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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 mai 2026, n° 2024J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/05/2026 à Me GRIMAUD Alexis Copie exécutoire envoyée le 07/05/2026 à SCP Franck BENHAMOU
Rappel des faits :
La société TISSAGE DE FRANCE exerce une activité de tissage et de fabrication d’articles textiles.
À l’été 2022, elle a mandaté la société ELENEO, cabinet de conseil en énergie, afin de lancer un appel d’offres pour la fourniture de gaz et d’électricité de son site situé à [Localité 1].
Le 31 octobre 2022, la société GEG a adressé une offre dite « personnalisée électricité ARENH + EPEX SPOT + CONSTANTE », sans engagement de consommation, valable jusqu’à 16 heures le même jour et conditionnée au versement d’un dépôt de garantie de 250.000€, correspondant à environ quatre mois de fourniture.
Il était prévu un démarrage du contrat au 1 er janvier 2023.
La société TDF a accepté cette offre dans le délai.
Le dépôt de garantie a été intégralement versé le 16 novembre 2022.
Le 29 novembre 2022, à la demande de la société TISSAGE DE France, souhaitant modifier la formule tarifaire, la société GEG a adressé une proposition dite « SWAP de formule », comportant un prix fixe, assorti d’un engagement de consommation annuelle contractuelle de 2 496,364 MWh pour un montant prévisionnel annuel de 706.008,52€ TTC.
Cette offre était valable jusqu’à 14h45 le même jour.
Le 29 novembre 2022 à 15h00, le directeur des opérations de la société TISSAGE DE France a validé l’offre.
Les documents signés ont été transmis à 16h35 le même jour.
Le 28 décembre 2022, la société TISSAGE DE FRANCE a sollicité par courriel un retour à la formule du 31 octobre 2022, invoquant une baisse prévisible de son activité.
Le 30 décembre 2022, la société GEG a répondu que le contrat a déjà été modifié, et que ce dernier prévoit un complément de prix si la consommation réelle diffère de la consommation prévisionnelle, tout en expliquant que l’énergie correspondant au contrat a déjà été achetée le jour de la signature du « contrat SWAP ».
Le 6 janvier 2023, la société TISSAGE DE FRANCE a sollicité le remboursement de son dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat signé le 31 octobre 2022.
Le 9 janvier 2023, la société GEG a indiqué à la société TISSAGE DE FRANCE que le dépôt sera reversé à la suite d’un de ces deux évènements : réception d’une garantie bancaire à première demande ou fin du contrat.
Le 27 janvier 2023, la société TISSAGE DE FRANCE a confirmé qu’elle considérait applicable le contrat du 31 octobre 2022 et demandait la facturation conformément à ce premier contrat.
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, la société GEG a indiqué que le contrat du 29 novembre 2022 constituait le contrat en vigueur, qu’il avait annulé et remplacé le contrat du 31 octobre 2022.
La société TISSAGE DE FRANCE a complété une attestation pour l’honneur pour l’application du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité, qu’elle a daté du 31 mars 2023.
Les 7 et 11 avril 2023, la société GEG a adressé à la société TISSAGE DE FRANCE les factures des mois de janvier, février et mars 2023 pour un montant total de 441.654,14€ TTC.
Par courrier daté du 17 avril 2023, le conseil de la société TISSAGE DE FRANCE a mis en demeure la société GEG d’appliquer les conditions financières du contrat du 31 octobre 2022, exposant :
* L’absence de résiliation de ce contrat,
* Que l’absence de restitution du dépôt de garantie lié à ce contrat démontre que ce contrat est toujours en cours,
* Le fait que le contrat du 29 novembre ne faisait pas référence au premier contrat, donc ne saurait lui constituer avenant.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la société TISSAGE DE FRANCE a refusé tout prélèvement des factures de la société GEG.
Par courrier daté du 15 mai 2023, le conseil de la société GEG a indiqué au conseil de la société TISSAGE DE FRANCE que seul le second contrat du 29 novembre 2022 est applicable.
Par la suite, la société GEG a adressé différentes relances pour obtenir le paiement de ces factures, ainsi qu’une mise demeure le 19 mai 2023, reçue le 23 mai.
Par courrier daté du 29 mai 2023, la société TISSAGE DE FRANCE s’est opposée à cette mise en demeure, au motif de désaccord sur les conditions contractuelles applicables, et, faisant référence à l’article 18 des conditions générales de vente applicables, a souhaité soumettre le litige à un centre de médiation.
