que la substitution de [Localité 2] l’a libéré de ses obligations personnelles.
3. Sur les délais de paiement
* [T] [K] demande des délais de paiement sur 24 mois en cas de condamnation, en invoquant l’article 1244-1 du Code civil.
MOTIVATION
Sur la substitution et la responsabilité des signataires initiaux
Les dispositions de l’article 1338 du Code civil sont applicables « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. »
L’article 1216-1 du Code civil dispose « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »
Ainsi, en cas de délégation de créances, sauf dispositions contraires, la délégation est dite simple ou imparfaite de sorte que le créancier ne perd pas ses droits contre les premiers débiteurs (article 1338 du Code civil).
L’article 1843 du code civil dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
De même, l’article L210-6 du code de commerce dispose : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Le contrat de franchise initial, signé le 15 février 2018, prévoyait une clause de substitution permettant aux signataires de se faire remplacer par une personne morale de leur choix, ainsi libellée : « Avec faculté de se substituer toute personne morale de son choix » sans plus de précision.
L’avenant n° 1, signé le 19 septembre 2018, entre CAP DEVELOPPEMENT et la société [Localité 2], dûment représentée par Monsieur [D] [H], Président et Monsieur [T] [K], directeur général, précisait « Aux termes d’un acte sous seing privé en date à [Localité 3] du 15 février 2018, Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de Nationalité Française, demeurant à [Adresse 6], et Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], de Nationalité Française, demeurant à [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], d’une part,
et la société CAP DEVELOPPEMENT sus désignée, d’autre part, ont conclu un contrat de franchise relatif à l’exploitation sous l’enseigne HISTOIRE DE PAINS d’un magasin sis à [Localité 7], « [Adresse 9], avec faculté de se substituer toute personne morale de leur choix.
Dans le cadre de l’application de ce contrat, Monsieur [D] [H] et Monsieur [T] [K] se sont substitués, dans leurs droits et obligations, la société [Localité 2] ».
S’en suit article 1 la modification de l’article 4 ZONE D’EXCLUSIVITE du contrat initial et en article 2 – DIVERS (et dernier article de l’avenant) la compétence du tribunal de commerce d’Aix en Provence pour tous litiges.
Le Tribunal constate que la substitution intervient dans le paragraphe « Ayant préalablement exposé que »
L’avenant N°2 signé le 18 juillet 2019 a été conclu directement entre CAP DEVELOPPEMENT et [Localité 2], sans la participation de Messieurs [D] [H] et [T] [K]. CAP DEVELOPPEMENT a reconnu expressément dans cet avenant qu’elle était contractuellement liée à [Localité 2], et non personnellement à Messieurs [D] [H] et [T] [K].
Ainsi la substitution de [Localité 2] n’a pas fait l’objet d’un avenant mais d’un simple signalement en préambule d’un avenant. Cette substitution apparait donc comme si la signature du premier contrat avait été directement par [Localité 2] et libérait de toute obligation Messieurs [D] [H] et [T] [K], d’autant que la reprise de cet engagement figure dans les statuts de [Localité 2], en application de l’article L210-6 alinéa 3 du code de commerce qui dispose « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et
immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
S’il est exact que CAP DEVELOPPEMENT n’a pas renoncé explicitement à la responsabilité solidaire des deux premiers signataires, elle n’a pas non plus déclaré qu’elle n’y renonçait pas.
Cette responsabilité solidaire de Messieurs [D] [H] et [T] [K] n’a jamais été évoquée dans aucun des documents contractuels. Selon CAP DEVELOPPEMENT, le contrat de franchise initial a été signé par Messieurs [D] [H] et [T] [K] sans préciser « pour le compte de la société en formation ». Elle en déduit que Messieurs [D] [H] et [T] [K] sont toujours engagés solidairement avec [Localité 2] en l’absence de consentement de CAP DEVELOPPEMENT.
Comment Messieurs [D] [H] et [T] [K] auraient pu demander le consentement de CAP DEVELOPPEMENT de les libérer de leur engagement solidaire, alors qu’ils ignoraient avoir cet engagement? Ils ne le pouvaient pas. Pourquoi n’ont-ils pas signé pour le compte de la société en formation? Parce que le contrat était rédigé par CAP DEVELOPPEMENT qui avait indiqué les noms des signataires, sans mentionner pour le compte de la société en formation.
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
CAP DEVELOPPEMENT n’a pas respecté l’article 1104 du Code civil en cachant une information importante, la solidarité de Messieurs [D] [H] et [T] [K] avec [Localité 2], de façon intentionnelle, dans le but d’avoir une garantie supplémentaire, en ayant pris soin de ne pas mentionner que la signature était pour le compte de la société en formation.
L’article L210-6 est une règle spécifique du droit des sociétés, applicable aux actes accomplis par une société en formation. En application de cet article, la reprise de ce contrat dans les statuts de [Localité 2], le contrat de franchise est alors réputé avoir été souscrits dès l’origine par la société [Localité 2].
