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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 26 juin 2025, n° 2025L01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L01061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L01316 N° RG: 2025L01061 2024J00378
DEMANDEUR
SAS MULTI.[X] [Adresse 1] chez Maître Patrick LEROUX [Localité 2]
Comparant en personne assistée par Me Patrick LEROUX [Adresse 2] LEROUX [Localité 3] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SCP EZAVIN-[M] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [A] [M] / SASU MULTI.[X] [Adresse 4]
comparant en personne
SCP [T] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [K] [T] / SASU MULTI.[X] [Adresse 5]
non comparant
SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [E] / SASU MULTI.[X] [Adresse 6] comparant en personne
SELARL [Q]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [V] [Q] / SASU MULTI.[X] [Adresse 7]
comparant en personne
SOCIETE GENERALE / SASU MULTI.[X] [Adresse 8] [Localité 4]
comparant par Me Caroline PAYEN [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 11 Juin 2025 en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Brice CAMPOS, M. Bernard FARINA, Assesseurs. Prononcée le 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 11 juin 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 27 juin 2024, la SARL MULTI. [X] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 8 janvier 2025, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 27 juin 2025.
Le 11 juin 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
La SARL MULTI. [X] exerce l’activité de vente d’électroménager et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la baisse du marché de l’immobilier et à la baisse du pouvoir d’achat qui a entrainé une baisse du chiffre d’affaires ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 6 921 467,17 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 29 954,61 € ;
Passif chirographaire 6 891 512,56 € ;
Dont :
Passif à échoir 4 379 515,63 € ;
Passif contesté 2 472 968,27 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif hors créances intra groupe à apurer devrait représenter la somme de 32 888 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 4 492 304 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par la SARL MULTI. [X] pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 100 000 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er juillet 2024 au 30 avril 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 4 000 000 € et un résultat net de -1 200 000 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [J] [C] du cabinet d’expertise comptable AMEXCO, en date du 15 mai 2025 la SARL MULTI. [X] n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif hors créances intra groupe à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 2 années aux moyens d’échéances annuelles linéaires d’égal montant ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la SARL MULTI. [X] concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 mai 2025 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SARL MULTI. [X] ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SARL MULTI. [X] ont été les suivantes :
3 créanciers représentant 0,45 % du passif échu ont accepté le plan,
6 créanciers représentant 0.02 % du passif échu bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan,
4 créanciers représentant 34,86 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
16 créanciers représentant 64,44 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le représentant des salariés est favorable aux propositions d’apurement du passif déposé au Greffe par la SARL MULTI. [X] ;
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires donnent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le contrôleur, la SOCIETE GENERALE émet un avis réservé ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SARL MULTI. [X] ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL MULTI. [X] selon les modalités suivantes :
Paiement du passif hors créances intra groupe à 100 % sur une durée de 2 années aux moyens d’annuités linéaires et d’égal montant.
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12 ème de l’échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 Code de commerce.
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL MULTI. [X] devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [Y] [G] ;
Met fin à la mission des administrateurs.
Maintient Messieurs [L] [W] et [H] [U], en qualité de juges-commissaires ;
Maintient la SELARL [Q] LES MANDATAIRES Représentée par Me [V] [Q] et la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [E], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire l’achèvement de la vérification du passif ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [Q] LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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