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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2025000205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000205
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 844 858 837
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS DYZCO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 538 244 526 et encore chez la société SEARE [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INITIAL exerce une activité de location et d’entretien de vêtements de travail, ainsi que de fourniture de produits d’hygiène à destination de professionnels.
Le 19 janvier 2012, elle a conclu avec la SAS DYZCO, exploitant un fonds de commerce de restauration, un contrat multiservices portant sur la location et l’entretien de vêtements de cuisine, ainsi que la mise à disposition de distributeurs et de produits d’hygiène.
Ce contrat était conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques, sauf résiliation moyennant un préavis de six mois.
Par un acte enregistré le 3 novembre 2020, cette activité exercée par INITIAL a fait l’objet d’un apport partiel d’actif au profit de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, laquelle s’est substituée à la société INITIAL dans l’ensemble de ses contrats.
À compter de décembre 2022, aucun règlement n’a plus été effectué par la société DYZCO au titre des échéances contractuelles. Malgré plusieurs relances demeurées infructueuses, INITIAL HYGIENE SERVICES lui a adressé, le 18 septembre 2023, une mise en demeure de régler les sommes dues. Par courrier du même jour, DYZCO a exprimé son souhait de mettre fin au contrat.
En réponse, INITIAL HYGIENE SERVICES a rappelé que, faute d’avoir respecté le préavis contractuel de six mois, le contrat avait été tacitement reconduit jusqu’au 3 février 2027.
Le 18 octobre 2023, en l’absence de paiement malgré la mise en demeure, INITIAL HYGIENE SERVICES a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et a réclamé à DYZCO le paiement des sommes dues ainsi que des indemnités contractuelles.
Sans réponse, INITIAL HYGIENE SERVICES a assigné DYZCO devant le tribunal de céans.
Tels sont les faits à l’origine du litige.
Procédure
Par acte du 30 décembre 2024 signifié à personne habilitée, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a assigné la SAS DYZCO. Par cet acte, INITIAL HYGIENE SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Juger la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 39.739,52 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 9.170,72 € Au titre des redevances
* 30.568,80 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 5.960.93 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société DYZCO à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DYZCO aux entiers dépens.
DYZCO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
INITIAL HYGIENE SERVICES fait valoir que, le contrat prévoyant un délai de préavis de six mois pour toute résiliation, la demande formulée par DYZCO en septembre 2023 est tardive et ne peut produire effet. En conséquence, le contrat s’est tacitement reconduit le 3 février 2024 pour une nouvelle période de trois ans.
Par ailleurs, la société DYZCO ayant manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les mensualités à compter de décembre 2022, INITIAL HYGIENE SERVICES a valablement prononcé la résiliation de plein droit du contrat à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023.
INITIAL HYGIENE SERVICES demande le paiement par DYZCO des loyers échus, et des indemnités et pénalités contractuelles qui lui sont dues.
Sur ce, le tribunal
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable, et bien-fondé ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
DYZCO qui a été régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune audience et n’a produit aucun élément permettant de contester la demande en paiement, ni formulé la moindre prétention en défense.
INITIAL HYGIENE SERVICES justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. L’objet de sa demande est licite ;
Le tribunal dira que la procédure a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose, en application de l’article 469 CPC.
Sur la demande de paiement correspondant à des redevances impayées
INITIAL HYGIENE SERVICES demande le paiement par DYZCO des mensualités impayées pour 9 170,72 euros TTC, pour la période de 12 mois courant d’octobre 2022 à septembre
2023, date correspondant au mois précédant la résiliation par INITIAL HYGIENE SERVICES (soit 1 mois à 700,58 € + 6 mois à 756.64 € + 5 mois à 786.06 €).
Le tribunal condamnera DYZCO à payer à INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 9 170,72 € euros TTC avec les intérêts calculés au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de résiliation et d’une indemnité correspondant à la clause pénale
INITIAL HYGIENE SERVICES demande le paiement par DYZCO :
* d’une indemnité de résiliation correspondant à la moyenne des mensualités constatées au cours de 12 derniers mois (764,23 € TTC), multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit 40 mois de novembre 2023 à février 2027. Soit un total de 30 568,80 euros TTC ;
* et d’une pénalité de 5 960,93 € correspondant à 15% des sommes dues destinées à rembourser les frais de recouvrement des sommes dues.
L’article 11 des conditions générales d’INITIAL HYGIENE SERVICES prévoit qu’en cas de résiliation :
«Sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Cette indemnité, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire, constitue une clause pénale.
De surcroît, INITIAL HYGIENE SERVICES sollicite le règlement d’une indemnité de 15% intitulée « clause pénale » prévue à l’article 7.4 du contrat qui stipule que :
« Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) »,
Ainsi, le tribunal dira que l’indemnité de résiliation susvisée et la pénalité de 15% additionnelle constituent une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose, que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».
Le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant
INITIAL HYGIENE SERVICES n’a versé aux débats aucun élément de nature à justifier d’un préjudice qu’elle a subi.
En l’espèce, les mensualités recouvrent un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison d’essuie-mains) et la livraison de savon liquide pour les distributeurs, or ces prestations de services n’ont plus été réalisées à compter de la résiliation du contrat par INITIAL HYGIENE SERVICES et par conséquent n’ont pas engendré de coûts liés à ces prestations.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation et la clause pénale réclamées par INITIAL HYGIENE SERVICES ne sont justifiées par aucune charge supportée par celle-ci pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elles sont, dès lors, manifestement excessives eu égard à l’économie du contrat.
De surcroît, il résulte des articles 1214 al 2 et 1211 du code civil que le renouvellement d’un contrat par tacite reconduction « donne naissance à un nouveau contrat… dont la durée est indéterminée » et qu’ainsi chaque partie peut y mettre fin « sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
En l’espèce DYZCO a adressé quatre mois et demi avant la date d’échéance contractuelle une demande de résiliation du contrat qui le liait à INITIAL HYGIENE SERVICES. L’indemnité représentant la totalité des échéances du contrat reconduit à compter de février 2024 jusqu’à février 2027, ne saurait être due.
Considérant de plus que DIZCO sera condamnée par le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité susvisée doit être réduite.
En conséquence, le tribunal condamnera DIZCO à payer à INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 1 500 euros au titre : de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et de la clause pénale additionnelle, et déboutera INITIAL HYGIENE SERVICES pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
S’agissant d’un échéancier contractuel, le tribunal ne prendra en compte qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence DYZCO à payer à INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 40 euros et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts à compter de l’assignation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL HYGIENE SERVICES a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera DYZCO à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DIZCO qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Dit l’action de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES régulière et recevable ;
Condamne la SAS DYZCO à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 9 170, 72 euros TTC assortie d’un intérêt calculé au taux de la Banque centrale européenne plus 10 points, à compter de la date d’échéance des factures ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 décembre 2024, date de l’assignation ;
Condamne la SAS DYZCO à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale contractuelles ;
Condamne la SAS DYZCO à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS DYZCO à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SAS DYZCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 25/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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