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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 12 nov. 2025, n° 2025012804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | F.T.F (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 12/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012804 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 12/11/2025PRESIDENT: Monsieur Bertrand BIGAYJUGES: Monsieur Christian BIGLIAMonsieur Pierre-Yves RIFFAULTGREFFIER: Madame Marine DESSAUX
F.T.F (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [C] [G], Thierry, président
En présence de : Maître [Y] [F], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 11/09/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de F.T.F (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [F] indique que le passif déclaré à ce jour est de 99.113 euros dont 55.000 euros des organismes sociaux et que ce montant comprend également des déclarations provisionnelles amenées à décroitre.
Il confirme disposer de la situation comptable à jour et bénéficiaire ainsi que d’un état de trésorerie supérieure à 6.000 euros.
En l’état, Maître [F] en termine en indiquant ne pas être opposé au maintien de l’activité.
Le dirigeant se montre extrêmement fatigué mais volontaire.
Il confirme être à jour des paiements des salariés, dont deux sont en cours de rupture conventionnelle.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 27/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Bertrand BIGAY
Le greffier.
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