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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 14 mars 2025, n° 2024J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par L’ARRPI LEGAL SQUAD AVOCATS et Maître [Z] [S] – [Adresse 2]
Armée [Localité 1].
Maître [F] [O] – FORTIUM CONSEIL – [Adresse 3]
[Localité 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SA [Localité 2] ATHLETIC CLUB FOOTBALL – ASSOCIATION
[Adresse 4] représenté(e) par
Maître Gauthier MOREUIL – SELAS PECHENARD & ASSOCIES – [Adresse 5]
Maître [A] Christele – PARTHEMIS AVOCATS – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITRE
Juges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 29/03/2024 a tenu l’audience le 08/10/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [W] [B] est un ancien agent sportif licencié de la Fédération Française de Football sous le n° 24031625, ayant exercé son activité jusqu’au 7 décembre 2021, date à laquelle la Commission Fédérale des Agents Sportifs de la Fédération Française de Football a suspendu sa licence lors de sa séance du 29 novembre 2021.
Il exerçait son activité au sein de la SARL SFA FOOTBALL dont le siège social est situé [Adresse 7]) et enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n°825 272 461.
Le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association est un club de [Etablissement 1] professionnel évoluant en championnat de France de Ligue 1 organisé par la Ligue de Football Professionnel.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [W] [B] et le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association ont signé un contrat d’agent sportif afin que Monsieur [W] [B] négocie avec Monsieur [K] [I], la prolongation du contrat de travail à durée déterminée de ce joueur. (2 ou 3 saisons)
Ce contrat liant le HAC et Monsieur [W] [B] est à durée déterminée et prend fin le 15 septembre 2021.
En contrepartie, le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association s’est engagé à verser une commission à Monsieur [W] [B] conformément aux stipulations figurant à l’article 3.1 du contrat d’agent sportif reproduit ci-après :
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CLUB
3,1 Commission de l’Agent.
En contrepartie de la mission confiée à l’Agent au titre de l’article 2 du présent contrat et uniquement dans l’hypothèse où le joueur et le Club signeraient un contrat de travail homologué par la Ligue de Football Professionnel, le Club s’engage à lui verser une [Etablissement 2] ainsi que des commissions complémentaires dont le paiement sera conditionné à la présence du Joueur dans l’effectif du Club à la date d’échéance do chaque commission considérée.
ll est expressément rappelé que la présence du Joueur dans les effectifs du Club à la date de l’échéance des commissions est une condition déterminante de l’engagement du Club sans laquelle il n’aurait pas contracté.
Les commissions contractuelles seront exigibles selon les modalités de paiement définies cidessous et sur présentation de factures conformes à la réglementation.
Commission Forfaitaire n° 1 : Quinze mille euros (15.000 €} HT exigible à l’homologation de l’avenant de prolongation par la Ligue de Football Professionnel.
Commission Forfaitaire n° 2 : Quinze mille euros (15.000 €) HT exigible le 1 er décembre 2021.
Commission complémentaire n°1 au titre de la saison 2022/2023 :
Le HAC évolue en Ligue 2: vingt mille euros (20.000 €) HT, exigible le 30 septembre 2022. Si le HAC évolue en Ligue 1 : trente mille euros (30.000 € HT), exigible le 30 septembre 2022.
Commission complémentaire n°2 au titre de la saison 2023/2024 :
Le HAC évolue en Ligue 2: vingt mille euros (20.000 €) HT, exigible le 30 septembre 2023. Si le HAC évolue en Ligue 1 : trente mille euros (30.000 € HT), exigible le 30 septembre 2023.
Le contrat de travail du joueur [K] [I] a été prolongé et la Commission Forfaitaire n°1 a bien été réglée,
La Commission Forfaitaire n°2, d’un montant de 15 000,00 €, n’a jamais été réglée.
Le 4 novembre 2021, Monsieur [W] [B] est devenu salarié du HAC — Havre Athletic Club Football Association en qualité de recruteur.
La qualité de préposé du HAC étant incompatible avec l’exercice de la profession d’agent sportif, conformément à l’article L.222-9 du code du sport, deux conditions ont été posées :
* L’obtention par Monsieur [B] de la suspension de sa licence d’agent sportif.
* L’annulation des effets du Contrat du 15 juillet 2021.
