Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058
TCOM Lille 4 mars 2025
>
TCOM Lille 4 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Preuve de l'exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que les travaux n'étaient pas terminés au moment de l'émission de la facture et que NICOLETTA & CIE n'a pas prouvé l'achèvement des travaux.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a débouté NICOLETTA & CIE de sa demande d'indemnité forfaitaire, considérant que la demande principale avait été rejetée.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    Le tribunal a estimé que les deux parties avaient commis des fautes réciproques, justifiant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect des délais et plannings

    Le tribunal a constaté que la SCI DU 36 n'a pas prouvé la réception des travaux, rendant sa demande non justifiée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lille
Numéro(s) : 2024008058
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008058