Par courrier daté du 15 novembre 2023, la société GEG SOURCE D’ENERGIE a :
* Rappelé sa mise en demeure du 19 mai,
* Refusé toute médiation au motif de l’absence totale de paiement en dépit de la fourniture d’électricité,
* Complété sa mise en demeure avec les factures supplémentaires impayées,
* Expliqué ne pas avoir remboursé le dépôt de garantie faute d’avoir reçu une garantie bancaire en remplacement dudit dépôt ;
* Informé la société GEG qu’elle procédait à une compensation conventionnelle du dépôt de garantie avec les factures échues mentionnées dans la première mise en demeure.
La société GEG a poursuivi la facturation mensuelle jusqu’au terme contractuel du 31 décembre 2023.
Le 12 février 2024, la société GEG SOURCE D’ENERGIES a assigné la société TISSAGE DE FRANCE devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Le Tribunal est saisi par une assignation du 12 février 2024.
Dans sa note en délibéré autorisée par le Tribunal, reçue le 27 mars 2026 au Greffe du Tribunal de commerce, intégrant la rétroactivité de l’amortisseur électricité, et faisant suite aux conclusions n°3 reçues au Greffe du Tribunal de commerce le 6 février 2026, la société GEG SOURCE D’ENERGIES demande au Tribunal de :
Vu les articles cités ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER bien fondée la compensation conventionnelle opérée par la société GEG SE le 15 novembre dernier entre les créances détenues par la société GEG SE à l’encontre de la société TISSAGE DE FRANCE s’élevant à 441.654,14€ TTC et le dépôt de garantie de 250.000€ de la société TISSAGE DE FRANCE entre les mains de la société GEG SE ;
ET PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SE la somme de 191.654,14€ TTC correspondant au solde des factures non réglées résultant de la compensation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 ;
CONDAMNER la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SE la somme de 83.955,03€ TTC correspondant aux factures non réglées des mois de mai à octobre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNER TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SE la somme de 17.112,52€ TTC correspondant à la facture non réglée du 7 novembre 2023, la somme de 66.008,72€ TTC correspondant à la facture non réglée du 13 décembre 2023, ainsi que la somme de 75.781,45 € TTC au titre de la facture non réglée du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNER TISSAGE DE FRANCE à payer à GEG SE la somme de 480€ correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement (12 factures x 40€) ;
COMPENSER une partie de ces sommes dues par la société TISSAGE DE FRANCE à la société GEG SE avec le montant de l’amortisseur d’électricité fixé à 125.293,26€ consigné sur un compte séquestre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SE la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER TISSAGE DE FRANCE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions n°4 reçues au Greffe du Tribunal de commerce le 6 février 2026, la société TISSAGE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la communication de pièces de la société GEG,
Vu les factures de janvier à décembre 2023,
Vu l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus ;
Vu le décret n°2022-1774 du 31/12/2022 pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
DIRE ET JUGER la société GEG mal fondée en ses demandes ;
LA DEBOUTER de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER à payer à la société TISSAGE DE FRANCE une somme de 7.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
* Pour la société GEG SOURCE D’ENERGIES :
La société GEG SOURCE D’ENERGIES soutient que :
Le devis n°00510639 du 29 novembre 2022 et ses conditions générales constituent le contrat en vigueur, ayant annulé et remplacé celui du 31 octobre 2022.
La société TISSAGE DE FRANCE a accepté ce devis.
Les factures émises correspondent à la consommation effectivement fournie.
La compensation conventionnelle opérée avec le dépôt de garantie est valable.
Les sommes réclamées sont certaines, liquides et exigibles.
A la suite des débats, le tribunal a autorisé une note en délibéré à la société GEG SOURCE D’ENERGIES, afin d’être éclairé sur les sommes consignées au titre de l’amortissement électricité pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023.
La société GEG SOURCE D’ENERGIES a fourni un avoir d’un montant de 104 xxx, ainsi qu’une convention de séquestre conclue avec la CARPA, attestant de la consignation de cette somme.
* Pour la société TISSAGE DE France :
La société TISSAGE DE FRANCE soutient que :
* Sur la formation du contrat du 29 novembre 2022 :
Le devis produit par la société GEG serait incomplet (pagination incohérente, pages manquantes), ce qui affecterait sa valeur probante.
L’offre expirait à 14h45 le 29 novembre 2022.
Les documents signés auraient été transmis à 16h35, soit après expiration du délai de validité.