L’article 1.2 du contrat de travail prévoyait notamment que :
1.2- Contrats en cours liant le HAC à M, [B], agent sportif:
Le Salarié sait et accepte que son embauche au sein du HAC entraîne l’annulation des rémunérations qui lui restent dues par le HAC en tant qu’agent sportif. Les sommes déjà perçues au titre de contrat en vigueur lui restent acquises.
Un avenant au contrat d’agent formalisera la suspension de ces contrats.
Si le présent contrat de travail ne prend pas effet en application de la condition résolutoire définie $ 1.1 ci-dessus, les rémunérations restant dues par le HAC au Salarié du fait de son activité d’agent sportif resteraient exigibles selon les termes des contrats existants.
Le 4 novembre 2021, Monsieur [B] a confirmé par e-mail son accord sur ces deux points : "Aussi, je te confirme bien évidemment mon accord pour les deux points évoqués lors de notre entrevue, au sujet de ma suspension de licence d’agent sportif ainsi que l’annulation des effets de la convention relative à la prolongation de [Y] [I]".
Ces conditions ont été reprises dans le contrat de travail signé le jour même, selon lequel Monsieur [B] « sait et accepte que son embauche au sein du HAC entraîne l’annulation des rémunérations qui lui restent dues par le HAC en tant qu’agent sportif ».
La licence d’agent sportif de Monsieur [B] a été suspendue par la Commission Fédérale des Agents Sportifs de la FFF lors de sa séance du 29 novembre 2021.
Cependant, à la date des présentes, aucun avenant au contrat d’agent du 15 juillet 2021 n’a jamais été signé par les parties.
En octobre 2022, Monsieur [W] [B] remettait en main propre à Monsieur [R] [T] une facture de 15.000 € HT correspondant à la Commission Forfaitaire n°2 du contrat d’agent sportif.
Celui-ci n’apportait aucune objection au paiement de ladite facture.
Le 3 janvier 2023, le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association licenciait pour faute grave Monsieur [W] [B].
Le 14 février 2023, Monsieur [W] [B] adressait ladite facture cette fois-ci par courriel. Monsieur [W] [B] relançait le 16 mars 2023.
Le 21 mars 2023, Monsieur [W] [B] rappelait au HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association les termes du contrat d’agent sportif signé le 15 juillet 2021.
Monsieur [W] [B] relançait à nouveau son débiteur le 7 avril 2023, date à laquelle est né le litige en raison du refus constaté du HAC — [Localité 2] Athletic Club.
Le 7 septembre 2023, le conseil de Monsieur [W] [B] mettait en demeure le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association de respecter ses obligations contractuelles et de régler la facture de Monsieur [W] [B].
Le 13 septembre 2023, le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association répondait enfin et indiquait ne pas vouloir donner suite aux prétentions de Monsieur [W] [B].
Face à cette situation, Monsieur [W] [B] décidait alors de prendre acte de l’échec de sa tentative amiable de résoudre le litige et d’assigner le HAC – [Localité 2] Athletic Club Football Association, le 15 janvier 2024, devant le Tribunal de céans.
Le 15 juin 2024, le HAC – Havre Athletic Club Football Association régularisait des conclusions en défense.
C’est donc dans ces conditions que l’affaire a fait l’objet d’un placement devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions, Monsieur [W] [B] demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 114 et 115 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1142, 1344-2 et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
* CONFIRMER la parfaite recevabilité de la demande de Monsieur [W] [B],
* CONDAMNER le HAC [Localité 2] Athletic Club Football Association au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat de mandat signé le 15 juillet 2021, pour un montant de 18.000€, montant est égal à la Commission Forfaitaire n°2 TTC, assorti d’un intérêt au taux légal en vigueur à compter de la délivrance de la mise en demeure,
* DEBOUTER le HAC -Havre Athletic Club Football Association de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER le HAC [Localité 2] Athletic Club Football Association à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le HAC [Localité 2] Athletic Club Football Association aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, le HAC – [Localité 2] Athletic Club Football Association demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
AU PRINCIPAL
Vu l’article 54 du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 2254 du code civil, Vu les articles L.222-9 et L.222-20 du code du sport, Vu l’article 1240 du code civil,
* PRONONCER la nullité de l’assignation.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [W] [B],
* DEBOUTER Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer au [Localité 2] ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer au [Localité 2] ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par ses conclusions, Monsieur [W] [B] fait valoir :
Sur la recevabilité de l’assignation En droit :
L’alinéa deux de l’article 54 du Code de procédure civile dispose que : « À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (..). ».
