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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 nov. 2025, n° 2023F02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F02075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F02075-2024F01569
SAS AGENCE JB C/ Madame, [A], [R] SARL, [A], [B]
DEMANDERESSE
SAS AGENCE JB,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Mustapha BARRY, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* Madame, [A], [R],, [Adresse 3]
* SARL, [A], [B],, [Adresse 4]
comparaissant par Maître David LAYANI, Avocat au Barreau de Marseille,, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 septembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCE JB SAS est spécialisée dans le domaine de la communication et le marketing d’influence sur les réseaux sociaux.
Madame, [A], [R] est une auto-entrepreneuse, qui exerce le métier d’influenceuse, active sur les réseaux sociaux et assurant une activité publicitaire au profit de marques qui la rétribuent pour ce faire.
Le 20 mai 2019, la société AGENCE JB SAS et Madame, [A], [R] signent un contrat d’un an sous la forme d’un accord de partenariat qui prévoit entre autres obligations, l’apport de publicités rétribuées au bénéfice de marques commerciales ; la rémunération de l’agence est égale à 20 % des contrats publicitaires conclus avec Madame, [A], [R]. Celle-ci s’engage à ne collaborer avec aucune autre agence de communication pendant la durée du contrat. Celui-ci est renouvelé tacitement pour une année sauf résiliation par une des parties trois mois avant le terme.
Le 25 mars 2020, un avenant au contrat est signé et qui prévoit principalement, d’augmenter la rémunération de l’agence à 30 % des revenus des contrats publicitaires, l’exclusion de cinq marques du contrat, et en cas de rupture du contrat, l’interdiction de travailler pendant six mois avec les marques apportées par la société AGENCE JB SAS sous peine d’une clause pénale de 10.000,00 € par infraction constatée.
Cet avenant redéfinit la durée du contrat et la porte à deux ans, soit au 24 mars 2022, avec renouvellement tacite d’un an et avec trois mois de préavis comme précédemment.
Le 10 avril 2023, Madame, [A], [R] créé la société, [A], [B] SAS qui reprend son activité d’auto-entrepreneuse. Cette société reprend intégralement l’activité et les contrats antérieurs avec l’accord des parties.
À la signature du contrat, Madame, [A], [R] avait 60.000 abonnés. En 2023, ce nombre est passé à plus de 300.000.
Après des premières difficultés constatées fin 2022, le 28 avril 2023, la société, [A], [B] SAS qui vient aux droits de Madame, [A], [R], adresse un courrier de mise en demeure reprochant à la société AGENCE JB SAS des manquements contractuels et demande la requalification du contrat commercial en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 21 juin 2023, la société, [A], [B] SAS rompt unilatéralement le contrat de partenariat la liant à la société AGENCE JB SAS.
Par conclusions développées à la barre, la société AGENCE JB SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
L. 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles précités au débat, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Rejeter l’ensemble des arguments de Madame, [A], [R],
Sur la violation des clauses d’exclusivité et de non-sollicitation :
Condamner Madame, [A], [R] à verser à l’Agence JB la somme de 560.000,00 € correspondant à l’application de la clause pénale (56 manquements à 10.000,00 € par manquement),
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
Condamner Madame, [A], [R] à payer la somme de 145.098,06 € au titre du préjudice lié à l’absence de préavis suffisant, représentant 6 mois de manque à gagner,
Sur le manquement à la clause de confidentialité :
Condamner Madame, [A], [R] à verser à l’Agence JB la somme de 15.000,00 € (5.000,00 € par manquement pour 3 violations de la clause de confidentialité),
Sur le manquement à la clause de bon comportement et les propos dénigrants :
Condamner Madame, [A], [R] à verser à l’Agence JB la somme de Le présent litige est hors champ d’application de cette obligation ! euros, se décomposant comme suit :
* Préjudice économique : 98.236,00 €,
* Préjudice moral et réputationnel : 10.000,00 €,
* Frais de gestion de crise : 7.500,00 €.