Les articles 1216-1 et 1338 sont des règles du droit civil général, relatives à la responsabilité et à la solidarité.
En principe, en cas de conflit entre une règle spéciale (droit des sociétés) et une règle générale (droit civil), la règle spéciale prime (principe de spécialité).
En conséquence le Tribunal constate que, conformément aux articles 1843 du Code civil et L210-6 du Code de commerce, la substitution de C2B1 a libéré Messieurs [D] [H] et [T] [K] de leurs obligations personnelles, [Localité 2] étant réputée avoir contracté avec CAP DEVELOPPEMENT depuis le 15 avril 2018 et, a contrario, Messieurs [D] [H] et [T] [K] sont réputés n’avoir jamais signé ce contrat.
Il convient, dès lors, de débouter CAP DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes à l’égard de Messieurs [D] [H] et [T] [K].
Sur les redevances impayées
Le Tribunal relève que [Localité 2] n’a pas contesté les montants des redevances réclamées par CAP DEVELOPPEMENT. Les mises en demeure adressées à [Localité 2] en juillet et août 2024 sont justifiées et conformes aux dispositions contractuelles.
Le Tribunal estime que [Localité 2] est tenue au paiement des redevances impayées, conformément aux articles 11.2 et 12.2.2 du contrat de franchise.
Il convient donc de condamner [Localité 2] à payer à CAP DEVELOPPEMENT la somme de 202 358,55 euros, majorée des intérêts de retard au taux défini à l’article 13 du contrat de franchise, à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
L’article 1343-5 (1244-1 jusqu’au 1 er octobre 2016) du Code Civil dispose :
« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
[Localité 2] demande que les plus larges délais lui soit accordé pour s’acquitter de ses condamnations.
Bien que cette demande ne s’appuie sur aucune motivation, le Tribunal constate que CAP DEVELOPPEMENT ne s’y oppose pas et estime, que vu le montant de la condamnation, il convient d’acquiescer à cette demande.
Il convient de dire que [Localité 2] devra s’acquitter de cette somme dans les 24 mois à compter de la date de rendu du présent jugement.
Sur la nullité du contrat de franchise :
Le Tribunal relève que [Localité 2] invoque la nullité du contrat de franchise en raison de l’absence de document d’information précontractuelle lors de la signature de l’avenant de 2019.
Cependant, le Tribunal considère que l’avenant de 2019 ne constitue pas un nouveau contrat, mais une simple évolution du contrat initial.
Le Tribunal rappelle que la jurisprudence constante admet que les modifications apportées au savoir-faire et aux marques dans le cadre d’un avenant ne nécessitent pas un nouveau document d’information précontractuelle, sauf si ces modifications bouleversent l’économie générale du contrat. En l’espèce, les modifications apportées ne sont pas de nature à vicier le consentement des parties.
Il convient de rejeter la demande de [Localité 2] de prononcer la nullité du contrat de franchise.
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [H] à l’égard de [Localité 2]
Monsieur [D] [H] était président de [Localité 2]. Il a cédé ses parts dans [Localité 2] le 2 janvier 2024 et n’a plus aucun intérêt dans la société.
[Localité 2] estime que Monsieur [D] [H] a commis des fautes en ayant choisi de maintenir la société CAP DEVELOPPEMENT en activité sans procéder au règlement des redevances et surtout, sans solliciter en justice l’annulation du contrat ou la résolution du contrat.
Sans qu’il soit besoin d’analyser la nature des fautes invoquées, Monsieur [D] [H] a agi en qualité de Président de [Localité 2]. Il n’existe pas de solidarité du Président d’une SAS avec ladite SAS à l’inverse d’une Société en nom collectif dont tous les associés sont solidairement et indéfiniment responsables. C’est le principe même de l’existence des sociétés par actions et à responsabilité limitée.
Il convient donc de débouter [Localité 2] de sa demande de condamner Monsieur [D] [H] au paiement à [Localité 2] des sommes mises à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [D] [H] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner CAP DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [T] [K] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner CAP DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, CAP DEVELOPPEMENT a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner [Localité 2] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes plus amples et autres
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Les dépens seront mis à la charge de [Localité 2] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
DÉBOUTE la société CAP DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes à l’encontre de Messieurs [D] [H] et [T] [K] ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à la société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 202 358,55 euros, majorée des intérêts de retard au taux défini à l’article 13 du contrat de franchise, à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 ;
DIT que la société [Localité 2] devra s’acquitter de cette somme dans les 24 mois à compter de la date de rendu du présent jugement ;
DÉBOUTE la société [Localité 2] de sa demande de condamner Monsieur [D] [H] au paiement des sommes mise à sa charge ;
REJETTE la demande de la société [Localité 2] de prononcer la nullité du contrat de franchise ;
CONDAMNE la société CAP DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société CAP DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2]à payer à la société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les demandes plus amples et autres des parties que le Tribunal considère comme inopérantes ou mal fondées ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 113,22 euros TTC dont TVA 18,87 euros,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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