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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 4 nov. 2025, n° 2025F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00056
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société AMERICAN [B] [O] SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société AMERICAN [B] [O] SARL, [Adresse 3],
représentée par Maître Stéphanie MENDES, Avocat au barreau de Dijon, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté de Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société AMERICAN [B] [O] SARL pour la location d’un système de paiement.
Le contrat de location signé le 04 aout 2023 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 168,00 € HT ainsi que 7,74 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 26 décembre 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société AMERICAN [B] [O] SARL, le 04 septembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 10.933,46 €.
La société AMERICAN [B] [O] SARL est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Par assignation du 26 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société AMERICAN [B] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.028,50 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société AMERICAN [B] [O] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société AMERICAN [B] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AMERICAN [B] [O] aux entiers dépens.
La société AMERICAN [B] [O] SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats sont signés par la société AMERICAN [B] [O] SARL, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 4 septembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier réceptionné le 9 septembre 2024 est resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société AMERICAN [B] [O] SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate la résiliation du contrat en date du 17 septembre 2024, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 10 loyers échus au titre des loyers impayés,
* 36 loyers à échoir au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de
sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la société AMERICAN [B] [O] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 2.093,40 € TTC (10 x 209,34 €) au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 9 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure,
* la somme de 6.048,00 € au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la considérant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 104,67 € (2.093,40 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société AMERICAN [B] [O] SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société AMERICAN [B] [O] SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société AMERICAN [B] [O] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société AMERICAN [B] [O] SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société AMERICAN [B] [O] SARL et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 17 septembre 2024,
Condamne la société AMERICAN [B] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 2.093,40 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société AMERICAN [B] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.048,00 € (SIX MILLE QUARANTE HUIT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société AMERICAN [B] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 104,67 € (CENT QUATRE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société AMERICAN [B] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMERICAN [B] [O] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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