Sur la publication corrective :
Ordonner à Madame, [A], [R] de publier sur son compte Instagram le jugement la condamnant, avec un message d’excuse rédigé par le tribunal, selon les modalités suivantes :
* Un post fixe et épinglé pendant une durée de 3 mois,
* Une story relayant ce post à publier les 4 premiers lundis suivant la signification de la décision,
Fixer une astreinte de 3.000,00 € par jour de retard en cas de non-exécution,
Sur les frais irrépétibles :
Condamner Madame, [A], [R] à payer à l’Agence JB la somme de 5.000,00 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
Mettre l’intégralité des dépens à la charge de Madame, [A], [R],
Condamner solidairement Madame, [A], [R], entrepreneur individuelle, et la société, [A], [B].
Par conclusions également développées à la barre, Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL demandent au tribunal de :
Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1993 du code civil, Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, Vu le contrat et l’avenant, Vu les autres pièces,
IN LIMINE LITIS
Constater l’absence de tentative de résolution amiable du litige exposé dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
Déclarer nulle l’assignation,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB,
A TITRE PRINCIPAL,
Au titre de la tentative d’escroquerie au jugement
Constater que dans son assignation initiale, la société AGENCE JB a volontairement retenu des pièces essentielles et a ensuite prétendu le contraire en modifiant totalement ses conclusions récapitulatives,
Constater qu’il ressort du constat de l’huissier que la société AGENCE JB ment,
Constater que l’AGENCE JB, dans le corps de ses conclusions, cite entre guillemets des échanges de messages entre elle et Madame, [R], qui ne sont pas produits en pièces et qui n’ont en réalité jamais existés,
En conséquence,
Condamner la société AGENCE JB à payer à Madame, [R] et à la société, [A], [B] la somme de 10.000,00 € au titre de sa tentative d’escroquerie au jugement,
Au titre des prétendues fautes contractuelles (clause d’exclusivité)
Constater qu’un accord est intervenu entre Madame, [R] / la société, [A], [B] et l’AGENCE JB, cette dernière ayant autorisé les concluantes à collaborer en direct avec les marques avec lesquelles elle n’avait pas précédemment collaboré par l’intermédiaire de l’AGENCE JB,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB au titre des prétendus manquements contractuels,
Au titre des prétendues fautes post-contractuelles (clause de non-sollicitation)
Constater que le contrat a été résilié suite aux manquements de l’AGENCE JB,
Constater que pour les marques Naturamania,, [Localité 1] Soleil et Cavailles Madame, [R] et la société, [A], [B] ne les ont pas directement sollicitées, mais ont été sollicitées par elles,
Constater que pour la marque Ma Chic Boutique l’AGENCE JB a commis une faute contractuelle qui permettait à Madame, [R] et à la société, [A], [B] de contracter directement avec la marque,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB au titre des prétendus manquements post-contractuels,
Au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies,
Constater que l’AGENCE JB a commis des fautes contractuelles,
Constater que Madame, [R] et la société, [A], [B] ont mis en demeure l’AGENCE JB de réparer ces fautes conformément au contrat,
Constater que l’AGENCE JB demeurait en faute en dépit de la mise en demeure et ne prenait d’ailleurs même pas le soin de répondre à la mise en demeure,
Constater que Madame, [R] et la société, [A], [B] étaient donc parfaitement en droit de résilier le contrat et en ont rigoureusement respecté les termes,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales,
Au titre de l’absence de violation de la clause de confidentialité,
Constater que Madame, [R] et la société, [A], [B] n’ont divulgué aucune information dite confidentielle,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB au titre d’une prétendue violation de la clause de confidentialité,
Au titre de l’absence de dénigrement,
Constater que Madame, [R] et la société, [A], [B] n’ont pas dénigré l’AGENCE JB et se sont contentées d’informer leur audience des raisons de la fin de collaboration,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB au titre d’un prétendu dénigrement,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal de céans considérait que Madame, [R] avait commis des manquements,
Au titre des collaborations pendant le contrat,
Dans un premier temps,
Constater que la clause pénale ne vise que « les marques pour lesquelles les posts sont réalisés dans le cadre du contrat », à savoir les clients anciens et non les clients nouveaux,
