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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 29 sept. 2025, n° 2025007617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007617
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 08/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [F] [Z]
CONT RE
AU COMPTOIR DE LA CAISSE (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Romain CHERFILS et Maître Jean-Laurent REBOTIER
Formule exécutoire délivrée à Maître [F] [Z]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 1] (SAS) : l’acte d’assignation en référé délivré le 07/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
Vu pour le défendeur, AU COMPTOIR DE LA CAISSE (SASU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le 6 août 2024, la société [Localité 1] et la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ont signé un contrat de partenariat qui prévoit dans son article 3.2 que : « le PARTENAIRE (la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE) s’engage à régler dans un délai maximum de 30 jours, les factures transmises par l’EDITEUR (la société [Localité 1]) au titre des droits d’usage que le PARTENAIRE aura commandé à l’EDITEUR pour les besoins de ses clients finaux. »
La société [Localité 1] sollicite le paiement à titre provisionnel de 11 factures échues entre le 31 octobre 2024 et le 16 janvier 2025 pour 19.458 euros.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE met en avant la loi de finance 2025 publiée au JO le 15 février 2025 qui interdit à compter du 1 er septembre 2025 les auto certifications par les éditeurs de logiciels.
Par note en délibéré, la société [Localité 1] produit les attestations qui « couvrent précisément la date de signature du contrat de distribution du logiciel ainsi que la période de facturation litigieuse à savoir octobre 2024 à décembre 2024 ».
Par note en délibéré, la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE conteste la validité de ces attestations au motif que le volet 2 n’est pas signé.
Nous constatons que ledit volet 2 ne peut être signé que par le client final, ce que la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ne peut valablement reprocher à la société [Localité 1].
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ne produit pas de mail, de courrier des impôts à ses clients, de preuve d’un quelconque préjudice, et il ressort des débats à la barre que la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE a perçu des sommes de ses clients au titre des prestations de la société [Localité 1].
En conséquence de ce qui précède, nous estimons qu’il convient de condamner la société AU
COMPTOIR DE LA CAISSE au paiement à titre provisionnel de la somme de 18.000 euros TTC ainsi qu’au paiement à titre provisionnel de la somme de 440 euros (11 x 40 euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, et débouterons la société [Localité 1] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Nous débouterons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et nous la condamnerons à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamnons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 18.000 euros TTC,
Condamnons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 440 euros (11 x 40 euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboutons la société [Localité 1] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Déboutons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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