Aucun contrat valable ne se serait donc formé.
* Sur la subsistance du contrat du 31 octobre 2022 :
Ce contrat n’aurait jamais été résilié.
Le maintien du dépôt de garantie confirmerait son maintien en vigueur.
* Sur le montant des factures :
Les factures ne mentionnent pas les anciens et nouveaux index de consommation, en méconnaissance de l’arrêté du 18 avril 2012.
La créance ne serait donc ni certaine ni vérifiable.
Le dispositif gouvernemental (bouclier tarifaire ou amortisseur électricité) applicable dès le 1er janvier 2023 n’aurait pas été appliqué pour les quatre premiers mois de 2023, majorant indûment les factures.
Elle conclut que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En réponse à la note en délibéré de la société GEG SOURCES D’ENERGIES, la société TISSAGE DE FRANCE a indiqué, par note en délibéré, que l’avoir était tardif et qu’il n’était pas vérifiable et que le total des factures dont le paiement est demandé par la société GEG SOURCES D’ENERGIES est erroné : l’addition des montants formant un total de 434.991,36€ TTC, et non 441.654,14€ TTC.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs de la décision :
* Sur la formation du contrat du 29 novembre 2022 :
En droit,
Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
L’offre peut être assortie d’un délai de validité, au terme duquel elle devient caduque si elle n’a pas été acceptée dans ce délai.
Toutefois, ce délai est stipulé dans l’intérêt de l’offrant, lequel peut y renoncer expressément ou tacitement, notamment en poursuivant les relations contractuelles sur la base de l’offre acceptée tardivement.
En l’espèce,
Il résulte des pièces produites que la société TISSAGE DE FRANCE a demandé une modification de formule et qu’en réponse, le 29 novembre 2022 à 14h31, la société GEG SOURCE D’ENERGIES a adressé à la société TISSAGE DE FRANCE une proposition ferme dite « SWAP de formule », valable jusqu’à 14h45.
Le devis et les conditions générales ont été signés par le représentant légal de la société TISSAGE DE FRANCE et transmis à la société GEG SOURCE D’ENERGIES le même jour à 16h35.
Le Tribunal relève que :
La société GEG SOURCE D’ENERGIES a reçu le devis signé,
Elle ne s’est pas prévalue du dépassement du délai de validité pour refuser la formation du contrat,
Elle a indiqué à la société TISSAGE DE FRANCE qu’elle entendait fournir de l’électricité sur la base de cette nouvelle formule,
Elle a par la suite établi la facturation conformément aux stipulations de ce devis.
En conséquence,
Il y a lieu de considérer que la société GEG SOURCES D’ENERGIES a tacitement renoncé à se prévaloir de la caducité de l’offre et que les parties ont entendu se lier contractuellement selon les termes du devis du 29 novembre 2022.
Le contrat du 29 novembre 2022 doit dès lors être regardé comme valablement formé.
* Sur l’impact de la non-restitution du dépôt de garantie :
En droit,
L’existence et la portée d’un contrat s’apprécient au regard de la commune intention des parties, telle qu’elle résulte de leurs engagements et de leur comportement.
Un manquement dans l’exécution d’un contrat n’a pas, par lui-même, pour effet de remettre en cause sa formation ni de rendre applicable un contrat antérieur, sauf volonté non équivoque des parties en ce sens.
En l’espèce,
La société TISSAGE DE FRANCE soutient que le contrat du 31 octobre 2022 a continué à s’appliquer, en faisant valoir que le dépôt de garantie versé en exécution de ce contrat n’a pas été restitué après la conclusion de l’avenant du 29 novembre 2022, alors même que ce dernier ne prévoyait pas de dépôt de garantie, de manière explicite.
La société GEG SOURCES D’ENERGIES échoue à établir que le contrat du 29 novembre 2022 ne prévoyait pas de dépôt de garantie car, selon elle, il était déjà constitué dans le cadre du contrat du 31 octobre 2022.
Le Tribunal en déduit que l’absence de restitution du dépôt de garantie est une anomalie dans l’exécution du contrat initial de la société GEG SOURCES D’ENERGIES.
Pour autant, cet élément ne saurait, à lui seul, établir que la société GEG SOURCES D’ENERGIES aurait entendu renoncer à l’avenant du 29 novembre 2022 ou maintenir en vigueur le contrat du 31 octobre 2022.