Constater que l’AGENCE JB, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que les clients de la liste litigieuse (pièce 5 adverse) sont des clients anciens – et pour cause ce sont des clients nouveaux,
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de condamnation au titre de la clause pénale,
Dans un second temps,
Constater que la clause d’exclusivité et de non-sollicitation visent les « collaborations » et non les « posts » ; qu’une collaboration se définie comme un contrat pouvant contenir plusieurs posts, et ce de l’aveu même de l’AGENCE JB,
Constater qu’il convient donc de rejeter les demandes multiples liée à un même contrat et donc une même collaboration, ce qui constitue une diminution de 21 prétendus manquements,
Constater que l’AGENCE JB a expressément autorisé Madame, [R] et la société, [A], [B] à collaborer minimum 5 fois par an avec une marque ou une agence et ce sans passer par l’AGENCE JB, de telle sorte qu’il convient d’exclure 10 prétendus manquements de la liste dressée par l’AGENCE JB (5 en 2022 et 5 en 2023),
Constater que cela ramène le nombre de prétendus manquements de 56 à 25 maximum,
Constater que le manque à gagner moyen par collaboration listée pour l’AGENCE JB est de 795,00 €,
Constater qu’une clause pénale fixée à 10.000,00 € est donc nécessairement abusive et qu’il convient de retenir la somme de 795,00 €,
En conséquence,
Réduire le nombre de prétendus manquements contractuels de 56 à 25,
Réduire le montant de la clause pénale de 10.000,00 € à 795,00 €,
Retenir que la condamnation de Madame, [R] et de la société, [A], [B] ne saurait être supérieure à la somme de 19.875,00 €,
Au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales,
Dans un premier temps,
Constater que le délai de préavis de 6 mois doit être ramené à 2 mois,
Constater que, quoi qu’il en soit, l’AGENCE JB ne justifie pas de la marge brute,
Dire et juger qu’il est donc impossible pour le tribunal de fixer le montant de la prétendue indemnité due,
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AGENCE JB au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales,
Et dans un second temps et très infiniment subsidiairement,
Retenir que l’indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 8.509,80 €,
A TITRE RECONVENTIONNEL
Au titre des manquements contractuels de l’AGENCE JB
Constater que l’AGENCE JB a violé plusieurs obligations contractuelles et ce malgré les mises en demeure de Madame, [R] et de la société, [A], [B],
En conséquence,
Condamner l’AGENCE JB à communiquer à Madame, [R] et à la société, [A], [B], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, l’ensemble des éléments sollicités et notamment le rapport de gestion reprenant la copie de l’ensemble des contrats signés avec les clients pour le compte de la concluante,
Condamner l’AGENCE JB à payer à Madame, [R] et à la société, [A], [B] la somme provisionnelle de 150.000,00 € à parfaire, au titre des manquements précités,
Au titre de la baisse de chiffre d’affaires de la société, [A], [B], consécutive aux clauses imposées par l’AGENCE JB aux marques/clients de ne pas contracter en direct avec Madame, [R] et la société, [A], [B]
Constater que l’AGENCE JB reconnaît ses propres manquements et qu’il est produit deux contrats entre l’AGENCE JB et CRETEIL SOLEIL et entre l’AGENCE JB et MA CHIC BOUTIQUE constituant un manquement grave envers la concluante,
Constater la baisse de chiffre d’affaires consécutive de Madame, [R] et de la société, [A], [B] certifiée par expert-comptable,
En conséquence,
Condamner l’AGENCE JB à communiquer à Madame, [R] et à la société, [A], [B], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, la liste exhaustive des annonceurs avec lesquels elle a conclu un engagement de non-sollicitation de Madame, [R] et/ou de la société, [A], [B],
Condamner l’AGENCE JB à payer à Madame, [R] et à la société, [A], [B] la somme provisionnelle de 80.000,00 € à parfaire, au titre du manquement précité,
SUR LES FRAIS DE JUSTICE
Condamner l’AGENCE JB à payer respectivement à Madame, [R] et à la société, [A], [B] la somme de 12.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
C’est en l’état de faits de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société AGENGE JB SAS fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et qu’elle a apporté 120 contrats publicitaires à Madame, [A], [R], devenue la société, [A], [B] SARL pendant la durée du contrat. En parallèle, la société AGENGE JB SAS a fait bénéficier Madame, [A], [R] de ses conseils stratégiques pendant quatre ans.
La société AGENCE JB SAS conteste également un quelconque manquement sur le manque d’information dont elle serait coupable. Les nombreux échanges par tous supports, mails, messages WhatsApp ou téléphoniques en témoignent.
