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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024029936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029936
ENTRE :
SC SELL INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Valenciennes n° B 500 349 857
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GOETHE AVOCATS, Me Bertrand de CAMPREDON, Avocat (B0097) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).
ET :
SA INTER GESTION REIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° 345 004 436
Partie défenderesse : assistée de la SELARL KAIROS AVOCATS, Me Eric de BERAIL, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Ariane PIERRE-NOEL, Avocat (E514).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
INTER GESTION REIM (INTER GESTION) est une société de gestion de portefeuille agréée à ce titre par l’AMF. Elle assure la gestion de plusieurs SCPI, dont la SCPI Pierre Investissement 6 (la SCPI), créée le 25 octobre 2007. La SCPI est spécialisée dans l’acquisition, la rénovation et la gestion d’immeubles situés dans des quartiers historiques (loi Malraux) et INTER GESTION en est le gérant statutaire et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom. La SCPI a été constituée entre 32 investisseurs privés qui ont apporté ensemble près de 2,2 millions d’euros puis a été commercialisée dans le public par des conseillers patrimoniaux à partir de supports d’information rédigés par INTER GESTION qui présentaient cet investissement comme sûr. 220 investisseurs ont apporté 22 millions d’euros (27 millions avec la prime d’émission). SELL INVESTISSEMENT a ainsi acquis 19 parts pour 152 000 euros financés par emprunt bancaire.
INTER GESTION a procédé pour le compte de la SCPI à l’acquisition d’immeubles pour 10,2 millions d’euros hors taxes et hors droits et à des travaux de rénovation pour 18,7 millions d’euros. A partir de 2019, un changement d’expert évaluateur a mis en évidence la forte dégradation de la valeur du patrimoine immobilier qui s’est traduite par une valorisation du patrimoine immobilier de la SCPI égale à 15,9 millions d’euros.
Une décision rendue par la commission des sanctions de l’AMF le 11 juillet 2024 sanctionne INTER GESTION pour ne pas avoir mis en place (i) une procédure de prévention des conflits d’intérêts tout en ayant omis d’informer les investisseurs sur les risques de conflit d’intérêt existant entre elle-même et les prestataires de la SCPI, et (ii) une procédure de valorisation adéquate des biens immobiliers. INTER GESTION a été assignée le 6 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris par les associés de la SCPI dans le cadre d’une action sociale ut singuli en réparation de ses fautes de gestion. La présente instance tend à la réparation de la perte de chance de SELL INVESTISSEMENT de ne pas avoir contracté avec INTER GESTION.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 2 avril 2024, la société civile SELL INVESTISSEMENT a assigné la SA INTER GESTION REIM.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SELL INVESTISSEMENT demande au tribunal de :
DEBOUTER la société INTER GESTION de sa demande tendant à ce que le tribunal de commerce de PARIS se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS, DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION. A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de la société SELL INVESTISSEMENT en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la société INTER GESTION,
DEBOUTER la société INTER GESTION de sa demande tendant à opposer une fin de nonrecevoir à l’action de la société SELL INVESTISSEMENT.
En tout état de cause,
SE DECLARER COMPETENT pour juger du présent litige opposant la société SELL INVESTISSEMENT à la société INTER GESTION,
JUGER l’action de la société SELLE INVESTISSEMENT à l’encontre de la société INTER GESTION recevable,
DEBOUTER la société INTER GESTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la société INTER GESTION,
CONDAMNER la société INTER GESTION à payer à la société SELL INVESTISSEMENT la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 28 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, INTER GESTION demande au tribunal de :
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS par application de l’article L 721-3-2° du code de commerce.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par la société SELL INVESTISSEMENT, ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner la société SELL INVESTISSEMENT à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux dépens.
A l’audience du 28 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous et statuera après l’exposé de chacun d’eux.
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris
INTER GESTION soutient que :
Le tribunal de commerce n’est pas compétent car le litige porte sur la commercialisation de parts de la SCPI qui est une société civile. Les opérations d’intermédiation portant sur des parts de sociétés immobilières ne relèvent pas de l’article L. 110-1, 3° du code de commerce.
SELL INVESTISSEMENT fait valoir que :
En cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie non commerçante a le droit d’actionner à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, la commercialisation de parts de la SCPI a été faite dans le cadre de l’activité d’INTER GESTION et constitue un acte de commerce.
Sur ce, le tribunal
i) Sur la recevabilité de l’exception
INTER GESTION soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond, motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
ii) Sur le bien-fondé de l’exception
Il résulte des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie qui n’est pas commerçante a le droit, si elle est demanderesse, d’actionner le défendeur commerçant devant le tribunal judiciaire ou bien devant le tribunal de commerce.
En l’espèce, SELL INVESTISSEMENT, qui est une société civile, pouvait à bon droit assigner INTER GESTION, qui est une société anonyme, commerciale par la forme, devant le tribunal de céans.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera INTER GESTION de son exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
INTER GESTION soutient que :
SELL INVESTISSEMENT ne dispose pas d’intérêt à agir car le préjudice dont elle demande réparation ne pourra s’apprécier qu’après la clôture des opérations de liquidation de la SCPI. L’existence d’une perte de chance est liée à la dévalorisation des parts sociales composant le capital de la SCPI qui ne peut pas encore être établie. Le droit à agir de SELL INVESTISSEMENT n’était donc pas né, car présentant un caractère hypothétique, lors de l’assignation.
SELL INVESTISSEMENT fait valoir que :
Le préjudice né d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. INTER GESTION a indiqué qu’il était acquis dès 2011 que le rendement annoncé de l’investissement dans la SCPI ne serait pas atteint. L’existence même d’un préjudice n’est donc pas contestable.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève que l’action de SELL INVESTISSEMENT tend à la réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement qu’elle a effectué dans la SCPI. Elle ne vise pas la réparation du préjudice financier lié à la perte de la valorisation du patrimoine immobilier de celle-ci qui fait l’objet d’une action sociale ut singuli engagée par plusieurs de ses associés devant le tribunal judicaire de Paris.
Le tribunal considère que même si le préjudice constitué par la perte de chance ne pourra être évalué qu’après la clôture des opérations de liquidation de la SCPI qui prendront en compte le résultat de l’action sociale ut singuli, il n’en reste pas moins que le préjudice constitué par la perte de chance présente un caractère direct et certain dès lors qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un élément favorable.
Le tribunal rappelle que la recevabilité d’une action en justice est liée à l’existence d’un intérêt né et actuel et relève qu’en l’espèce, SELL INVESTISSEMENT a souscrit à un investissement commercialisé par INTER GESTION qui a reconnu dans ses précédentes conclusions déposées à l’audience du 17 octobre 2024 (pp 10 et suivantes) le caractère quasi irréversible de la perte de valeur des parts sociales composant le capital de la SCPI.
Le tribunal considère que SELL INVESTISSEMENT a un intérêt direct et certain à agir en réparation de la perte de chance qu’elle allègue et que son préjudice ne présente pas un caractère hypothétique. Il déboutera, par voie de conséquence, INTER GESTION de sa fin de non-recevoir et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 pour dépôt des conclusions sur le fond par SELL INVESTISSEMENT.
Sur le sursis à statuer
Compte tenu de la solution donnée au litige par le présent jugement, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA INTER GESTION REIM de son exception d’incompétence ; Déboute la SA INTER GESTION REIM de sa fin de non-recevoir et renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 pour dépôt des conclusions sur le fond par la société civile SELL INVESTISSEMENT ; Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de sursis à statuer ; Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2/02/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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