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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01087
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED S.A.R.L Venant aux droits de la société Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Maître [H], de ADSL AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille)
C/
Monsieur [A] [N] Né le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 juillet 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [A] [N] pour l’entendre :
* CONSTATER que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC justifie bien de sa qualité à agir,
* CONSTATER les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles.
* CONDAMNER Monsieur [A] [N] sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°15295715, 6 814,99 € actualisée au 11/04/2024, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER Monsieur [A] [N] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMTIED la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [A] [N] aux entiers dépens,
A la barre, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [A] [N] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le courrier adressé le 18 juin 2025 par le conseil de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à Monsieur [A] [N] afin de mettre en place un règlement amiable de la créance d’un montant de 6 814,99 €
* Les courriers de mise en demeure adressés le 18 avril et le 7 juin 2024 à Monsieur [A] [N] d’avoir à payer la somme de 6 814,99 € correspondant au solde débiteur du compte courant
* L’avenant forfait labelis signé électroniquement par Monsieur [N] [A] et la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 12 octobre 2022
* Relevés de compte de Monsieur [N] [A] constatant un solde débiteur d’un montant de 6 814,99 €
* L’acte de cession entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de la créance de Monsieur [N] [A] d’un montant de 6 814,99 €
que la créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de condamner Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 6 814,99 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [A] [N] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 6 814,99 € (six mille huit cent quatorze euros et quatre-vingt dix neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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