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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2025008837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Christophe PEREIRE – Nicolas CHAIGNEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008837
ENTRE :
SARL E.C.R., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 448 593 384
Partie demanderesse : comparant par Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL Avocat (C1357)
ET :
SA CABINET MASSON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 672 018 454
Partie défenderesse : assistée de Me Florian PALMIERI ASSOCIE DE LA AARPI ALTEVA AVOCATS Avocat au barreau de Bastia et comparant par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SCP Christophe PEREIRE – Avocats (D230)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ECR est une société de nettoyage de bâtiments, elle a conclu le 6 décembre 2021 avec le syndic de copropriété BATIM et Fils (BATIM), pour une « Résidence [Adresse 3] » à [Localité 1], un contrat de nettoyage d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, à effet du 1 er février 2022.
BATIM a assuré les fonctions de syndic jusqu’au 20 avril 2023, date à laquelle le cabinet MASSON a été nommé en ses lieu et place.
Par courrier du 23 octobre 2024, MASSON a informé ECR de la décision de la copropriété de résilier le contrat à compter du 1 er février 2025, ECR s’y ait opposé et a notifié la suspension de l’exécution du contrat.
Aux dires d’ECR, différentes prestations sont restées impayées pour un montant de 122 968,66 euros, ses tentatives de rapprochement auprès de MASSON et la copropriété n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
ECR, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président de ce tribunal du 24 janvier 2025, rendue sur requête en date du même jour, assigne MASSON par acte extrajudiciaire signifié le 27 janvier 2025 à personne habilitée.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ECR demande au tribunal de :
* La DIRE et JUGER recevable et bien fondée en sa demande,
* REJETER les demandes, fins et conclusions de MASSON,
* CONDAMNER MASSON à lui verser la somme de 122.968,66 euros € au titre de sa dette acquise au jour de l’assignation, cette somme sera évidemment à parfaire ;
* DIRE que le contrat doit s’exécuter jusqu’au 1er juin 2025
En conséquence,
* CONDAMNER MASSON à lui verser la somme complémentaire de 118.517,48 euros qui s’ajoute à la somme de 122.968,66 euros ;
* Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que le contrat se termine au 1er février 2025,
* CONDAMNER MASSON à lui verser a minima la somme complémentaire de 88.434,88 euros qui s’ajoute à la somme de 122.968,66 euros ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER MASSON à lui verser la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier du fait du non-règlement de la dette deux ans durant.
* CONDAMNER MASSON au paiement de la somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 de même code.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
À l’audience du 18 février 2025, par ses conclusions en défense et dans le dernier état de ses prétentions, MASSON demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE INCOMPETENT le Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
* DECLARER E.C.R. IRRECEVABLE en ses demandes pour défaut de droit d’agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER E.C.R. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
* SUSPENDRE L’EXECUTION PROVISOIRE dans l’hypothèse improbable où le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
* Lui ACCORDER LES PLUS LARGES DELAIS DE PAIEMENT dans l’hypothèse improbable où le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER E.C.R. à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER E.C.R. à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société E.C.R. aux entiers dépens ;
A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ECR soutient que :
* Elle est recevable en son action, le syndicat des copropriétaires est représenté par son mandataire, le syndic, qui a le pouvoir de gestion de la copropriété, qui l’engage et est responsable de l’exécution de sa mission ; en application de la théorie de l’apparence, il est son seul cocontractant, il ne lui a pas clairement indiqué qu’il agissait en qualité de syndic en révélant son mandat, il doit être tenu pour responsable des manquements ;
* Elle s’est conformée aux demandes du syndic qui a reconnu la dette à différentes reprises, la dette au 30 novembre 2024 est de 122 968,66 euros à majorer des prestations à réaliser jusqu’à la fin du contrat le 1 er juin 2025, date d’effet de la résiliation, soit un manque à gagner de 118 517,41 euros, sa créance est certaine, liquide et exigible ;
* Elle est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour le retard de paiement qu’elle a subi ;
* Il n’y a pas de procédure abusive de sa part.
MASSON fait valoir que :
* ECR est irrecevable pour défaut de droit à agir, le syndic agit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et non à titre personnel, sa responsabilité n’est pas engagée pour les dettes du syndicat ; elle est irrecevable à saisir le tribunal de commerce d’une action en paiement à l’encontre du syndicat qui n’est pas un commerçant, c’est le tribunal judiciaire de Pontoise qui est compétent, le syndicat est le cocontractant d’ECR qui agissait en tant que prestataire de la copropriété et ne pouvait l’ignorer ;
* Les demandes d’ECR doivent être rejetées, MASSON qui n’est pas bénéficiaire des prestations prétendument effectuées ne peut être condamnée au paiement ; MASSON n’est pas engagé contractuellement auprès d’ECR, le contrat, l’avenant et les ordres de service sont tous signés par son prédécesseur BATIM, si ECR entend actionner le signataire du contrat à titre personnel, c’est BATIM qui doit être assignée, Si BATIM a agi comme mandataire du syndicat c’est ce dernier qui doit être assigné à [Localité 2], dans tous les cas MASSON, à titre personnel, est étranger au litige ;
* ECR ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution des prestations et du quantum de sa demande ;
* En cas de condamnation de sa part, l’exécution provisoire devra être écartée et des délais de paiement accordés ;
* Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action d’ECR
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, que cette exception peut être invoquée à tout moment avant la clôture des débats, qu’elle est donc recevable ;
Attendu que selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le syndic est l’organe exécutif de la copropriété dont il est le mandataire, il exécute et fait respecter le règlement de copropriété ainsi que les décisions de l’assemblée et représente le syndicat des copropriétaires dans la vie civile et en justice, il n’agit pas à titre personnel, les contrats et marchés du syndicat sont régularisés par le syndic en sa qualité de mandataire et représentant légal du syndicat ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat, les devis et ordres de service portent sur des prestations à effectuer dans la copropriété, que le syndicat des copropriétaires « SDC [Adresse 3] » y ait expressément mentionné ainsi que la qualité de gestionnaire et de syndic de copropriété de BATIM puis de MASSON, que les virements émis émanent du syndicat des copropriétaires et que les impayés sont des impayés du syndicat ;
Attendu qu’ECR apparaît ainsi comme prestataire de la copropriété, qu’elle ne pouvait pas l’ignorer compte tenu de l’antériorité de la relation, qu’elle ne peut pas arguer de la théorie de l’apparence pour prétendre que le syndic est son seul cocontractant à qui il appartenait de révéler son mandat sous peine de se voir imputer le paiement des prestations ;
Le tribunal dit que c’est le syndicat des copropriétaires qui est le cocontractant d’ECR et non le syndic à titre personnel, que l’action dirigée contre le mauvais défendeur est irrecevable, Il déboutera en conséquence ECR de l’ensemble de ses demandes contre MASSON.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’ECR
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ECR a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par MASSON.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ECR qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MASSON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ECR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL ECR de l’ensemble de ses demandes,
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CABINET MASSON,
* Condamne la SARL ECR aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer la somme de 5 000 euros à la SA CABINET MASSON en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas
Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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