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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
SH -
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre,
Monsieur Franck MORY et Monsieur Dominique OSSART, juges, Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au greffe le 04 mars 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
2024008058 – ENTRE – La société NICOLETTA & CIE, [Adresse 1], demanderesse, ayant pour conseil Maitre Jean-Christophe DUCHET, Avocat a Metz, et Maitre Simon SPRIET,Avocat a Lille,
* ET -
La SCI DU 36, [Adresse 3], défenderesse ayant pour conseil Maitre Grégory DUBOCQUET, Avocat a Lille.
LES FAITS
La société NICOLETTA & CIE est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de peinture et vitrerie.
La SCI DU 36 est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2],sur iequel elle a entrepris la construction d’un batiment devant servir de siége régional ä la société KPMG.
La SCI DU 36 a confié le marché de construction ä la société SCARNA CONSTRUCTION, laquelle a sous-traité le lot a la société NICOLETTA & CIE suivant contrat du 27 novembre 2015.
Le marché conclu avec la société SCARNA CONSTRUCTION a été réceptionné le 20 avril 2017 avec réserves.
Cependant, il était rapidement constaté des infiltrations d’eau en sous-sol, des coulures murales et un effritement des relevés périphériques dégradant la tentative d’irrigation/ confinement des eaux.
Un devis du 04 juillet 2018 n° DD19450 a été émis directement par la société NICOLETTA & CIE a la SCI DU 36 concernant une prestation de .
Les conditions particuliéres de ce devis (article 6) signées par les 2 parties précisaient : . Ce document était daté du 05 février 2019.
Selon la SCI DU 36, et á raison du silence opposé par la société NICOLETTA & CIE, il n’a pas été possible de planifier son intervention avant le 19 mars 2019. Et la société NICOLETTA & CIE ne s’est pas présentée sur chantier a cette date.
Toujours selon la SCI DU 36, les travaux ont débuté le 23 avril 2019 pour étre suspendus le 26 avril, et repris le 22 octobre 2019, date ä laquelle la société NICOLETTA & CIE a effectué sa derniére intervention sans achever sa prestation.
Entre temps, en date du 30 septembre 2019, la société NICOLETTA & CIE a émis une facture de 7 593,60 £ a I’intention de la SCI DU 36. La SCI DU 36 a réglé cette facture a hauteur d’un montant de 5.000 £ le 27 novembre 2019.
Le 07 janvier 2021, la société NICOLETTA & CIE a relancé la SCI DU 36 aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 2.593,60 £. Cette relance a été suivie de 02 relances les 15 septembre 2022 & 21 octobre 2022, et d’une sommation du 07 juin 2021 émanant de la Fédération BTP MOSELLE.
Le 16 juin 2021, la SCI DU 36 a apporté une réponse en précisant que les travaux n’avaient pas été terminés et que le planning de ceux-ci n’avait pas été respecté par la société NICOLETTA ET CIE.
C’est en I’état que se présente I’affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d instance du 12 mars 2024, la société NICOLETTA & CIE a fait délivrer assignation a la SCI DU 36 en vue d’obtenir la condamnation en paiement de cette derniére.
Dans ses conclusions la société NICOLETTA & CIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil sous leur nouvelle codification.
Vu l’article 1219 du Code civil.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile.
Vu les articles 12. 700 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le bordereau de pices.
* Déclarer la demande de la SAS NICOLETTA & CIE recevable et bien fondée, et en conséquence : – Condamner la SCI DU 36 au paiement de la somme de 2 593,60 euros TTC au titre de la facture impayée n°19D1457 le tout avec intérét au taux légal a compter de la premiére mise en demeure du 07 janvier 2021.
* Condamner la SCI DU 36 au paiement de la somme de 40 £ au titre de 1'indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout avec intérét au taux légal a compter de la présente assignation,
* Condamner la SCI DU 36 & payer la somme de 2.500 £ au titre de dommages et intéréts pour résistance abusive,
* Condamner la SCI DU 36 & payer la somme de 2.500 £ en application de I’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SCI DU 36 aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
* Débouter la SCI DU 36 de sa demande reconventionnelle de 2 593.60 e, á titre de dommages intéréts, titre de la compensation légale,
* Débouter la SCI DU 36 de sa demande reconventionnelle de 2 500 £ au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de procédure,
* Débouter la SCI DU 36 de I’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions. Dans ses conclusions récapitulatives, la SCI DU 36 demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil.
