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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 2025016569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/81/89* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
OPALLE, SARL au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 4], ci-après dénommée « OPALLE » ou « la Société ».
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SARL à associé unique OPALLE, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5] (RCS PARIS 2006B11018 / [Numéro identifiant 4]) représentée par son gérant M. [I] [H], demeurant [Adresse 1], présent assisté de Me Isilde Quenault et de Me Joséphine Gravé, avocates (C1515).
PROCEDURE
Par demande en date du 26 février 2025, la société OPALLE sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, Monsieur [I] [H], gérant de la Société, communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience. A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 17 mars 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
Créée le 25 mai 2006, OPALLE exploite un fonds de commerce de tabac, articles de souvenirs et de cadeaux sous l’enseigne « [7] » au sein de la galerie commerciale du [Adresse 6].
La Société a réalisé sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires de 390 813 € pour un résultat d’exploitation de 40 582 € et un résultat net de 36 635 € contre un chiffre d’affaires en 2023 de 422 389 € pour une perte d’exploitation de 5 023 € et une perte nette de 5 611 €.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, la Société emploie 5 salariés. Son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Au jour de l’audience, la trésorerie disponible s’élève à 24 657 €.
Le passif total s’élève à la somme de 107 241 €, constitué essentiellement de dettes bancaires à échoir pour 83 235 €, de dettes fiscales et sociales pour 24 005 € dont 6 000 € exigibles. L’actif disponible étant de 24 657 € pour un passif exigible de 6 000 €, il ressort que la société OPALLE n’est pas en état de cessation de paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Par note en délibéré du 18 mars, la Société précise qu’OPALLE, qui est titulaire depuis le 17 décembre 2011 d’un bail commercial pour le local qu’elle exploite au sein de la galerie commerciale [Adresse 6], est en litige avec le bailleur, la société [Adresse 6], qu’elle a assigné en 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le litige porte sur la refacturation à la Société des travaux engagés en 2013 par la société [Adresse 6] et sa compensation sur les loyers impayés résultant de la fermeture du commerce au cours de la crise sanitaire. Le litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, une décision étant attendue le 14 mai 2025.
Le montant réclamé et contesté par la Société s’élève à la somme totale de 266 839,85 € dont 230 788,74 € au titre des loyers et charges impayés depuis le 2ème trimestre 2020 et arrêtés au 15 avril 2024.
La condamnation éventuelle de la Société constitue une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
La Société qui exploite un commerce profitable au sein du [Adresse 6] pourra bénéficier de la procédure de sauvegarde lui permettant de présenter un plan étalant la dette sur plusieurs années dans le cas où la condamnation au paiement de la somme réclamée serait prononcée.
Le prévisionnel d’exploitation anticipe un chiffre d’affaires sur l’exercice au même niveau que celui atteint sur l’exercice précédent. Sur ces bases, en tenant compte de la trésorerie actualisée au jour de l’audience, la Société peut financer la période d’observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la république, entendue en ses observations, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne s’oppose pas à la désignation en qualité d’administrateur de Maître [B] [N], proposée par la Société.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des
paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience du 17 mars 2025 que la Société n’est pas en état de cessation de paiement avec un actif disponible de 24 657 € pour un passif exigible de 6 000 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la Société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la Société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire-priseur et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société OPALLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 25 septembre 2025, à l’égard de la :
SARL à associé unique OPALLE
[Adresse 5]
Nom commercial : [7]
Enseigne : [7]
Activité : Tabac, article pour fumeurs, jeux de la française des jeux,tabletterie, souvenirs, cadeaux
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 4]. Désigne Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Désigne SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [B] [N], [Adresse 2], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller.
Désigne SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [C] [J], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/03/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, et Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
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