L’absence d’une de ces mentions dans la demande initiale constitue un vice de forme entraînant la nullité de celle-ci.
Cependant, l’article 114 du Code de procédure civile prévoit que : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 115 du Code de procédure civile dispose que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. ».
La jurisprudence admet que l’irrégularité d’une assignation puisse être régularisée soit par une nouvelle assignation, soit par des conclusions ultérieures. La régularisation par conclusions n’est admise que dans les cas où il est seulement nécessaire de préciser, compléter ou corriger des moyens, mais non lorsque l’intégralité de l’acte doit être refait (CA [Localité 4], 22 septembre 2022, RG n° 21/16608).
En fait :
En l’espèce, le demandeur régularise en première page par les présentes les informations manquantes de l’assignation délivrée le 15 janvier 2024.
Il convient à ce titre de rappeler que M. [W] [B] est libre de décider où il souhaite vivre et que son domicile personnel n’a pas à correspondre à celui du siège social de la SARL SFA FOOTBALL (dont les informations sont bien connues de la partie défenderesse), contrairement à ce qu’affirme le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association.
M. [W] [B] n’a pas, par ailleurs, à justifier au HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association de son domicile personnel, cette exigence n’étant pas requise par le Code de procédure civile ni par la jurisprudence en vigueur. Il ne s’agit rien d’autre que d’une tentative vaine du HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association d’échapper à ses obligations.
En outre, cette régularisation intervient bien assez tôt avant l’audience pour respecter les droits de la défense et aucune forclusion n’est intervenue entre la naissance de l’irrégularité et la régularisation de l’assignation.
En tout état de cause, l’absence de ces informations n’ont causé aucun grief au HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association qui n’a donc subi aucun grief et ne peut se prévaloir d’aucune nullité.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que confirmer la parfaite recevabilité de l’assignation et son absence de nullité.
Sur le délai de prescription
En droit
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article L.110-4 du Code de commerce dispose que : « l. — Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’article 2254 du Code Civil dispose également que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »
En fait
Le contrat d’agent sportif entre le HAC — Havre Athletic Club Football Association et Monsieur [W] [B], en date du 15 juillet 2021, a aménagé la durée de la prescription à un an pour l’ensemble des litiges relatifs à l’interprétation, à l’exécution, à la réalisation ou la résolution dudit contrat.
Le 27 septembre 2022, Monsieur [W] [B] a établi la facture correspondant à la Commission Forfaitaire n°2, d’un montant de 15.000 €, HT qui ne lui avait pas été payée. (Pièce n° 4 — Facture n°F 09_20222701)
En outre, la clause 8 du contrat d’agent sportif prévoyant que « la durée du délai de prescription de tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution, à la résiliation ou à la résolution du présent contrat est fixée à un an » ne saurait s’appliquer à l’action en paiement exercée par le demandeur.
En effet, l’alinéa 3 de l’article 2254 du Code Civil doit s’appliquer, puisque les commissions qui sont dues au demandeur sont assimilables à des créances périodiques payables par année. Premièrement, les paiements prévus dans le contrat d’agent sportif sont dus au demandeur à intervalles réguliers, plus précisément une fois par an (décembre 2021, septembre 2022 et septembre 2023)
Il ne fait donc aucun doute que les commissions dues au demandeur répondent aux critères de régularité et de prévisibilité qui caractérisent les créances périodiques. Elles suivent d’ailleurs une numérotation précise confirmant la périodicité.
Ainsi, le recours du demandeur n’est pas prescrit et entre dans l’exception de l’article 2254 alinéa 3 du Code Civil puisque d’une part, ce dernier exerce une action en paiement, et d’autre part, parce que les paiements dus par le défendeur sont réguliers, prévisibles et définis par une obligation contractuelle.
D’ailleurs, à la lecture de l’article 8 du contrat d’agent sportif, cela est parfaitement cohérent puisque ledit article s’applique aux « litiges » et non pas au paiement des factures contractuellement prévues.
Dans l’hypothèse où, par exceptionnel, le Tribunal jugerait que la durée de la prescription applicable au présent litige est d’une durée d’un (1) an, alors il jugera que le point de départ de cette prescription ne peut être que la date de constatation du refus du paiement de la créance réclamée le au HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association, à savoir le 7 avril 2023.
