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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2024003807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 003807
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparant par Maître Céline ALCALDE (substituée par Maître Anaïs THUILLET à l’audience du 03/02/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 3] CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Copie à Maître [D] [U] et à la société [Localité 3] CONSTRUCTION (SAS)
Vu pour la société [Localité 1], l’assignation qu’elle a fait délivrer le 24 avril 2024 à la société [Localité 3] CONSTRUCTION et les conclusions aux fins de réinscription déposées au greffe le 23 décembre 2024 suite au jugement de radiation rendu le 10 décembre 2024, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03 février 2025.
La société [Localité 3] CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 3] CONSTRUCTION, régulièrement assignée par une signification faite « à personne » et ensuite régulièrement convoquée par le greffe de la remise au rôle par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] expose qu’elle est créancière de la société [Localité 3] CONSTRUCTION pour une somme en principal de 61.755,49 euros outre intérêts au titre de factures impayées dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 12 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 1] verse des factures, un décompte et une mise en demeure.
Le Tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » et que les factures, en ce qu’elles constituent des preuves à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces au dossier.
Le Tribunal au vu des pièces versées au débat constate que la société COMASUD ne produit pas de bons de livraisons alors qu’elle en fait état dans le bordereau de pièces qui est joint à l’assignation, qu’elle n’apporte pas la preuve de bons de commandes, d’échanges de courriels ni de contrat cadre entre elle et la société débitrice.
En considération de ce qui précède, il y a lieu ainsi pour le Tribunal de céans de débouter la société COMASUD de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
Déboute la société COMASUD (SAS) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société COMASUD (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros, dont T.V.A. 12,55 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Franck-Valéry BUFFET le 24/03/2025.
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