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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 20 févr. 2025, n° 2025000981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alp c/ CHATON (SAS) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
President MonsieurHervéLEGOUPIL
Juges Madame Nicole PARENTI
MonsieurPatrice LEMERCIER
Greffier Madame eMarine DESSAUX
En la cause de
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5]
(URSSAF) [Adresse 2] comparant par madame [S] [D], collaboratrice
contre
CHATON (SAS) [Adresse 1] non comparant
Par exploit en date du 16 janvier 2025, l’URSSAF a fait assigner la société CHATON (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société CHATON (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 902 301 852 et a pour activité : « Débit de boissons, restauration traditionnelle et rapide, vente de plats à emporter ».
La société CHATON (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société CHATON (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 20 février 2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 20 février 2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société CHATON (SAS) d’une somme totale de 20 236.56 euros, correspondant à des cotisations impayées . Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L’URSSAF fait valoir que la société CHATON (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société CHATON (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CHATON (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société CHATON (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [W] [M] – [Adresse 3]
Chargé d’inventaire : la SELARL [K] [C] et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 22 avril 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
nvite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bo n déroulement de la période d’observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge -commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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