La clause d’exclusivité prévue au contrat initial et détaillée dans l’avenant de 2020 est très claire. Madame, [A], [R] n’a pas respecté cette obligation à de nombreuses reprises en dépassant largement la tolérance des cinq marques prévues et citées au contrat et négociées directement par l’influenceuse sans l’intermédiaire de l’agence.
La société AGENCE JB SAS constate que l’article 14 de l’avenant de 2020 qui prévoit que six mois après la rupture Madame, [A], [R] ne doit pas solliciter les marques présentées par l’agence, n’a pas été respecté. Il s’agit là de concurrence déloyale dont la société AGENCE JB SAS demande réparation.
La société AGENCE JB SAS estime que les relations commerciales établies ont été rompues brutalement par Madame, [A], [R] qui n’a pas respecté un préavis minimum de quatre mois à six mois prévu après quatre années de relations.
La société AGENCE JB SAS constate que Madame, [A], [R] n’a pas respecté, au moins, à trois reprises son engagement de garder confidentielles les relations commerciales avec l’agence et en demande réparation.
Enfin, la société AGENCE JB SAS constate que Madame, [A], [R] l’a dénigré à plusieurs occasions, entraînant une fuite de marques et l’obligation de constituer une cellule de crise interne pour y faire face. Ce dénigrement justifie une demande de réparation.
De leur côté, Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL, en constatant l’absence de demande préalable de résolution amiable du litige, demandent la nullité de l’assignation.
Elles remarquent que la société AGENCE JB SAS retient des documents essentiels tel l’avenant au contrat initial, empêchant d’avoir une vision complète du dossier.
Elles relèvent de nombreux manquements de la société AGENCE JB SAS à ses obligations contractuelles, en ne fournissant pas, par exemple, les comptes rendus détaillés prévus au contrat.
Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL montrent que la plupart des contrats commerciaux ont été signés sans intervention de la société AGENCE JB SAS et ne relèvent donc pas de l’obligation de non-sollicitation prévue au contrat.
Elles déclarent être victimes d’une baisse ce chiffre d’affaires en 2023 qui est la conséquence directe du comportement de la société AGENCE JB SAS et en demandent réparation.
Sur la jonction des affaires
En raison de la connexité des affaires enregistrées sous les numéros RG 2023F02675 et 2024F01569, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures afin de statuer par une seule décision.
In limine litis,
Le tribunal constatera que l’obligation de conciliation n’est pas prévue au contrat et que l’article 750-1 du code de procédure civile qui rend cette tentative de conciliation préalable obligatoire ne concerne pas les affaires dont la demande globalisée n’excède pas 5.000,00 € et le tribunal rappelle que le contrat de procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux prévoit, à la demande des parties, la possibilité après assignation, de solliciter une conciliation où médiation, ce qui n’a nullement été fait par les parties.
Le tribunal déboutera Madame, [A], [R] et la société CHLOE TELELLIER SARL de cette irrecevabilité.
MOTIFS
Sur la clause pénale relative à la clause d’exclusivité du contrat et de nonsollicitation :
Le tribunal constate que la rupture de la relation a été effective le 21 juin 2023, à l’initiative de Madame, [A], [R]. Le tribunal remarque que le contrat étant rompu, les dispositions des articles 3 du contrat initial, modifié par l’avenant du 25 mars 2020 s’appliquent pendant six mois.
Le tribunal observe que Madame, [A], [R], en poursuivant les accords commerciaux avec certaines sociétés présentées par la société AGENCE JB SAS, a enfreint pour partie ses obligations contractuelles. En conséquence, c’est à juste titre que la société AGENCE JB SAS est en droit de réclamer une clause pénale qui est prévue au contrat. Le tribunal constate que l’indemnité prévue de 10.000,00 € pour chacune des 35 infractions
constatées par la société AGENCE JB SAS semble excessive au regard des chiffres d’affaires déclarés.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ramènera cette indemnité globale au montant de 26.900,00 €, correspondant à six mois du chiffre d’affaires moyen réalisé par la société AGENCE JB SAS grâce à l’activité de Madame, [A], [R].
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
Le tribunal rappelle l’article L. 442-1 du code de commerce, qui dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1. D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage de correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
2. De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Il Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé de fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une rupture insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de rupture ou en cas de force majeure. »
La société AGENCE JB SAS soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société, [A], [B] SARL à compter du 21 juin 2023.
