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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 janv. 2025, n° 2024073874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandrine ZARKA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024073874 31/01/2025
ENTRE :
SAS BOURGEOIS FRERES, dont le siège social est 19 avenue du Bel Air 75012 PARIS RCS B 746050087 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ZARKA Avocat (E260)
ET :
1) SAS LA SURIESNE, dont le siège social est 2 promenade Saint-Leufroy 92150 SURESNES – RCS B 882334238 Partie défenderesse : non comparante
2) M. [O] [L] [Z], dont le dernier domicile connu est situé 14 rue Micolon 94140 ALFORTVILLE assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, signifiée le 27 novembre 2024 à personne habilitée pour la SAS LA SURIESNE, et le 26 novembre 2024 selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC pour M. [O] [L] [Z], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BOURGEOIS FRERES, qui ne peut obtenir le remboursement d’un prêt et le règlement d’une facture, nous demande de :
Condamner la société LA SURIESNE à verser à la société BOURGEOIS FRÈRES, la somme provisionnelle de 1 600,08 € € au titre de la facture impayée,
Condamner la société LA SURIESNE à verser à la société BOURGEOIS FRÈRES, la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
Assortir ces condamnations, de l’intérêt au taux légal ayant couru depuis le 6 mai 2024, date de la mise en demeure,
Condamner solidairement la société LA SURIESNE et Monsieur [O] [L] [Z] à verser à la société BOURGEOIS FRÈRES, la somme provisionnelle de 8 499,98 € au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts contractuels à compter du 6 mai 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
Majorer les sommes dues en principal au titre du prêt de 15% au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamner solidairement la société LA SURIESNE et Monsieur [O] [L] [Z] à verser à la société BOURGEOIS FRÈRES, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la société LA SURIESNE et Monsieur [O] [L] [Z] aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS LA SURIESNE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BOURGEOIS FRERES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de prêt signé le 6 août 2021
* De l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [O] [L] [Z]
le montant demandé étant justifié par :
* L’extrait de compte
* La facture du 4 décembre 2023, d’un montant de 1.600,08 €,
* Le bon de livraison qui prouve que la marchandise a été livrée
Nous relevons que les lettres de mise en demeure :
* Du 6 mai 2024 adressée à LA SURIESNE, dûment réceptionnée le 11 mai 2024,
* Du 6 mai 2024 adressée à la caution, présentée le 13 mai 2024, et retour du courrier sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LA SURIESNE qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale relative au remboursement du prêt et au règlement de la facture impayée.
Nous assortirons toutefois la somme de 8.499.98 € au titre du prêt, des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, rejetant la demande au titre des intérêts contractuels (4% + 1,5 fois le taux légal), ceux-ci ne nous paraissant pas justifiés.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle de 15 % présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LA SURIESNE à payer à la SAS BOURGEOIS FRERES, à titre de provision, la somme de 1.600,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024.
Condamnons par provision la SAS LA SURIESNE à payer à la SAS BOURGEOIS FRERES, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons solidairement la SAS LA SURIESNE et Monsieur [O] [L] [Z] à verser à la SAS BOURGEOIS FRÈRES, la somme provisionnelle de 8.499,98 € au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, jusqu’à parfait paiement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle
Condamnons solidairement la SAS LA SURIESNE et Monsieur [O] [L] [Z] à payer à la SAS BOURGEOIS FRERES la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SAS LA SURIESNE et Monsieur [O] [L] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent.
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