Enfin, si le raisonnement du HAC – Havre Athletic Club Football Association devait être suivi, cela implique que Monsieur [W] [B] aurait dû engager une procédure contentieuse à l’encontre de son employeur (Monsieur [W] [B] ayant été licencié en janvier 2023) pour un motif distinct de sa relation de travail.
Le Tribunal ne pourra donc que confirmer la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [B].
Sur la validité de la demande en paiement de la commission d’agent
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1342 du Code civil dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. {----) ».
L’article 1343 du Code civil dispose que : « Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. {---) ».
L’article 1344-2 du Code civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
En fait
Monsieur [W] [B] et le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association ont signé un contrat d’agent sportif dont les stipulations les obligent conformément à l’article 1103 du Code civil.
Ce contrat prévoit, à son article 3.2, une obligation de paiement d’une somme d’un montant de 15.000 € HT à la charge du HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association et au profit de Monsieur [W] [B], exigible le 1er décembre 2021.
Or, malgré l’édition d’une facture en bonne et due forme et malgré diverses relances de Monsieur [W] [B], ainsi que la mise en demeure de son conseil, cette somme demeure impayée et le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association demeure débitrice de cette obligation.
Il est précisé au Tribunal que les Commissions Complémentaires n°1 et n°2 ne sont pas dues par le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association car Monsieur [K] [I], dont la prolongation du contrat de travail était le fait générateur de la commission de Monsieur [W] [B], ne figurait plus dans les effectifs du HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association à la date du 30 septembre 2022 et à la date du 30 septembre 2023.
En réponse aux prétentions de Monsieur [W] [B], le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association lui oppose, d’une part, que celui-ci aurait « expressément renoncé à la rémunération prévue dans le contrat d’agent sportif signé (---) le 15 juillet 2021 ». Cet argument est également soutenu par la défenderesse dans ses conclusions.
Or, ce premier argument est facilement contestable pour deux raisons :
i. Contrairement à ce qui est prévu par l’article 1.2 du contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 novembre 2021, aucun avenant formalisant la suspension des contrats d’agent de sportif de Monsieur [W] [B] avec le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association n’a jamais été établi ni signé. Or, à défaut d’avenant établi et signé, l’obligation de payer issue d’un rapport juridique distinct de celui de la relation salariale entre un salarié et son employeur, ne peut être affectée par les termes et conditions de cette dernière. Si les Parties avaient souhaité mettre en œuvre les termes et conditions prévus par le contrat de travail à durée déterminée, celles-ci auraient sans aucun doute établi un tel avenant afin d’éteindre les obligations de payer existantes et à venir.
Tel n’a pas été le cas, ce que le Tribunal devra prendre acte.
ii. En tout état de cause, le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association ne pouvait exiger de Monsieur [W] [B] que ce dernier renonce à un droit issu d’un autre rapport juridique que la relation de travail. En effet, un contrat de travail régit les relations entre un salarié et son employeur et prévoit, à ce titre, un certain nombre de droits et d’obligations à la charge ou au bénéfice de chacun. Il ne s’agit certainement pas d’une transaction ni même d’un acte valant extinction d’une obligation contractuelle quelconque. D’ailleurs, on voit mal comment cela pourrait être le cas puisque la Cour de cassation est déjà opposée à ce qu’un salarié puisse renoncer par avance à des droits issus du rapport juridique salarial (Voir en ce sens Cass. Soc 5 mai 2021, n°20-14390), elle le serait d’autant plus concernant la renonciation d’un droit issu d’un autre rapport juridique.
Le HAC — Havre Athletic Club Football Association oppose à Monsieur [W] [B], d’autre part, qu’à la date d’émission de la facture de 15.000 € HT correspondant à la Commission Forfaitaire n°2, Monsieur [W] [B] ne serait plus agent sportif licencié puisque sa licence a été suspendue par la Commission des agents sportifs de la Fédération Française de Football. Cet argument n’emportera pas plus l’approbation du Tribunal.
Tout d’abord, il convient de préciser que la suspension de la licence de Monsieur [W] [B], postérieure à la conclusion du contrat d’agent sportif, découle de l’esprit d’une disposition légale impérative (Article L227-10 du Code du sport) Cet article prévoit l’interdiction, pour une personne ayant exercé l’activité d’agent sportif au cours de l’année écoulée, d’exercer une fonction de direction dans un club sportif professionnel.
