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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 15 janv. 2026, n° 2025L00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Affaire : EURL [Q] [L] [H] Références : 2025L00758 / 2025J00118
Composition du Tribunal le 8 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 26 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
L’EURL [Q] [L] [H] [Adresse 1] [Localité 1]
Activité : la vente, la location de cycles, réparation de cycles
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 834862146.
Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [I] [R], liquidateur judiciaire en date du 15 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2026, sollicitant qu’il ne soit plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [Q] [L] [H],
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 afin de statuer sur ladite requête,
Lors de l’audience, la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [I] [R], indique que la clôture doit intervenir dans un délai de 6 mois après son ouverture, que toutefois ce délai ne pourra être respecté dans la mesure où le matériel a été vendu aux enchères pour la somme de 6.440,00 euros, que la clôture des comptes bancaires a permis à la liquidation judiciaire d’appréhender la somme de 486,86 euros, que la totalité de ces sommes permet d’envisager une répartition au profit des créanciers et qu’il est donc nécessaire de procéder à la vérification du passif, et de déposer la liste des créances postérieures, qu’elle sollicite donc qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Monsieur [V] [Q] gérant de l’EURL [Q] [L] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués au tribunal, que le liquidateur reste dans l’attente du produit de la vente aux enchères, que le délai de 6 mois pour procéder à la clôture de la procédure ne pourra pas être respecté,
Attendu que les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont donc pas applicables,
Attendu que le juge commissaire suppléant sollicite qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les frais de la présente procédure seront en frais privilégiés,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce,
Dit qu’il ne sera plus fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [Q] [L] [H],
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 24 mois à compter de la présente décision,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi prononcé par le tribunal de commerce de Saintes par jugement mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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