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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 oct. 2025, n° 2024012767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 012767
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du C.P.C.)
2024012767
NIRVAR FRANCE (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Michèle PARRACONE
CONTRE
Monsieur [S] [R] [Adresse 2]
Madame [S] [T] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Frédéric GROSSO
2024016625
Monsieur [S] [R] [Adresse 2]
Madame [S] [T] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Frédéric GROSSO
CONTRE
PIERRE ROSSI (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Camille BERAUD substituée par Maître Cheikh DIOUF le 15/09/2025
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2024012767 et 2024016625
Vu pour le demandeur, la société NIRVAR FRANCE (SARL) : l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/08/2024 à Monsieur et Madame [S], les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 15/09/2025,
Vu pour les défendeurs :
* Monsieur [R] [S] et Madame [T] [S] : la dénonce d’assignation qu’ils ont fait délivrer à la société PIERRE ROSSI le 06/12/2024, les observations faites à l’audience du 15/09/2025,
* La société PIERRE ROSSI (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 15/09/2025,
Vu le jugement de jonction rendu le 28/04/2025,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/09/2025,
SUR CE LE TRIBUNAL
M [S] [R] et Mme [S] invoque « in limine litis » l’incompétence matérielle du tribunal de céans, au profit de Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au motif que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de marché de travaux privé qu’ils ont conclu avec la société NIRVAR ne leur est pas opposable.
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond.
La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l’affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
A l’audience, les parties s’accordent sur la reconnaissance de l’incompétence de la juridiction saisie au profit de Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et demandent le renvoi devant cette juridiction.
En conséquence, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
Le fond du litige n’étant pas statué, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamnera la société NIRVAR FRANCE aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du tribunal judiciaire d’Aixen-Provence pour juger de la présente affaire,
* Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 97 du code de Procédure Civile,
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société NIRVAR FRANCE aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 126,79 euros TTC dont TVA 21,13 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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