La suspension de la licence de Monsieur [W] [B] découle enfin de l’article 1.1 du contrat de travail signé le 4 novembre 2021, reproduit ci-après :« 1-1 Activité d’agent : Le présent contrat est conclu sous la condition résolutoire que Monsieur [B] soit, à la date de prise d’effet du contrat (cf. article 3) en conformité avec la réglementation applicable aux agents sportifs. Il appartient au Salarié et à lui seul de réaliser les opérations nécessaires pour qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle salariée au sein du HAC. »
En conséquence, sans suspension de sa licence d’agent, Monsieur [W] [B] n’aurait jamais pu devenir salarié du HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association.
Ensuite, il convient de rappeler que le fait générateur de la Commission Forfaitaire n°2 est la conclusion du contrat d’agent sportif le 15 juillet 2021, entre Monsieur [W] [B] et le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association.
À cette date, Monsieur [W] [B] était toujours titulaire d’une licence d’agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football. Le fait que les parties au contrat aient prévu des modalités particulières de paiement du montant total de la commission due n’équivaut pas, à la date d’exigibilité d’une créance, à exercer l’activité d’agent sportif.
Sur ce point, le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association tente, sûrement volontairement, de semer le trouble dans l’esprit du Tribunal. Ce dernier ne s’y trompera pas.
La commission de l’agent sportif est due dès que le contrat d’agent est conclu (Cass. Com., 17 oct. 1956, n° 83, Bull. Civ. III, n° 243). Elle peut néanmoins être payée annuellement en fonction des modalités de paiement décidées par les parties.
Le non-paiement de cette commission alors même que Monsieur [W] [B] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles constitue le non-respect d’une obligation contractuelle du HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal condamnera le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association au paiement d’une somme de 18.000 €, correspondant au montant TTC de la facture n° F_09_20222701 émise par Monsieur [W] [B].
Le Tribunal ordonnera également le paiement d’intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [W] [B], à savoir le 7 septembre 2023.
Sur les dépens et le quantum des frais irrépétibles
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [B] les dépens de la procédure. Le Tribunal condamnera donc le HAC – [Localité 2] Athletic Club Football Association au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse,
le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association soutient aux termes de ses conclusions :
A titre liminaire, sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au rang des exceptions de procédure figurent les exceptions de nullité, notamment la nullité des actes pour vice de forme, qui peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement conformément à l’article 112 du code de procédure civile.
Selon l’article 54 du code de procédure civile : "(…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (…)".
En l’espèce, l’assignation ne mentionne pas la profession de Monsieur [B], ni sa nationalité, ni la date et le lieu de sa naissance.
Elle ne mentionne qu’une adresse, qui ne correspond pas au domicile de Monsieur [B] : – tel qu’indiqué dans le Contrat (Pièce n°2) ;
* tel qu’indiqué dans son contrat de travail et où il a réceptionné sa lettre de licenciement en janvier 2023 (Pièces n°4 et 6) ;
* ou encore tel que mentionné dans les actes déposés au greffe du tribunal de commerce de Lyon par sa société SFA Football (Pièce n°8).
Jusqu’à preuve du contraire, il ne s’agit donc pas du domicile de Monsieur [B].
Or, conformément à la jurisprudence (CA [Localité 4], 27 janvier 2022, n°21/19308), la mention d’un domicile erroné est de nature à causer un grief au défendeur puisqu’elle le prive de la possibilité de faire exécuter la décision à intervenir, étant précisé qu’en l’espèce le HAC forme des demandes reconventionnelles outre naturellement une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, faute pour Monsieur [B] de rapporter la preuve de son domicile fiscal, la nullité de l’assignation sera prononcée.
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Et selon l’article 2254 du code civil : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. »
Tel est le cas en l’espèce, les parties s’étant accordées pour réduire la durée de la prescription à un an, conformément à l’article 8 du Contrat : « Conformément aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil, les parties conviennent que la durée du délai de prescription de tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution, à la résiliation ou la résolution du présent contrat est fixée à un an ».
Selon la jurisprudence (2 Ass. Plén., 6 juin 2003, n°01-12.453, publié au Bulletin), le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce, la date d’exigibilité de la Commission Forfaitaire n°2 est fixée par l’article 3.1 du Contrat au 1er décembre 2021.
Or, Monsieur [B] a engagé son action le 15 janvier 2024, date à laquelle la prescription d’un an était acquise depuis longtemps.
Dès lors, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [B].
