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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 20 mai 2025, n° 2024069779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024069779
28/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me CHAUVEL Marie-Line Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL YOYOER, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 514897123
Partie défenderesse : comparant par Me Bruno TOURRET Avocat substituant Me Sun WEIMIN Avocat
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL YOYOER le respect des termes d’un contrat de location portant sur 2 copieurs, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater le terme du contrat de location n°CD3384600 à la date du 30 juin 2023 S’entendre la société YOYOER condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location, Condamner la société YOYOER à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 12.594,45 € TTC
Pénalités contractuelles 40,00 € HT
Soit un total de 12.634,45 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 17 septembre 2024.
Condamner la société YOYOER à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025 :
Le conseil de la SARL YOYOER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le code civil visé dans les écritures, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
In limine litis :
Se déclarer incompétent sur le plan territorial et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ; In limine litis, si l’incompétence territoriale n’est pas retenue :
Prendre acte des contestations sérieuses et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; A titre subsidiaire, si la juridiction statuant en référé se déclare compétente :
Prendre acte que la chose louée n’est plus dans les mains de la société YOYOER depuis le 7 septembre 2021 ;
Par voie de conséquence :
Débouter la société CM-CIC de sa demande de condamnation à la restitution des imprimantes ;
Débouter la société CM-CIC de ses demandes de condamnations de la société YOYOER au paiement des loyers impayés (pour 12.634,45 euros TTC) et de ses accessoires, comprenant les pénalités de retard.
En tout état de cause :
Débouter la société CM-CIC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société CM-CIC à payer à la société YOYOER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CM-CIC aux entiers dépens de la présente instance ;
Il sollicite l’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation. Il indique que la compétence est prévue à l’article 18 du contrat.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
Nous relevons que la société YOYOER soulève l’exception d’incompétence, renvoie le demandeur à mieux se pourvoir, désigne enfin le tribunal de commerce de Nanterre
comme seul compétent au motif que le siège social d’une des parties y est domicilié, la défenderesse relevant pour sa part du tribunal de Créteil ;
Nous relevons que le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS indique que la compétence du présent tribunal est prévue à l’article 18 du contrat ;
L’article 18 des conditions générales annexées au contrat dispose effectivement que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent pour juger de tout litige entre les parties ;
En conséquence, nous nous dirons compétent.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de location n°CD3384600 signé
La mise en demeure de payer du 20 février 2024 qui a été dûment réceptionnée le
22 février 2024
La mise en demeure avant procédure judiciaire du 17 septembre 2024
Le décompte de créance
L’avis de livraison
Et la facture d’acquisition
Après avoir entendu le conseil de la société YOYOER en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen nous relevons que le matériel objet du litige a été rendu au fournisseur le 7 septembre 2021, ce que la partie demanderesse indique ignorer ;
Nous retenons que ce fait et les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Nous disons compétents.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont ceux à
recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy
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