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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 29 sept. 2025, n° 2025006764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006764
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 08/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS) [Adresse 1]
DI NATALE INVEST (SAS) [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître [A] [E]
CONTRE
SO MENUISERIES 13 (SARL) [Adresse 2]
Monsieur [O] [J] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Floriane VALENZA
Formule exécutoire délivrée à Maître [A] [E]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS) et DI NATALE INVEST (SAS) : les actes d’assignation à comparaître en référé devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence délivrés le 11/04/2025, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
Vu pour les défendeurs, SO MENUISERIES 13 (SARL) et Monsieur [O] [J] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Les parties conviennent à la barre qu’il convient que Monsieur [O] [J] restitue l’ordinateur ACER ASPIRE C24-1300, la souris essentiel B EM-10, la licence MICROSOFT OFFICE et l’imprimante BROTHER DCP – L35560 CDW à la société FRANCE AVENIR MENUISERIE.
Nous condamnerons en tant que de besoin solidairement la société SO MENUISERIES 13 et Monsieur [O] [J] à restituer à la société FRANCE AVENIR MENUISERIE l’ordinateur ACER ASPIRE C24-1300, la souris essentiel B EM-10, la licence MICROSOFT OFFICE et l’imprimante BROTHER DCP – L35560 CDW, et dirons que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la date de la présente décision, nous réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte prononcée.
Les parties s’opposent à la barre sur la détention de la ligne.
L’attestation produite par Monsieur [J] démontre que c’est lui qui l’a ouverte mais pas qu’il en a été toujours propriétaire.
La société DI NATALE INVEST produit son contrat avec [Localité 1] de 2023, ses factures de juillet 2024, une attestation de NEWLINE du 16/09/2024, qui comprennent le numéro 0783936390.
En note en délibéré la société FRANCE AVENIR MENUISERIE et la société DI NATALE INVEST produisent la carte de visite de Monsieur [J] à leur entête, les mails de Monsieur [J] lorsqu’il était en activité commerciale chez la société FRANCE AVENIR MENUISERIE et qui comportaient les logos, adresse de l’entreprise et email professionnel de l’entreprise.
Monsieur [J] produit également des documents commerciaux de son activité antérieure qui portaient également ce numéro de téléphone. Il conteste également les modalités de transfert de sa ligne pour lesquelles il n’aurait pas donné son accord formel par écrit en tant que titulaire antérieur de la ligne de téléphone. Il a d’ailleurs dépose plainte sur ce point particulier.
Nous constatons que la signature de Monsieur [J] n’apparait pas en tant que personne autorisant le transfert de sa ligne sur les éléments produits par DI NATALE INVEST et FRANCE AVENIR MENUISERIE.
Il y a donc contestation réelle et sérieuse quant au titulaire effectif de la ligne téléphonique dont la propriété est revendiquée par les 2 parties.
Nous nous déclarerons incompétent en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et inviterons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Nous considérons que l’équité commande de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile et de condamner solidairement la société SO MENUISERIES 13 et Monsieur [O] [J] à payer la somme de 500 euros à FRANCE AVENIR MENUISERIE au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamnons en tant que de besoin solidairement la société SO MENUISERIES 13 et Monsieur [O] [J] à restituer à la société FRANCE AVENIR MENUISERIE l’ordinateur ACER ASPIRE C24-1300, la souris essentiel B EM-10, la licence MICROSOFT OFFICE et l’imprimante BROTHER DCP – L35560 CDW,
Disons que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la date de la présente décision,
Nous réservons le droit de liquider l’astreinte prononcée,
Nous déclarons incompétent sur les autres demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Condamnons solidairement la société SO MENUISERIES 13 et Monsieur [O] [J] à payer à la société FRANCE AVENIR MENUISERIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons solidairement la société SO MENUISERIES 13 et Monsieur [O] [J] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 70,98 euros T.T.C. dont TVA 11,83 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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