En outre, selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Or, Monsieur [B] n’a pas le droit d’agir en recouvrement de la Facture, puisque celle-ci a été émise par une personne morale – juridiquement distincte – étant rappelé le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
De plus fort, le tribunal déclarera irrecevables les demandes de Monsieur [B].
A titre plus subsidiaire encore, sur le fond
Selon l’article L.222-9 du code du sport : "Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif : (…) 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; (…)"
Et selon l’article L.222-20 du même code : "Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L.222-7 : (…) 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L.222-5 ou des articles L.222-9 à L.222-17. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article."
En choisissant (librement) de devenir préposé du HAC, Monsieur [B] a renoncé à détenir une licence d’agent sportif et les parties sont convenues d’annuler les effets du Contrat. Il ne pouvait en être autrement, puisque leur responsabilité pénale aurait été engagée dans le cas contraire, et que la détention d’une licence d’agent sportif par Monsieur [B] était selon le Contrat une « condition essentielle et déterminante des engagements pris par le Club, notamment de ses engagements financiers ».
Le Contrat est ainsi devenu caduc, conformément à l’article 1186 du code civil selon lequel « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît » , étant souligné que selon l’article 1187 du même code « la caducité met fin au contrat » . La suspension de la licence d’agent sportif de Monsieur [B] par la Commission Fédérale des Agents Sportifs de la FFF lors de sa séance du 29 novembre 2021 a donc mis fin au Contrat, devenu caduc.
Monsieur [B] en était parfaitement d’accord : – Il l’a écrit le 4 novembre 2021 : "Aussi, je te confirme bien évidemment mon accord pour les deux points évoqués lors de notre entrevue, au sujet de ma suspension de licence d’agent sportif ainsi que l’annulation des effets de la convention relative à la prolongation de [Y] [Q]
Il confirme dans le contrat de travail signé le jour même qu’il « sait et accepte que son embauche au sein du HAC entraîne l’annulation des rémunérations qui lui restent dues par le HAC en tant qu’agent sportif ».
Monsieur [B] fait donc preuve d’une particulière mauvaise foi en demandant au tribunal de condamner le HAC à lui verser une rémunération à laquelle il n’a pas droit.
Au demeurant, la Facture ne pouvait pas être émise le 27 septembre 2022, puisque la licence d’agent sportif de Monsieur [B] était suspendue depuis le 29 novembre 2021. La mention « Agent sportif licencié par la Fédération Française de Football : carte n°24031625 » qui figure en pied de page de la Facture caractérise d’ailleurs l’infraction d’usurpation de titre, prévue et réprimée par l’article 433-17 du code pénal : « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le HAC réserve l’ensemble de ses droits à cet égard. En tout état de cause, Monsieur [B] ne peut valablement reprocher au HAC de ne pas avoir exécuté le Contrat, qui était devenu caduc et avait pris fin, avec son accord. Le HAC n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité n’est pas engagée. En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter Monsieur [B] de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [B] se présente sur LinkedIn comme ayant occupé le poste de recruteur au HAC, en CDI, de décembre 2020 à décembre 2022. (Pièce n°10) . C’est inexact, il a occupé ce poste du 10 décembre 2021 au 3 janvier 2023. (Pièce n°11)
Cette présentation est fautive et préjudiciable pour le HAC. En effet, elle laisse penser que Monsieur [B] en était le préposé alors qu’il détenait une licence d’agent sportif, ce qui constitue une infraction pénale comme exposé précédemment.
Ce faisant, elle cause au HAC un préjudice moral – étant rappelé qu’une société est en droit de prétendre à la réparation de son préjudice moral (Com., 15 mai 2012, n°11-10278, publié au Bulletin) et réputationnel certain, dont le quantum peut raisonnablement être fixé à la somme de 20.000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] à payer au HAC la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le quantum des frais irrépétibles
Au vu des circonstances de l’espèce, et de la mauvaise foi de Monsieur [B] dans cette affaire, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du HAC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] à payer au HAC la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT : A titre liminaire, sur la nullité de l’assignation
Vu les articles 54, 114, 115 du Code de Procédure Civile, cités ci-dessus, et attendu que :
Monsieur [B] demandeur, régularise en première page de ses conclusions responsives les informations manquantes de l’assignation délivrée le 15 janvier 2024.