Par ailleurs, la société GEG SOURCES D’ENERGIES a expressément précisé à la société TISSAGE DE FRANCE dès le 30 décembre 2022, qu’elle entendait appliquer le contrat du 29 novembre 2022 en expliquant que l’énergie correspondant au contrat a déjà été achetée le jour de la signature du « contrat SWAP ».
En conséquence,
L’absence de restitution du dépôt de garantie, même fautive, ne suffit pas à démontrer que le contrat du 31 octobre 2022 aurait continué à s’appliquer.
Elle est dès lors sans incidence sur la détermination du cadre contractuel applicable, lequel demeure celui issu de l’avenant du 29 novembre 2022.
2024J00058 – 2612700001/7
* Sur la portée du contrat du 31 octobre 2022 :
En droit,
La conclusion d’un nouveau contrat ayant le même objet et incompatible avec le précédent emporte substitution contractuelle, sauf stipulation contraire.
En l’espèce,
Le contrat du 29 novembre 2022 prévoit une formule tarifaire différente de celle du 31 octobre 2022.
Il régit la même relation contractuelle entre les mêmes parties pour la même période.
En conséquence,
Le contrat du 29 novembre 2022 s’est substitué à celui du 31 octobre 2022, lequel n’a plus vocation à régir les relations contractuelles entre les parties.
* Sur les irrégularités alléguées des factures de consommation :
En droit,
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 18 avril 2012, les factures doivent mentionner les index de consommation.
Toutefois, une irrégularité formelle n’affecte pas l’existence de la créance dès lors que la prestation est établie.
En l’espèce,
La société TISSAGE DE FRANCE soutient que les factures ne mentionnent pas les anciens et nouveaux index.
Il n’est cependant pas contesté :
* Que la fourniture d’électricité a été assurée,
* Que le site a été alimenté en continu,
* Qu’aucun relevé contradictoire n’est produit.
De plus, la société TISSAGE DE FRANCE ne porte au débat aucun élément qui permettrait au tribunal de mettre en doute les consommations facturées par la société GEG SOURCES D’ENERGIES.
En conséquence,
L’irrégularité alléguée est purement formelle et ne remet pas en cause l’existence de la créance.
Le tribunal considère que cette irrégularité n’affecte ni le principe de la créance, ni son exigibilité, ni sa liquidité.
* Sur le total des factures de consommation :
En l’espèce,
Le tribunal relève que les montants TTC indiqués sur les factures dont le paiement est demandé par la société GEG SOURCES d’ENERGIES apparaissent comme suit :
[…]
Il apparaît que la contestation du montant de la part de la société TISSAGE DE FRANCE résulte d’une confusion entre le montant total des factures, déduction faite du dépôt de garantie, et la somme du montant des factures des trois premiers mois, avant déduction du dépôt de garantie. Cette contestation n’est donc pas fondée.
En conséquence,
Le tribunal arrêtera les montants des factures de consommations d’électricité, hors impact de la rétroactivité de l’amortisseur électricité, traité dans le point suivant à :
* Concernant les consommations de janvier à mars (mise en demeure du 19 mai reçue le 23 mai) la somme de 441.654,14€ TTC au titre des factures de pour les consommations de janvier à mars
* Concernant les consommations d’avril à septembre (mise en demeure du 15 novembre) la somme de 86.955,03€ euros TTC
* Concernant les consommations postérieures, n’ayant pas fait l’objet d’une mise en demeure : Octobre : 17.112,52€ TTC Novembre : 66.008,72€ TTC Décembre : 75.781,45€ TTC.
* Sur l’application de l’amortisseur électricité :
En droit,
Le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 prévoit que le dispositif d’amortisseur électricité s’applique aux consommations réalisées à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de la transmission d’une attestation par le client.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
La date de signature de l’attestation par la société TISSAGE DE FRANCE, au 31/03/2023, n’est pas remise en cause par les parties.
A la barre, la société GEG SOURCES D’ENERGIES a convenu de la rétroactivité de l’amortisseur électricité aux consommations débutant au 1 er janvier 2023. Elle a précisé avoir calculé le montant de l’amortisseur électricité pour les 4 premiers mois de l’année 2023, et l’avoir consigné auprès de la CARPA en 2025, pour un montant global de 125.293,26€ TTC.
La société TISSAGE DE FRANCE note à raison que l’avoir produit dans la note en délibéré ne précise aucun détail sur le mode de calcul du montant de l’amortisseur.
Néanmoins, le tribunal relève que le détail des consommations d’électricité et des tarifs pleins apparaissent sur les factures de consommation des mois considérés, et que la formule de calcul de l’amortisseur électricité est précisé sur le décret l’instaurant.