Vu l article 9 du Code de procédure civile.
A titre principal,
* Débouter la SAS NICOLETTA & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, – Débouter la SAS NICOLETTA & CIE de sa demande pour résistance abusive,
* Condamner la SAS NICOLETTA & CIE a payer a la SCI DU 36 la somme de 2.593,60 £ a titre de dommages et intéréts,
* Constater la compensation légale des créances réciproques en principal,
En tout état de cause,
* condamner la SAS NICOLETTA & CIE a payer a la SCI DU 36 la somme de 2.500 £ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS NICOLETTA & CIE aux entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 23 avril 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée lors de l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 04 mars 2025 par mise ä disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société Nicoletta, elle considére que c’est ä la SCI DU 36 d’apporter la preuve que les travaux n’étaient pas terminés. Elle a réglé la somme de 5.000 £ ce qui démontre I’existence des travaux. Elle considére que la SCI DU 36 a abusivement bloqué le réglement du solde des travaux
Pour la SCI DU 36, cette derniére répond que les travaux n’ont pas été terminés et ne sont pas conformes ä la commande. IIs n’ont pas non plus été réceptionnés. Elle soutient que le planning n’a pas été respecté et la pénalité de retard peut s’appliquer. Elle estime qu’elle ne doit rien a la société NICOLETTA ET CIE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rglement du solde de la facture :
En droit I’article 1353 du code civil dispose : . Celui qui réclame I’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit I’extinction de son obligation. >
En fait, les parties ont confirmé, lors de I’audience I’absence de réception du chantier et I’absence de DGD (décompte général définitif).
Dans son courrier du 15 septembre 2022, la société NICOLETTA & CIE indique que I’expertise en cours dans le cadre de l’expertise SARETEC, au sujet du marché conclu avec la société SCARNA CONSTRUCTION, empéche son intervention et qu’elle ne peut étre prisonniére de désordres qui ne lui incombe pas.
Force est de constater qu’a la date d’émission de sa facture, soit le 30 septembre 2019, les travaux n’étaient pas terminés, ils ne I’étaient toujours pas au 15 septembre 2022. De plus, la société NICOLETTA & CIE n’apporte pas la preuve qu’ils aient été terminés au jour de son assignation. Elle doit donc étre déboutée de sa demande.
Le tribunal déboute donc la société NICOLETTA & CIE de sa demande de réglement du solde de sa facture de 2.593.60 £ par la SCI DU 36.
La société NICOLETTA & CIE ayant été déboutée au principal, elle doit étre déboutée de ses demandes d’indemnité forfaitaire et de dommages et intéréts pour résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboute la société NICOLETTA & CIE de sa demande de paiement de la somme de 40 £ au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement
De surcroit, le tribunal déboute la société NICOLETTA & CIE de sa demande de paiement au titre de dommages et intéréts pour résistance abusive
Sur la demande reconventionnelle :
La SCI DU 36 demande la condamnation de la société NICOLETTA & CIE a la somme de 2.593,60 £ ä titre de dommages et intéréts.
Elle justifie cette somme en vertu de l’article 8 de ses conditions générales de ventes qui concernent le non-respect des délais et plannings >.
De plus, comme vu supra, elle ne démontre pas avoir réalisée une réception du chantier ni un DGD (décompte général définitif). Sa demande de condamnation de la société NICOLETTA & CIE a la somme de 2.593,60£ a titre de dommages et intéréts n’est pas justifiée.
Le tribunal déboute ainsi la SCI DU 36 de sa demande de paiement au titre de dommages et intéréts.
Sur les autres demandes :
Considérant que les parties ont démontré des fautes réciproques dans ce dossier, le tribunal les déboute de leurs demandes au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
Les sociétés DU 36 et NICOLETTA & CIE,succombant toutes les deux, sont ainsi condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise á disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société NICOLETTA & CIE de sa demande de réglement du solde de sa facture 2.593,60 £ par la SCI DU 36.
Déboute la société NICOLETTA & CIE de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société NICOLETTA & CIE de sa demande de paiement au titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute les sociétés DU 36 et NICOLETTA & CIE de leurs demandes relatives a l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés DU 36 et NICOLETTA & CIE, a parts égales, aux entiers dépens liquidés ä la somme de 69,59 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).
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