Il convient subsidiairement à ce titre de rappeler que M. [W] [B] est libre de décider où il souhaite vivre et que son domicile personnel n’a pas à correspondre à celui du siège social de la SARL SFA FOOTBALL (dont les informations sont bien connues de la partie défenderesse).
En outre, cette régularisation intervient bien assez tôt avant l’audience pour respecter les droits de la défense et aucune forclusion n’est intervenue entre la naissance de l’irrégularité et la régularisation de l’assignation.
En tout état de cause, l’absence de ces informations n’ont causé aucun grief au HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association qui n’a donc subi aucun grief et ne peut se prévaloir d’aucune nullité.
En conséquence, le Tribunal confirmera la parfaite recevabilité de l’assignation et son absence de nullité.
Sur le délai de prescription
L’article 2254 du code civil : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. »
Attendu que tel est le cas en l’espèce, les parties s’étant accordées pour réduire la durée de la prescription à un an, conformément à l’article 8 du Contrat : « Conformément aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil, les parties conviennent que la durée du délai de prescription de tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution, à la résiliation ou la résolution du présent contrat est fixée à un an ».
Selon la jurisprudence (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 6 juin 2003, 01-12-453, publié au bulletin) , le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce, la date d’exigibilité de la Commission Forfaitaire n°2 est fixée par l’article 3.1 du Contrat au 1er décembre 2021.
Or, Monsieur [B] a engagé son action le 15 janvier 2024, date à laquelle la prescription d’un an était acquise.
En sus, le Tribunal ne saurait retenir les moyens de Monsieur [B], invoquant d’une part l’alinéa 3 de l’article 2254 du Code Civil (relatifs créances périodiques), les commissions complémentaires étant soumises à conditions, et d’autre part, la date de constatation du refus du paiement par le HAC et date soutenue comme point de départ de la prescription, à savoir le 7 avril 2023, – qui n’est qu’une date de simple relance – , le refus formel du HAC datant du 13 septembre. Nul moyen de Droit ne soutient cette thèse.
Aussi cet ensemble de moyens ne sont manifestement pas recevables en l’espèce.
Dès lors, le Tribunal déclarera prescrites les demandes de Monsieur [B].
Sur la recevabilité des demandes
De plus, et subsidiairement,
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En outre, selon l’article 32 du Code de Procédure Civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Or, Monsieur [B] n’a pas le droit d’agir en recouvrement d’une facture émise par l’entité morale SFA Football, – juridiquement distincte –de le personne physique de Monsieur [B].
En conséquence, Le Tribunal déclarera irrecevable les demandes de Monsieur [B]
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient donc d’apprécier ici le préjudice moral et réputationnel qui est allégué par le HAC et qui devrait être évalué à 20 000,00 €.
En l’espèce, quand bien même les anomalies de dates dans le CV de Monsieur [B] présentent des risques d’infraction pénale en faisant coexister le statut d’agent sportif avec un contrat de travail CDI, ce qui est proscrit, le HAC ne peut justifier sérieusement que son image et réputation aient put être obérées par ces imprécisions de calendrier de la part de Monsieur [B].
Qui donc connait parmi les supporters par exemple, et l’écosystème du football en France ou ailleurs la nature au fond de ce contentieux, ce qui pourrait être la source d’un quelconque préjudice pour le HAC ?
Rien n’est apporté par le HAC à défendre objectivement cette demande, qui par son montant pourrait aisément être perçue comme une tentative léonine et pour le moins abusive.
Le Tribunal en conséquence déboutera le HAC de toute cette demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association ne justifie pas de frais irrépétibles à la hauteur de sa demande, et attendu que Monsieur [W] [B] succombe, il sera condamné à payer à le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [W] [B] succombe, il sera condamné à payer les entiers dépens afférents à cette procédure.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision intervenue.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 114 et 115 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1142, 1344-2 et 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 54 du Code de Procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure civile, Vu l’article 2254 du code civil, Vu les articles L.222-9 et L.222-20 du Code du Sport, Vu l’article 1240 du Code Civil, -Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME in limine litis la recevabilité de l’assignation de Monsieur [W] [B] à le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association en date du 15 janvier 2024,
REÇOIT en ses demandes Monsieur [W] [B], mais les DECLARE prescrites et irrrecevables,
DEBOUTE le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association de sa demande reconventionnelle pour préjudice moral et réputationnel,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à le HAC — [Localité 2] Athletic Club Football Association, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer les entiers dépens afférents à cette procédure,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
LIQUIDE les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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