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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2024015421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015421
JUGEMENT DU 05/05/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 10/03/2025
President Monsieur Serge BEDO
Juges Madame Nicole PARENTI Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE (SAS) venant aux droits de la société IGOL
PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparant par Maître Jérémy HANNARD
demandeur, suivant RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE D’ATTRIBUTION)
CONTRE :
PRESTIGE AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 1] [Localité 7]
LG [Localité 16] (SASU) [Adresse 13] [Localité 16]
LG [Localité 4] AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 19] [Localité 4]
LG [Localité 18] AUTOMOBILES (SAS)
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 18]
LG [Localité 14] (SA) [Adresse 8] [Localité 14]
LG [Localité 17] (SARL) [Adresse 20] [Localité 17]
LG [Localité 12] AUTOMOBILES (SARL)
[Adresse 10]
[Localité 12]
LG [Localité 15] (SAS) [Adresse 9] [Localité 15]
LG [Localité 21] (SAS) [Adresse 3] [Localité 21]
MONOPOLE AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 2] [Localité 7]
Comparant tous par Maître Bruno FITA et Maître Laurent LACAZE
Copies aux conseils des parties
Vu l’assignation délivrée en février 2023 à la requête de la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société IGOL PROVENCE aux sociétés :
PRESTIGE AUTOMOBILE, LG [Localité 16] AUTOMOBILES, LG [Localité 4] AUTOMOBILES, LG [Localité 18] AUTOMOBILES, LG [Localité 14] AUTOMOBILES, LG [Localité 17] AUTOMOBILES, LG [Localité 12] AUTOMOBILES, LG [Localité 15] AUTOMOBILES, LG [Localité 21] AUTOMOBILES, MONOPOLE AUTOMOBILES,
devant le Tribunal de Commerce d’Amiens,
Vu le jugement rendu le 05/04/2024 par le Tribunal de Commerce d’Amiens, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence,
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de céans.
A la barre du Tribunal, les parties indiquent au tribunal qu’elles se sont rapprochées et qu’elles sont parvenues à un accord amiable. La société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE déclare en conséquence se désister de son instance et de son action à l’encontre des sociétés défenderesses, lesquelles acceptent ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE, accepté par les sociétés défenderesses, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Il conviendra de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE, accepté par les sociétés PRESTIGE AUTOMOBILE, LG [Localité 16] AUTOMOBILES, LG [Localité 4] AUTOMOBILES, LG [Localité 18] AUTOMOBILES, LG [Localité 14] AUTOMOBILES, LG [Localité 17] AUTOMOBILES, LG [Localité 12] AUTOMOBILES, LG [Localité 15] AUTOMOBILES, LG [Localité 21] AUTOMOBILES et MONOPOLE AUTOMOBILES, constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquide les dépens de la présente instance à la somme de 360,12 euros TTC (TVA 60,03 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 01/05/2025
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