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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2025000119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000119 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :
DIXIONLINE (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant (s) :
AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) Mme [W] [X] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jacques FOURNIER Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 02/01/2025, la partie demanderesse : DIXIONLINE (SARL) a fait donner assignation à la société Mme [W] [X] d’avoir à comparaitre le vendredi 24 Janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société Mme [W] [X] à payer la somme de 2 549.60 € TTC S’entendre condamner la société Mme [W] [X] à payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société Mme [W] [X] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 09.03.2021, la requise s’est engagée à régler à la requérante en 36 mensualités de 59 € HT, pour la création graphique et la réalisation d’un site internet administrable, et une somme de 39 € HT sur 36 mois dans le cadre du PACK +, soit au total 36 mensualités de 117.60 € – Qu’elle s’est en outre engagée à régler les frais d’ouverture de compte à hauteur de 240 € TTC – Que les mensualités des 5 Mai 2022, 5 octobre 2022 et 5 Novembre 2022, de 117.60 € chacune, ont été rejetées, soit 352.80 €, plus les frais bancaires s’élevant à 80 € – Que compte tenu de ce non respect et des termes du contrat, il est dû 18 mensualités à 117.60 € soit 2 116.80 € – Et qu’à ce jour, il reste donc dû 18 mensualités à 117.60 €, soit 2 116.80 € ainsi que le montant des sommes rejetées, soit 352.80 € et 80 € de frais bancaire, soit un total de 2 549.60 € TTC.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.
Condamne Mme [W] [X] à payer à la requérante la somme de 2 549.60 € due pour les causes sus-énoncées.
Condamne Mme [W] [X] à payer à la requérante la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] [X] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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