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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 23 oct. 2025, n° 2025P01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P01677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVTITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 23 Octobre 2025
Réf : L0003079 N° PCL : 2025J01130 N° RG : 2025P01677
ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE [Adresse 1] Répertoire SIRENE : 884 189 226 Représentant légal : Monsieur [J] [X] [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Jeudi 23 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. CASELLA, Président, M. BATAILLARD, M. PARIENTE, Juges.
Ayant désigné M. BATAILLARD, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Jeudi 23 Octobre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. PARIENTE, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 19 Septembre 2025, l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 884 189 226 et exerce une activité d’autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire sous la forme d’une association avec siège social [Adresse 1] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée ; que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er Octobre 2025, puis du 23 Octobre 2025 ;
ATTENDU que l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle n’emploie aucun salarié ; qu’elle n’a généré aucun chiffre d’affaires ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 3 965 € ; qu’elle exerce une activité de défnse du métier de guide conférencier pendant le Covid19, qui ont besoin d’une carte, car il s’agit d’une profession règlementée ; qu’elle a été condamné, en Février 2025, au paiement de deux factures ; que cette dernière a entrainé le départ de nombreux membres de l’association ; que l’association a été dissoute en Octobre 2024 ; qu’il n’existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE déclare exercer une activité d’autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire ; qu’elle déclare avec son siège social [Adresse 1] ;
ATTENDU que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023 dispose que « II. – […] Par dérogation à l’article L.621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » ; qu’en application du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, la juridiction de Marseille a été désignée en qualité de Tribunal des Activités Économiques ;
ATTENDU qu’il échet donc de se déclarer compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de la déclaration de cessation des paiements déposée par l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE, le 19 Septembre 2025, aux fins d’ouvertures d’une procédure de liquidation judiciaire au sens des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU que pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l’articles L. 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d’Etat ;
ATTENDU que l’article R. 641-10 alinéa 2 du Code de commerce énonce que « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 » ;
ATTENDU qu’en l’espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ;
ATTENDU que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, il échet de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD PROVENCE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, Vu les dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, Se déclare à la fois matériellement et territorialement compétent ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE sise au [Adresse 1] ;
Désigne M. [L], en qualité de Juge Commissaire, M. [B], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne Maître [W] [A] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ;
Désigne la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 4], Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 4] désigné en quaité de Commissaire de justice, par tout moyens, par les soins du greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge-Commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de justice désigné, en application de l’article L. 644-2 du Code de commerce, lequel établira, en cas de vente du fonds du commerce, un cahier des charges déposé au greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Fixe provisoirement au 1 er Septembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Vu les dispositions de l’article L. 641-2 du Code de Commerce,
Fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’ASSOCIATION LES GUIDES CONFERENCIERS SUD-PROVENCE ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les 8 jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à trois mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R.624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Jeudi 23 Octobre 2025 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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