Le tribunal rappelle que l’article L. 442-1 du code de commerce doit être précédé de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies.
* Et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et, en conséquence, préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies :
Le tribunal constate que la relation commerciale a débuté au mois de mai 2019 pour se terminer le 21 juin 2023, soit une durée de 4 ans, ce qui ne constitue une relation commerciale établie au sens de l’article. L. 442-1 du code de commerce.
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Le tribunal constate qu’un contrat a été signé le 20 mai 2019 et qu’un avenant lui a été apporté le 20 mars 2020.
Le tribunal rappellera que les contrats sont la loi des parties et constatera que l’accord initial, modifié par avenant, débute le 24 mars 2022 pour une durée de deux ans et pouvait se renouveler ou être rompu le 23 mars 2024 avec, dans ce cas, un préavis d’une durée de trois mois.
Le tribunal constate que le contrat a été rompu par Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL et de façon unilatérale le 21 juin 2023 pour manquement aux obligations en se référant à l’article 5 du contrat initial.
Le tribunal constate que les griefs reprochés à la société AGENCE JB SAS, à savoir une information insuffisante, ne sont pas démontrés. Le tribunal dira que le motif de la rupture pour faute n’est pas suffisamment étayé pour emporter la conviction du tribunal. En conséquence, la décision de rupture ne répond pas aux exigences contractuelles et entrainera un besoin de réparation.
Le tribunal constate que les relations commerciales entre les parties sont établies depuis 2018, soit quatre années au moment de la rupture unilatérale.
Le tribunal constate également que l’absence de préavis qu’il estime à quatre mois dans ce cas de figure, doit être indemnisé à la société AGENCE JB SAS.
Le chiffre d’affaires annuel moyen de l’activité de Madame, [A], [B] qui est constaté entre 2019 et 2022 est de 179.000,00 €.
La société AGENCE JB SAS conserve contractuellement 30 % de cette somme, soit 53.800,00 € par an, ou encore 17.950,00 € pour quatre mois.
La société AGENCE JB SAS affirme que la marge brute qu’elle dégage est de 100 %, ce que le tribunal ne retiendra pas pour lui substituer le taux plus réaliste de 70 %, ce qui porte l’indemnité à 12.525,00 € (17.950,00 € x 70 %).
Le tribunal condamnera solidairement Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL à la somme de 12.525,00 € pour indemniser la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur la clause de confidentialité :
Le tribunal observe que des informations de toute nature circulent sur les réseaux sociaux, supports de l’activité économique liant les parties.
Le tribunal estime que, dans ce contexte, cette clause de confidentialité est peu opérante.
Pour cette raison et au regard de la volatilité des informations mises en ligne, le tribunal déboutera la société AGENCE JB SAS de cette demande indemnitaire dont la réalité économique n’est pas démontrée.
Sur le manquement à la clause de bon comportement et les propos dénigrants :
Le tribunal constate que la société AGENCE JB SAS échoue à démontrer la réalité du préjudice économique qu’elle entend voir compenser. Il en va de
même pour le préjudice moral et réputationnel dont l’indemnisation ne repose sur aucune constatation économique effective.
La société AGENCE JB SAS a engagé des frais de gestion de crise à hauteur de 7.500,00 €, le tribunal dira qu’il s’agit d’une décision de gestion propre à la société AGENCE JB SAS et n’accordera pas d’indemnisation de ce fait.
Sur la demande de publication du jugement :
Le tribunal estime que la demande de la société AGENCE JB SAS présente un caractère inutilement vexatoire et ne donnera pas suite à cette demande.
Sur les demandes de Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL :
Le tribunal les déboutera de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société AGENCE JB SAS demande le paiement de la somme de 5.000,00 € solidairement entre Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL.
Le tribunal acceptera ce principe et prononcera cette condamnation.
Succombant à l’instance, Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL seront condamnées solidairement à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2023F02675 et 2024F01569,
Condamne solidairement Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 12.525,00 € (DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) pour rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne solidairement Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SAS à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 26.900,00 € (VINGT SIX MILLE NEUF CENTS EUROS) pour nonrespect de la clause d’exclusivité prévue au contrat,
Déboute la société AGENCE JB SAS de toutes ses autres demandes,
Déboute Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame, [A], [R] et la société, [A], [B] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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