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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00095
DEMANDEUR
[Adresse 1] ENGINS [Adresse 2] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 13 février 2026, la TPF ENGINS nous demande de condamner la R2E BATIMENT à lui payer :
* 19.142,94€ en principal, par provision, au titre d’un solde restant dû sur des factures de prestations de fourniture de cailloux et de mise à disposition d’engins sur chantier ; outre les intérêts au taux d'1,5 fois l’intérêt légal à compter du 28 novembre 2025, date de présentation de la première mise en demeure.
* 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, la partie demanderesse indique avoir reçu de la partie défenderesse un chèque de 19.142,94€ avec une demande d’encaissement au 16 mars 2026. Elle nous demande par conséquent une condamnation en denier ou quittances valables.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des factures, accompagnées des justificatives d’exécution, des deux chèques de règlement partiel en date du 6 octobre 2025, de la mise en demeure du 26 novembre 2025 et du chèque remis ce jour à la partie demanderesse de 19.142,94€, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 19.142,94€ en denier ou quittances valables, avec les intérêts tels que prévus sur les factures, soit au taux d'1,5 fois l’intérêt légal à compter du 28 novembre 2025, date de présentation de la première mise en demeure.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de c Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la R2E BATIMENT à payer à la TPF ENGINS, la somme de 19.142,94 euros en denier ou quittances valables, avec les intérêts au taux d e -1,5 fois l’intérêt légal à compter du 28 novembre 2025.
Condamnons, par provision, la R2E BATIMENT à payer à la TPF ENGINS, la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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