De ce fait, le tribunal considère que la vérification du montant de l’amortisseur est possible par un simple calcul arithmétique.
Ainsi, sans inverser la charge de la preuve, le tribunal considère que la société TISSAGE DE FRANCE disposait des éléments lui permettant de vérifier le montant de l’amortisseur, alors qu’elle n’a procédé à aucun règlement, même partiel, des factures litigieuses malgré une fourniture d’électricité non contestée dans son principe.
En conséquence,
Le tribunal considère que le montant de l’amortisseur électricité pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023 doit être fixé à 104.411,05€ HT, et 125.293,26€ TTC.
Le tribunal acte la consignation de ce montant auprès de la CARPA par convention de séquestre.
* Sur la compensation conventionnelle opérée au titre du dépôt de garantie :
En droit,
La compensation conventionnelle suppose un accord exprès des parties sur l’extinction réciproque de leurs obligations.
À défaut, seule peut s’appliquer la compensation légale, laquelle suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce,
La société GEG SOURCES D’ENERGIES se prévaut d’une compensation conventionnelle opérée le 15 novembre 2023 entre sa créance au titre des factures impayées et le dépôt de garantie détenu.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun accord exprès de la société TISSAGE DE FRANCE autorisant une telle compensation.
Et il a été retenu que ce dépôt de garantie, constitué dans le cadre du contrat du 31 octobre 2022 auquel s’est substitué celui du 29 novembre 2022, ne pouvait plus être conservé par la société GEG SOURCES D’ENERGIES sans titre contractuel exprès.
Au contraire, il ressort des échanges produits que la société TISSAGE DE FRANCE contestait tant le principe que le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la compensation conventionnelle alléguée ne saurait être retenue.
En conséquence,
La compensation conventionnelle invoquée par la société GEG SOURCES D’ENERGIES sera écartée.
* Sur la compensation légale :
En droit,
La compensation légale s’opère de plein droit lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce,
La société GEG SOURCES D’ENERGIES est créancière de la société TISSAGE DE FRANCE au titre des factures de fourniture d’électricité, dont le montant a été fixé par le tribunal.
La société TISSAGE DE FRANCE est, quant à elle, créancière de la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 250.000€, dont le principe n’est pas contesté.
Ces créances étant certaines, liquides et exigibles, les conditions de la compensation légale sont réunies.
En conséquence,
Il y a lieu de prononcer la compensation légale entre :
* La créance de la société GEG SOURCES D’ENERGIES, au titre du contrat de fourniture d’électricité,
* Et la créance de la société TISSAGE DE FRANCE au titre du dépôt de garantie.
La compensation s’opérera à hauteur de la plus faible des deux sommes.
* Sur la somme séquestrée à la CARPA au titre de l’amortisseur électricité :
En l’espèce,
Il ressort de la note en délibéré de la société GEG SOURCES D’ENERGIES qu’elle a procédé à la consignation de la somme de 125.293,26€ TTC correspondant à l’amortisseur électricité dû au titre des mois de janvier à avril 2023, en vertu d’une convention de séquestre conclue avec la CARPA.
La société GEG SOURCES D’ENERGIES sollicite que cette somme soit prise en compte dans le cadre de la compensation opérée entre les créances des parties.
Toutefois, la somme ainsi consignée n’est pas détenue par l’une ou l’autre des parties, mais par un tiers séquestre, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une compensation au sens des articles 1347 et suivants du Code civil.
En revanche, cette somme, correspondant à une réduction du prix de l’électricité due à la société TISSAGE DE FRANCE, doit être prise en compte pour la détermination du solde des créances réciproques des parties.
En conséquence,
Il y a lieu de dire que la somme de 125.293,26€ TTC sera imputée sur la créance de la société GEG SOURCES D’ENERGIES dans le cadre de l’établissement du solde définitif entre les parties, sans pouvoir donner lieu à compensation.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En droit,
Aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture.
En l’espèce,
La société GEG SOURCES D’ENERGIES sollicite la condamnation de la société TISSAGE DE FRANCE au paiement de la somme de 480€ correspondant à 12 factures impayées, soit 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures litigieuses n’ont pas été réglées à leur échéance et que la société TISSAGE DE FRANCE est débitrice des sommes correspondantes.
