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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025002365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIX ENPROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 002365 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurJean-Christian SAMYN
Greffier Madame OrianneMEZARD
Madame [V] [Y]
EURLMIDISTELLITE (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par madame [W] [H] assistée de Maître Nicolas LEMOINE
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [T] [X] – [Adresse 2].
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 20/02/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de EURL MIDI STELLITE (SARL).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Du 01/10/2024 au 28/02/2025, la société EURIL MIDI STELLITE a réalisé : Chiffre d’affaires : 110 140 euros. Résultat d’exploitation : 4 053 euros. Résultat net : 3834 euros.
Au 30 avril 2025, la société EURL MIDI STELLITE dispose d’un solde de trésorerie positif.
A l’audience en chambre du conseil, Maître [X] relève que la moitié du passif déclaré est contestable. Malgré des pertes constatées sur les derniers exercices, l’attestation d’absence de nouvelles dettes lui a été remise. Au regard de ces éléments et du chiffre d’affaires réalisé par la société, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite d’activité.
Maître LEMOINE, conseil de la société, rappelle que la trésorerie est positive. Il demande que soit prononcé la poursuite de l’activité.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 16/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la mise à disposition Madame Marine DESSAUX
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