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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025023241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claude-Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025023241 11/04/2025
ENTRE :
Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)
ET :
SAS PF BABYLONE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 848581948 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’Association AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir remboursement d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :
Condamner à titre provisionnel la SAS PF BABYLONE à payer à l’AGS IDF OUEST la somme de 10.049,88 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner la SAS PF BABYLONE à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de l’Association AGS CGEA IDF OUEST se présente et réduit le montant de sa demande principale à la somme de 7.537,43 €, compte tenu d’un règlement partiel de la créance effectué par la défenderesse.
La SAS PF BABYLONE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le jugement de redressement du 29 juillet 2021
* Le jugement arrêtant le plan de continuation du 22 mars 2023
* Le détail des sommes avancées par l’AGS
* La lettre de mise en demeure du 24 février 2025
Nous relevons que la mise en demeure du 24 février 2025 est restée vaine et non contestée, et qu’un règlement partiel de la créance a été effectué par la défenderesse.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 250 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PF BABYLONE à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 7.537,43 €,
Condamnons la SAS PF BABYLONE à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 250 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PF BABYLONE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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