En conséquence,
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SOURCES D’ENERGIES la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur le récapitulatif des sommes dues et les intérêts :
En droit,
La condamnation au paiement suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure lorsque celle-ci est justifiée, et, à défaut, à compter de la décision.
En l’espèce,
Le Tribunal a arrêté les créances de la société GEG SOURCES D’ENERGIES comme suit :
* Au titre des factures des consommations janvier à mars 2023 : 441.654,14€ TTC,
* Au titre des factures des consommations d’avril à septembre 2023 : 86.955,03€ TTC,
* Au titre des factures des consommations d’octobre 2023 : 17.112,52€ TTC,
* Au titre des factures des consommations de novembre 2023 : 66.008,72€ TTC,
* Au titre des factures des consommations de décembre 2023 : 75.781,45€ TTC.
Il y a lieu d’imputer sur la créance afférente aux factures des consommations janvier à mars 2023 :
* Le dépôt de garantie de 250.000€ par compensation
* Ainsi que la somme de 125.293,26€ TTC correspondant à l’amortisseur électricité consigné auprès de la CARPA, celui-ci est principalement rattaché à ladite période, et en tout état de cause, la date de la mise en demeure est postérieure à l’intégralité de ladite période.
Le solde restant dû au titre des factures de janvier à mars 2023 s’établit donc à : 441.654,14€ – 250.000€ – 125.293,26€ = 66.360,88€ TTC.
S’agissant des intérêts :
La somme de 66.360,88€ TTC produira intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
La somme de 86.955,03€ TTC produira intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
Aucune demande d’intérêts n’étant formée au titre des factures d’octobre, novembre et décembre 2023, il n’y a pas lieu d’en accorder.
En conséquence,
La société TISSAGE DE FRANCE sera condamnée à payer à la société GEG SOURCES D’ENERGIES les sommes de :
* 66.360,88€ TTC au titre du reliquat des factures de consommation de janvier à mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023
* 86.955,03€ TTC au titre des factures de consommation d’avril à septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023
* 17.112,52€ TTC au titre de la facture de consommation d’octobre 2023,
* 66.008,72€ TTC au titre de la facture de consommation de novembre 2023
* 75.781,45€ TTC au titre de la facture de consommation de décembre 2023.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce,
La société TISSAGE DE FRANCE succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GEG SOURCES D’ENERGIES, l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour organiser sa défense.
Le tribunal relève que la demande de la société GEG SOURCES D’ENERGIES était de 6.000€ dans ses conclusions n°3, puis de 7.000€ dans sa note en délibéré.
S’il ne remet pas en cause les frais supplémentaires générés par cette note, il observe que celle-ci a été rendue nécessaire par la production tardive d’éléments utiles à la résolution du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer une somme arbitrée à 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société TISSAGE DE FRANCE d’avoir à payer à la société GEG SOURCES D’ENERGIES une somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens :
La société TISSAGE DE FRANCE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
DIT que le contrat du 29 novembre 2022 est valablement formé et qu’il régit les relations contractuelles entre les parties.
DIT que le contrat du 29 novembre 2022 s’est substitué à celui du 31 octobre 2022.
DIT que l’absence de restitution du dépôt de garantie est sans incidence sur la détermination du contrat applicable.
DIT que la compensation conventionnelle invoquée par la société GEG SOURCES D’ENERGIES n’est pas fondée.
PRONONCE la compensation légale entre :
* La créance de la société GEG SOURCES D’ENERGIES au titre des factures de fourniture d’électricité,
* Et la créance de la société TISSAGE DE FRANCE au titre du dépôt de garantie d’un montant de 250.000€.
DIT que la somme de 125.293,26€ TTC correspondant à l’amortisseur électricité consigné auprès de la CARPA sera imputée sur la créance de la société GEG SOURCES D’ENERGIES sans pouvoir donner lieu à compensation.
CONDAMNE la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SOURCES D’ENERGIES les sommes suivantes :
* 66.360,88€ TTC au titre du solde des factures de consommation de janvier à mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
* 86.955,03€ TTC au titre des factures de consommation d’avril à septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
* 17.112,52€ TTC au titre de la facture de consommation d’octobre 2023,
* 66.008,72€ TTC au titre de la facture de consommation de novembre 2023,
* 75.781,45€ TTC au titre de la facture de consommation de décembre 2023 ;
CONDAMNE la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SOURCES D’ENERGIES la somme de 480€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la société TISSAGE DE FRANCE à payer à la société GEG SOURCES D’ENERGIES la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société TISSAGE DE FRANCE aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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